La responsabilité médicale en cas d’erreur médicale
La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, applicable aux actes médicaux postérieurs au 5 septembre 2001, a modifié le système d’indemnisation des erreurs médicales. Elle a été complétée par la loi du 30 décembre 2012.
Ces textes permettent une plus large indemnisation des victimes d’un accident médical ou d’une erreur médicale et l’accès à la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI), ainsi qu’à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Le premier critère d’indemnisation d’une victime est la faute démontrée du praticien ou de l’établissement de soins.
Depuis une dizaine d’années, la jurisprudence interprète dans un sens toujours plus favorable aux victimes la notion de faute médicale. Ainsi, un praticien commet une faute en ne donnant pas une information éclairée au patient sur l’acte médical qu’il va accomplir et sur les risques qu’il présente.
Pour la procédure à suivre : voir la page « La procédure d’indemnisation »
Cependant, la loi permet dans certains cas d’indemniser les victimes en l’absence de toute faute médicale.
Les conditions d’indemnisation en l’absence de faute médicale
L’indemnisation est parfois possible en l’absence de toute faute médicale sous deux conditions :
- la date de l’acte médical ayant entraîné l’accident doit être postérieure au 4 septembre 2001,
- le dommage doit être supérieur à un seuil de gravité fixé par décret, dont les critères sont les suivants :
- soit un taux d’IPP supérieur à 24%
- soit une durée d’incapacité temporaire de travail supérieure à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période d’un an
- soit une gène temporaire partielle de 50% pendant 6 mois
- soit la personne est déclarée inapte définitivement à exercer son activité professionnelle
- soit l’accident occasionne des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.
Les infections nosocomiales donnent également lieu à une indemnisation soit par l’hôpital ou la clinique, soit par l’ONIAM, si les seuils de gravité sus évoqués sont atteints. A l’égard des praticiens, la faute doit être prouvée par la victime en matière d’infections nosocomiales si les seuils de gravité ne sont pas atteints.
La procédure d’indemnisation
S’il y a faute du praticien ou de l’établissement de soins : Voir la page « La procédure d’indemnisation »
En l’absence de faute médicale, c’est-à-dire s’il s’agit d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale réunissant les caractères de gravité sus évoqués, la loi du 4 mars 2002 a créé deux organismes permettant l’indemnisation :
- les Commissions Régionales de Conciliation et d’Indemnisation
- l’Office National d’Indemnisation des Actes Médicaux
Le fonctionnement est le suivant :
- La victime saisit la CRCI pour voir désigner un expert médical
- L’expert dépose un rapport concluant ou à une faute, ou à aléa thérapeutique (ou à une infection nosocomiale) et quantifie les séquelles (ITT, DFP, préjudice professionnel …)
- La CRCI donne un avis : S’il s’agit d’une faute, c’est l’assureur du praticien ou de l’établissement de soins qui prend en charge le sinistre (cf schéma précédent), S’il s’agit d’un aléa et que le dommage réunit les seuils de gravité, elle transmet le dossier à l’ONIAM.
- L’ONIAM fait une offre d’indemnisation
- Soit l’offre est acceptée par la victime et le litige terminé, soit l’offre est refusée par la victime et celle-ci peut soumettre l’évaluation de son préjudice au tribunal compétent, soit tribunal de grande instance, soit tribunal administratif contre l’ONIAM.
En pratique, il convient de savoir que l’ONIAM n’a pas les moyens de faire face au règlement des indemnités, ce qui incite assez nettement les CRCI à donner des avis en faveur d’une faute médicale, ne serait-ce que partielle, pour éviter à l’ONIAM de régler des sinistres trop lourds ou à débouter les victimes de leurs demandes.
EN MATIÈRE DE VACCINATION
La loi n° 98-385 du 19 mai 1998, transposant la directive communautaire du 25 juillet 1985 établit le principe selon lequel le producteur (par exemple, un laboratoire pharmaceutique) est responsable de plein droit des dommages causés par des produits qu’il a mis en circulation, bien qu’il ne soit pas contractuellement lié avec le patient.
En application de la directive communautaire, le fabricant d’un produit, y compris un produit de santé, est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes ou les biens, c’est à dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Par exemple, un laboratoire pharmaceutique est responsable du préjudice causé à une personne qui, consécutivement à une vaccination par un produit fabriqué par ce laboratoire, a contracté la sclérose en plaques.
Le producteur doit être considéré comme responsable, quand bien même le produit aurait fait l’objet d’une autorisation administrative.
LE LIEN DE CAUSALITÉ
La preuve du lien de causalité entre la vaccination litigieuse et le déclenchement de la sclérose en plaques (par exemple) est rapportée par un ensemble d’éléments constituant des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes :
- la parfaite santé du patient antérieurement à la vaccination,
- la concordance dans le temps entre la vaccination et la survenance de la sclérose en plaques
- l’absence d’autres facteurs explicatifs de la survenance de la sclérose en plaques,
- la mention dans les précautions d’emploi du vaccin du risque d’induire une poussée chez les patients atteints de sclérose en plaques,
- la mention dans le dictionnaire Vidal que des cas de sclérose en plaques ont été observés exceptionnellement parmi les effets indésirables du produit,
- l’existence de nombreux cas de survenance de la sclérose en plaques peu de temps après l’injection du vaccin litigieux.
A la suite de quatre arrêts rendus le 22 mai 2008 par la Première chambre civile de la Cour de cassation, la jurisprudence retient fréquemment l’existence du lien de causalité entre la vaccination et la maladie.
L’étude publiée par la revue « Neurology », journal de l’Académie Américaine de Neurologie, le 14 septembre 2004, suggère l’existence du lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et le risque de sclérose en plaques. Selon l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), cette étude est « la première à retrouver une association statistiquement significative entre le vaccin de l’hépatite B et la SEP, après une dizaine d’autres études toutes non concluantes ».
VACCINATION OBLIGATOIRE
Les articles L 3111-9 et suivant du Code de santé publique posent la règle de la compétence de l’ONIAM en « guichet direct », sans saisine préalable des Commissions régionales d’indemnisation.
Cette action peut être menée en parallèle de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle de longue durée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui permet à un régime favorable car elle permet le maintien du traitement jusqu’à la reprise d’activité ou la retraite.
I – Responsabilité des professionnels de santé
1. Les manquements aux devoirs généraux
4. Le défaut de surveillance post-opératoire
5. La perte du dossier médical
6. La responsabilité des établissements de santé
B. La responsabilité sans faute
2. L’utilisation d’un matériel ou d’un produit
3. Les infections nosocomiales
C. Le préjudice et le lien de causalité
2. Le recours à la perte de chance
II – Les démarches aux fins d’indemnisation
A – Les procédures judiciaires classiques
B – La CRCI et l’ONIAM en cas d’aléa thérapeutique
III – Le cas particulier de l’accouchement
Quelques conseils pratiques spécifiques aux cas de faute médicale lors de l’accouchement
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