Les défaillances médicales liées à la pandémie de Covid-19
Bonjour,
comme chacun le sait, la crise de la Covid-19 a entraîné une désorganisation du système hospitalier français qui a pu, dans certains cas, entraîner une prise en charge défaillante pour certains patients atteints d’autres pathologies.
Dans certains cas, la prise en charge qui devait être réalisée dans un délai impératif n’a pu l’être en raison par exemple du report de rendez-vous dans l’attente d’un moment plus propice.
Dans d’autres cas, la prise en charge qui a effectivement été réalisée dans un moment d’extrême tension n’a pu aboutir au résultat escompté.
Un certain nombre d’entre vous s’interroge sur la possibilité d’obtenir réparation des conséquences préjudiciables qu’ont pu avoir ces prises en charge défaillantes.
Dans l’immense majorité des cas, ils relèveront des dispositions de droit commun de la responsabilité médicale et de l’article 1142-1 du code de la santé publique qui prévoit que ces prises en charge doivent être données dans des conditions attentives, consciencieuses et conformes aux données acquises de la science.
Ils devront en conséquence prouver l’existence d’une faute.
Ici, plusieurs catégories de fautes peuvent être envisagées.
Tout d’abord, l’erreur ou le retard dans le diagnostic : c’est ici l’article 4127-33 du code de la santé publique qui prévoit que tout médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec soin, en y consacrant le temps nécessaire et en s’aidant dans toute la mesure du possible des données scientifiques les plus appropriées et si il y a lieu, de concours appropriés, ce qui implique que le médecin doit non seulement pratiquer tous les examens nécessaires mais qu’il peut également se voir reprocher de ne pas vous avoir orienté vers un confrère spécialisé, mieux à même de prendre en charge cette pathologie.
Une deuxième catégorie de faute peut relever des fautes techniques prévues par l’article 1110-5 du code de la santé publique.
C’est ici bien souvent l’inattention, l’imprudence ou la négligence de la part du praticien qui pourra être caractérisée.
Troisième catégorie de faute dans le cadre de la surveillance post-opératoire et c’est ici l’article D712-49, notamment,du code de la santé publique qui prévoit que doivent être mis à disposition des patients dans le cadre de cette surveillance post-opératoire, tous les moyens matériels et tous les moyens humains.
Enfin, s’agissant des établissements, c’est le contrat d’obligation et de soins qui met à la charge de l’établissement cette obligation de mettre à la disposition des patients non seulement des moyens matériels et humains mais également l’obligation d’informer les patients sur les prestations qu’ils sont en mesure ou non de réaliser.
En conclusion, bien souvent la démonstration de ces fautes revêt une certaine complexité sur le plan technique et appelle l’organisation de mesures d’expertise amiable mais bien souvent des mesures d’expertise judiciaire.
Il est absolument nécessaire dans ce cadre d’élaborer des dossiers complets, non seulement sur la prise en charge attaquée, mais également sur la prise en charge antérieure, de telle sorte que l’on puisse effectuer une comparaison entre ce qui devait être fait et ce qui a été fait effectivement.
Bien souvent, dans ce type de situation, l’assistance de professionnels, qu’il s’agisse de médecins spécialisés ou d’avocats vous sera nécessaire pour vous accompagner dans ces démarches.
Merci.