La réparation intégrale des préjudices causés par les erreurs médicales à l’hôpital : encore un effort, mesdames et messieurs les juges administratifs

La réparation intégrale des préjudices causés par les erreurs médicales à l’hôpital : encore un effort, mesdames et messieurs les juges administratifs

L’un des principes fondamentaux du droit français, en matière de réparation des préjudices est celui de la réparation intégrale des préjudices. Le Conseil constitutionnel a ainsi élevé au rang de principe fondamental le droit à indemnisation (Cons. const., 22 oct. 1982, 9 nov. 1999). La Cour de cassation a elle aussi sanctifié le principe et déclare que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (voir notamment Cass. civ., 28 oct. 1954 et les arrêts de la deuxième Chambre civile des 7 décembre 1978, 9 juillet 1981, 4 février 1982, 13 janvier 1988 et 21 avril 2005). Cette règle a en outre acquis dans les textes une dimension européenne (Voir la résolution n° 75-1 du comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975 et la Convention européenne des droits de l’homme, articles 6 et 41).

 

Le Conseil d’État rappelle également le principe, quoiqu’en des termes moins nets (voir notamment CE, 18 novembre 2020 n° 427325 ; CE, 5e ch., 27 nov. 2020, no 426545). Il l’a encore rappelé dans un arrêt rendu le 16 février 2021 (CE, 5e ch., no 428513) concernant une erreur médicale commise lors d’un accouchement ayant occasionné la paralysie cérébrale d’un nouveau-né. Dans cette affaire, la nature des lésions de l’enfant justifiait des déplacements dans l’agglomération bordelaise, à Miami et à Barcelone afin qu’il puisse bénéficier de soins, notamment non conventionnels. La cour d’appel avait exclu toute indemnisation, « faute de justificatifs suffisants » et avait de même  rejeté l’indemnisation de l’achat de chaussures orthopédiques, en considérant que « la réalité et l’ampleur de ces frais n’étaient pas établies ». Or, dans les deux cas, les requérants avaient produit des justificatifs (par exemple des billets de train, d’avion, des factures de péage, de frais d’essence, de chaussures orthopédiques, etc.) au soutien de leurs demandes, mais en nombre insuffisant selon la cour. Le Conseil d’État a censuré cette décision d’appel au motif que les juges doivent évaluer le montant du préjudice indemnisable dont ils constatent l’existence.

Les modalités pratiques de réparation des préjudices corporels varient souvent considérablement entre les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

Pourtant, les modalités pratiques de réparation des préjudices corporels varient souvent considérablement entre les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Cette distorsion fâcheuse troiuve une illustration particulièrement significative dans le domaine de la réparation des conséquences d’accidents survenus lors des accouchements. Comme on le sait, ici, les actions en justice relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire des lors que l’accouchement est survenu dans un établissement privé (clinique) et des juridictions de l’ordre administratif lorsqu’il est intervenu dans un établissement public (hôpital). Or, force est de constater que les modalités d’indemnisation des préjudices extrêmement variables entre ces deux ordres peuvent parfois conduire à des indemnisations très significativement inférieures dans les procédures engagées devant la juridiction administrative.

Dans le cas d’enfants nés handicapés, suite à des erreurs médicales à l’accouchement, la question de l’indemnisation présente en général un intérêt majeur.

Tel est particulièrement le cas en matière d’indemnisation des besoins au titre de la tierce personne, qui présente souvent un intérêt financier majeur pour les familles d’enfants nés handicapés, lesquelles ont souvent besoin d’une assistance extrêmement importante pouvant aller jusqu’à 24 heures par jour. Or, dans ce domaine, la jurisprudence administrative est particulièrement restrictive.

 

A titre d’exemple, dans une affaire dans laquelle la consolidation de l’état de santé de l’enfant n’était pas encore intervenue, la Cour d’appel de Nantes avait considéré  qu’il ne pouvait être exclu qu’à l’avenir son état de santé requière son placement permanent dans une institution différente de celle qu’il fréquentait actuellement et que les modalités de prise en charge à son domicile ne pouvaient pas davantage être déterminées. Ainsi, en l’absence d’élément précis concernant les conditions de la prise en charge de l’enfant pour l’avenir et jusqu’à ses 18 ans, la cour a jugé qu’il y avait lieu de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile au prorata des nuits qu’il aura passées à son domicile au cours du trimestre considéré, dont les parents devront justifier (CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2020, 18NT02285, Inédit au recueil Lebon).

Un rééquilibrage jurisprudentiel amorcé par le Conseil d’Etat ?

La plus haute juridiction administrative, par plusieurs arrêts rendus en 2021, amorce semble-t-il un mouvement bienvenu, sinon de revirement en tout cas de « rééquilibrage » jurisprudentiel tendant à assurer le plein respect du principe de réparation intégrale des préjudices et, par voie de conséquence, l’unification des jurisprudences des juridictions judiciaires et administratives.

 

Le Conseil d’Etat a d’abord réaffirmé le principe classique selon lequel la circonstance que l’aide par une tierce personne soit assurée par un membre de la famille ne saurait, par elle-même, intervenir dans la fixation du montant dû à ce titre (CE, 5e ch., 20 avr. 2021, no 433099 réaffirmé plus solennellement par les 5ème et 6ème Chambres réunies le 27 mai 2021, no 433863).

 

Mais c’est un arrêt du 2 avril qui retiendra l’attention, au regard d’une jurisprudence traditionnellement très restrictive en matière d’indemnisation des besoins au titre de l’assistance par tierce personne. Dans cet arrêt, le Conseil juge d’abord qu’en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, notamment le rapport d’expertise judiciaire, qu’il était possible d’apprécier par avance les préjudices extrapatrimoniaux de l’enfant jusqu’à sa majorité, et en condamnant, en conséquence, le centre hospitalier à verser à ce titre une indemnité définitive, la cour d’appel avait porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine. Mieux encore, le Conseil censure les juges d’appel pour avoir retenu que l’indemnisation à ce titre pouvait être limitée à 12 heures par jour en excluant les périodes nocturnes, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’état de l’enfant, atteint d’un déficit fonctionnel supérieur à 95 %, nécessitait en permanence une aide humaine pour la satisfaction de ses besoins vitaux (CE, 5e et 6e ch. réunies, 2 avr. 2021, no 427283).

 

La survenue de ces arrêts à des dates proches indique-t-elle que le Conseil d’État est désormais décidé à mettre fin à une relative mais incontestable divergence jurisprudentielle, qui conduit à une indemnisation très restrictive des besoins des familles au titre de la tierce personne ? Si tel devait être le cas, chacun ne pourrait que s’en féliciter. D’abord, bien sûr, parce que le principe de la réparation intégrale des préjudices est un principe de justice élémentaire et que des divergences jurisprudentielles trop marquées entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif conduisent à des iniquités profondes. Ensuite, parce que l’argument implicite sur lequel reposait cette tendance jurisprudentielle, à savoir la qualité d’établissement public des hôpitaux et la nécessité de faire preuve de la plus grande économie dans les condamnations prononcées à leur encontre, s’il pouvait à certains égards être entendu, n’en demeurait pas moins la source d’injustices majeures selon que les mères avaient accouché dans un établissement public ou privé. Or, si chacun admet sans difficulté la nécessité de protéger le système hospitalier français, cela ne saurait se concevoir au prix de telles injustices. Et il convient ici de rappeler qu’un certain nombre d’accidents survenus à l’accouchement sont eux-mêmes la conséquence de pratiques dans lesquelles entrent un certain nombre de considérations d’ordre financier. Ainsi, par exemple, de la pratique tendant à privilégier de manière outrancière l’accouchement par voie basse au détriment de la césarienne, quand bien même des facteurs de risque important existeraient, méritant que l’on s’engage dans la voie d’une césarienne programmée ou, à tout le moins, que l’on informe clairement les parturientes des risques encourus en cas d’accouchement par les voies naturelles.

 

Quoi qu’il en soit, il reste à espérer que l’évolution jurisprudentielle que semble marquer le Conseil d’État va se prolonger et s’affirmer de manière encore plus nette dans l’avenir et débouchera sur une affirmation rigoureuse du principe de réparation intégrale des préjudices par les juridictions administratives.

Nous vous rappelons

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Responsabilité médicale non fautive et droit à indemnisation du conjoint survivant

Responsabilité médicale non fautive et droit à indemnisation du conjoint survivant

Le conjoint de la victime directe d’un accident médical non fautif peut être indemnisé au titre de la solidarité nationale par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Il peut à ce titre demander à être indemnisé de son préjudice économique lié au décès. Le calcul de ce préjudice économique ne doit pas tenir compte des ressources liées au salaire perçu par la nouvelle épouse du demandeur car « celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès ». C’est ce que vient de rappeler la première chambre civile dans un arrêt du 7 octobre 2020 (19-17. 041).

Cet arrêt rappelle la nécessité de déterminer avec beaucoup d’attention les modalités de calcul du préjudice économique du conjoint survivant.

L’ONIAM ne peut donc pas diminuer l’indemnisation du conjoint survivant au motif que le nouveau conjoint percevrait un revenu, même supérieur.

Voir aussi :

 

 

 

 

 

Sud Radio : le débat : faudra-t-il des procès après l’épidémie de covid 19 ?

Sud Radio : le débat : faudra-t-il des procès après l’épidémie de covid 19 ?

Le débat de la semaine : Faudra-t-il des procès après l’épidémie de covid 19 ?

Publié le

Retranscription du début de l’émission, et l’émission complète en audio en bas de page

Philippe David :
« En début de semaine, on apprenait que 28 plaintes avaient été déposées contre l’exéctif pour sa gestion de l’épidémie de covid 19, des plaintes dont les médias disaient dans leur ensemble qu’elles avaient peu de chances d’aboutir. Rappelons que le Président de la République avait déclaré le 31 mars dernier que toutes celles et ceux qui cherchaient déjà à faire des procès alors que nous n’avons pas gagné la guerre sont irresponsables. Cependant, il n’y a pas que les ministres, voire même le chef de l’Etat qui pourraient tomber sous les fourches caudines de la justice puisque ce sont des plaintes contre l’Etat qui commencent à tomber, certains fonctionnaires attaquant leur employeur pour ne pas leur avoir fourni de masques ou d’autres équipements nécessaires à l’accomplissement de leur mission, d’où la question du débat du dimanche : « Faudra-t-il des procès après l’épidémie de Covid-19 ? ».
Pour le moment vous êtes 95% à dire Oui sur Twitter.
Avec nous Pascal Nakache, avocat en droit des victimes et membre du Comité central de la Ligue des Droits de l’Homme et auteur d’une tribune à ce sujet… Pascal Nakache, bonjour. »
Pascal Nakache : « Bonjour Philippe ».
Philippe David : « Geneviève Goetzinger, communicante et ancienne journaliste politique, fondatrice créatrice de ImaGGe, bonjour Geneviève ».
Geneviève Goetzinger : « Bonjour Philippe ».
Philippe David : « Et on attend Emmanuel Jaffelin qu’on essaye de joindre, et qu’on va arriver à joindre […] »
Philippe David : « On va commencer avec vous Pascal Nakache ; vous avez écrit une tribune, est-ce que vous pouvez nous en dire la teneur, elle est passée notamment dans « La Dépêche du Midi » ?
Pascal Nakache : « Depuis le début de l’épidémie on a effectivement assisté, vous l’avez rappelé, à la multiplication des plaintes pénales contre les ministres. Vous l’avez dit, à ce jour, il y aurait près d’une trentaine de plaintes qui auraient été déposées. Alors, n’oublions pas que ces plaintes relèvent de la compétence de la Cour de Justice de la République (CJR) : c’est une institution que l’on connaît bien, qui est sujette à de nombreuses critiques, notamment en raison de sa composition puisqu’elle comporte quasi-essentiellement des parlementaires et simplement trois magistrats de la Cour de cassation, qui est très très longue à juger, qui se montre très souvent laxiste et qui en toute hypothèse ne peut pas statuer sur l’indemnisation des victimes.
Or, dans la question des procès qui vont avoir lieu dans le cadre de cette pandémie va naturellement se poser la question de l’indemnisation des victimes, puisque de très nombreuses victimes considèrent qu’elles ont subi soit un décès dans leur entourage, soit la maladie elle-même en raison des fautes commises par l’Etat.
Or la CJR ne pourra pas les indemniser et il faut donc réfléchir aussi à d’autres procédures possibles.
Il y a la procédure classique devant la juridiction administrative mais c’est une procédure qui est également longue et qui ferait obligation à chaque victime de démontrer la faute de l’Etat.
C’est pourquoi je propose qu’on mette en place une procédure qui existe déjà avec l’Office National d’Indemnisation des Victimes d’Accidents Médicaux qui permettrait à toutes les victimes du covid, directes ou indirectes, de bénéficier d’une indemnisation dès lors qu’elles démontrent simplement qu’elles ont contracté la maladie ou perdu un proche dans cette affaire, ce qui leur simplifierait considérablement la tâche.
Mais cela suppose certainement une intervention du gouvernement et l’octroi de fonds, évidemment adaptés puisque l’indemnisation des victimes va représenter un coût important. »
Philippe David : « Geneviève Goetzinger, vous avez lu la tribune, qu’est-ce que ça vous inspire ? »
Philippe David : » Ecoutez, c’est évident qu’il y a eu des défaillances, je pense que personne ne le conteste aujourd’hui. Il est normal donc de poser des questions à un moment, il va être normal de les régler. A mon avis, sans chercher de coupables parce que les coupables, ils sont partout… effectivement, vous aviez raison Maître, c’est plus une défaillance de l’Etat qu’une défaillance à la limite uniquement des responsables politiques actuels, même si il y a beaucoup à dire sur la gestion immédiate de la crise, sur le manque d’anticipation, sur un certain nombre de choses. Mais quelque part, c’est le résultat d’années et d’années de défaillances d’un système de santé qui est à l’évidence beaucoup trop centralisé, beaucoup trop bureaucratisé, beaucoup trop peu préparé à ce type de pandémie.
Après, pour ce qui concerne la guerre judiciaire, pour répondre à votre question, à mon avis, elle va avoir lieu.
On est en pleine guerre sanitaire. Si on veut reprendre la rhétorique du Président de la République, il va y avoir ensuite une guerre économique, une guerre sociale, une guerre politique et puis une guerre judiciaire. A mes yeux cela ne fait aucun doute. »
….

Et pour davantage d’informations sur les mécanismes d’indemnisation par l’Oniam, vous pouvez consulter :

– notre dossier sur la responsabilité médicale et notamment la responsabilité sans faute

– notre article expliquant comment la responsabilité de l’Etat de l’Etat devrait être engagée dans l’épidémie de Covid-19, la solidarité nationale devrait jouer, et le rôle que devrait jouer l’ONIAM

Et nos autres parutions dans la presse