par Pascal Nakache | Déc 28, 2018 | Réparation du Préjudice Corporel
Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré les sociétés de secouristes responsables de la mort de Guillaume Evrard, qui participait le 20 septembre 2014 à un triathlon relais autour du lac de la Ramée, à Toulouse.
La victime était décédée trois jours plus tard des suites d’un coup de chaleur (hyperthermie) mal pris en charge par les secouristes.
La responsabilité des secouristes reconnue
Les sociétés de secouristes avaient multiplié les fautes dans la prise en charge de ce coup de chaleur, en tardant à le diagnostiquer, à refroidir la victime et à appeler les secours. L’expert désigné par le tribunal de grande instance avait conclu que les fautes ainsi commises avaient fait perdre à la victime 80 % de chances de survie, qui était par ailleurs un joueur de rugby aguerri à la pratique sportive.
Ces sociétés de secouristes se renvoyaient la balle mutuellement et contestaient avoir commis quelque faute que ce soit. Le tribunal de grande instance de Toulouse vient pourtant de les déclarer responsables en retenant :
- que les premiers secours avaient occasionné un retard au diagnostic,
- qu’il y avait eu un retard au refroidissement externe de la victime (absence de prise de température et de mesures de refroidissement),
- qu’un appel plus précoce au SAMU était indiqué
- que la présence d’un médecin aurait permis un diagnostic précoce de la cause de la détresse avec une médicalisation dès les premiers signes cliniques de détresse neurologique et la mise en œuvre d’un refroidissement externe dans l’attente de l’arrivée au SAMU.
Cette affaire et la décision qui vient d’être rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse mettent en lumière la question de l’organisation des secours dans les manifestations sportives, qui, bien souvent, ne sont pas en mesure de faire face efficacement aux accidents qui surviennent, notamment dans des manifestations de grande ampleur.
La famille de la victime enfin indemnisée
Le TGI de Toulouse a également décidé d’indemniser sa veuve et ses deux enfants.
Pour rappel, les articles parus dans la presse ou sur Internet au moment des faits :
par Pascal Nakache | Déc 10, 2018 | Réparation du Préjudice Corporel
Préjudice corporel et responsabilité du loueur (Kiloutou), une application de la directive machines numéro 98/37/CEE
Affaire Broussal contre Kiloutou : Le loueur de matériel ne peut se retrancher derrière la responsabilité du fabricant et du distributeur ou derrière la faute de la victime lorsqu’il est établi que le matériel loué était affecté de dysfonctionnements graves ayant causé des dommages corporels, à la victime.
Par un arrêt du 20 novembre 2018, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel a déclaré la société KILOUTOU coupable de blessures involontaires par personne morale suivie d’une incapacité supérieure à trois mois (articles 222-21 et suivants du code pénal) et de location d’un équipement de travail ou moyen de production individuelle non conforme aux règles techniques ou de certification (article L 4741-9, L 4311-3 et suivants et R 4312-1 et suivants du code du travail).
Il a confirmé la condamnation prononcée le 16 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 30 000 € d’amende.
M. Broussal avait eu la jambe happée par un motoculteur loué.
L’espèce était la suivante : Monsieur Jacques Broussal avait loué le 6 octobre 2010 un motoculteur auprès d’un établissement de la société KILOUTOU. Le lendemain, alors qu’il travaillait avec cet engin, et qu’il effectuait une manœuvre de recul, il s’était trouvé adossé à un grillage et avait voulu stopper la course du motoculteur, lequel ne s’était pas arrêté. L’hélice du motoculteur avait happé la jambe de Jacques Broussal, qui avait dû ultérieurement être amputé de celle-ci. Une plainte pénale avait rapidement été déposée et l’expert désigné par le procureur de la République avait clairement mis en exergue les graves défauts du produit loué par la société KILOUTOU.
Kiloutou tentait de renvoyer la responsabilité sur le distributeur, sur le fabricant ou sur la victime.
La société KILOUTOU invoquait notamment la responsabilité potentielle du fabricant et du distributeur de la machine et la nécessité d’obtenir d’eux des éléments explicatifs sur la conformité de celle-ci dans le cadre d’un supplément d’information. Elle expliquait qu’elle avait attrait le distributeur de la machine litigieuse, une société de droit allemand, devant le tribunal de commerce de Toulouse, faute de pouvoir juridiquement le faire devant la juridiction correctionnelle. Elle invoquait enfin la faute de la victime, tirée notamment de la non utilisation par celle-ci de troisième dispositif de sécurité.
L’ensemble des moyens invoqués par KILOUTOU est écarté par la cour d’appel de Toulouse au terme d’un arrêt particulièrement motivé. La cour d’appel retient :
« (…) selon l’article L 4311-1 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits de la cause (version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2012) les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’expose pas les personnels à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité.
Les moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conforme à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus ;
L’article L 4311-3 du même code disposant qu’il « est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III » (…)
KILOUTOU a commis des infractions objets de la prévention
En ayant loué un appareil sans avoir pris toutes les précautions pour s’assurer de la parfaite conformité – attestée auprès de ses clients par ses représentants habilités agissant pour son compte-, de cet appareil aux normes légales européennes en vigueur, la SAS KILOUTOU a commis des infractions objets de la prévention ;
en effet, s’agissant notamment des blessures involontaires, à défaut de faute de l’utilisateur auquel il ne peut être reproché de s’être trop approché d’arbres et d’une clôture rendant difficultueuse la progression de la machine qu’il conduisait, l’absence de fonctionnement des deux principaux systèmes de sécurité, l’un (vis de réglage du système « homme mort » trop longue) dû à un défaut de conception endossé par le loueur par la certification de conformité de l’appareil non conforme, l’autre (goupille de liaison de la manette de changement de vitesse) dû à un défaut de vérification lors de la remise de l’appareil, en dépit de la rédaction d’une fiche de contrôle établie par (le) « Directeur matériel », insuffisamment précise pour assurer la vérification des éléments primordiaux de sécurité, et en particulier la sûreté et la solidité de la goupille assurant le maintien de la liaison entre la manette de changement de vitesse et le levier interne de la boîte de vitesses, la responsabilité pénale de la SAS KILOUTOU est engagée (…)
c’est de façon inopérante que la SAS KILOUTOU plaide le doute fondé sur l’imprécision des circonstances de l’accident (…) ainsi que sur d’éventuelles manipulations sur le motoculteur lié à un démontage partiel (…)
Enfin c’est également de façon inopérante qu’à la barre la SAS KILOUTOU soulève la faute de Monsieur Broussal tirée de la non utilisation, par ce dernier, du troisième dispositif de sécurité (un bouton « stop » d’urgence arrêtant l’appareil), des lors que les deux principaux moyens de sécurité étaient défaillants et ont entraîné la chute de Monsieur Broussal qui n’a plus eu d’autre alternative que de faire basculer l’engin sur le flanc afin d’arrêter sa progression.
Confirmation de l’inspection du travail
Le rapport (…) commandé par l’inspection du travail (…) conclut ainsi que rappelé ci-dessus, à l’existence de défauts affectant le matériel, notamment des défauts de conception, particulièrement quant à la longueur de la vis de réglage de la poignée « homme mort », qui a d’ailleurs été réduite sur décision du fabricant après l’accident survenu à Monsieur Broussal.
Ainsi des conclusions concordantes des deux expertises il ressort que la survenance de l’accident du 7 octobre 2010 s’explique par le fait que les deux dispositifs censés garantir l’arrêt de la rotation de fraises étaient inopérants. (…) »
Ainsi, le loueur de matériel ne peut se retrancher derrière la responsabilité du fabricant et du distributeur ou derrière la faute de la victime lorsqu’il est établi que le matériel loué était affecté de dysfonctionnements graves ayant causé des dommages corporels à la victime.
Cet arrêt constitue la confirmation d’une jurisprudence assez abondante. Il marque également une exigence particulière à l’égard d’une société aussi renommée que KILOUTOU.