Autisme et discriminations : la CEDH rappelle le droit à l’instruction

Autisme et discriminations : la CEDH rappelle le droit à l’instruction

De nombreux parents d’enfants autistes souffrent d’une prise en charge insuffisante de leurs enfants par l’éducation nationale. De nombreux textes font pourtant obligation à celle-ci de leur offrir un enseignement adapté et la jurisprudence y veille désormais de manière rigoureuse.

Une prise en charge insuffisante d’un enfant autiste peut en outre, dans certaines conditions, être considérée comme une discrimination opérée entre les personnes physiques à raison de leur état de santé ou de leur handicap, en application de l’article 225-1 du code pénal français.

Article 225-1 du code pénal :« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison (…) de leur état de santé, de leur handicap (…) »

C’est une nouvelle piste que vient d’ouvrir encore plus clairement la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans un arrêt du 10 septembre 2020. La CEDH a condamné l’Italie pour n’avoir pas proposé à une jeune élève autiste un soutien scolaire spécialisé, pourtant prévue par la loi italienne.

La Cour s’est fondée sur les dispositions de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur l’article 2 du protocole numéro 1.

Article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme : Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Article 2 du Protocole numéro 1 « Droit à l’instruction » :« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

Par son arrêt du 10 septembre 2020,l a Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Italie pour ne pas avoir proposé à une jeune autiste, pendant ses premières années d’école primaire, un soutien scolaire spécialisé qui était pourtant prévu par la loi. Cette élève n’a pas pu « fréquenter l’école primaire dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficiaient les élèves non handicapés« , écrit la Cour dans son arrêt, estimant que « cette différence de traitement était due à son handicap« .

Les autorités italiennes, qui invoquaient un manque de ressources budgétaires, « n’ont pas cherché à déterminer (ses) véritables besoins et les solutions susceptibles d’y répondre« , a estimé la juridiction paneuropéenne. La CEDH ajoute que « les éventuelles restrictions budgétaires doivent impacter l’offre de formation de manière équivalente pour les élèves handicapés et pour les élèves non handicapés. »

 La requérante avait bénéficié lors de son entrée en maternelle d’un accompagnement de 24 heures par semaine, fourni par un enseignant de soutien, ainsi que d’une assistance spécialisée, conformément à une loi de 1992, a indiqué la Cour dans un communiqué. Mais cette aide fut supprimée lors de son entrée en école primaire, en 2010. Ses parents firent plusieurs demandes pour qu’elle soit rétablie, en vain, et durent finalement payer une assistance privée pour leur fille. Ils demandèrent ensuite à ce qu’elle soit indemnisée mais ils furent déboutés par les différentes juridictions italiennes, selon la CEDH.

« La discrimination subie par la jeune fille est d’autant plus grave qu’elle a eu lieu dans le cadre de l’enseignement primaire, qui apporte les bases de l’instruction et de l’intégration sociale et les premières expériences de vivre ensemble« , pointe encore la Cour, qui a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2 du Protocole n°1 (droit à l’instruction) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Nul doute, au regard du droit français, que certaines pratiques d’établissements scolaires pourraient tomber sous ce type de sanctions. Les procédures habituelles devant la juridiction administrative pourraient, dans les cas les plus graves, se doubler de plaintes pénales à l’encontre des établissements scolaires. Reste à savoir si les parquets de France accepteront de poursuivre les établissements qui manqueront à leurs obligations. L’arrêt que vient de rendre la Cour européenne des droits de l’homme pourrait les y inciter. Certes, il s’agit d’un arrêt rendu contre l’Italie et les autorités françaises n’ont aucune obligation directe de s’en inspirer. Mais les défenseurs des personnes autistes ne manqueront pas d’appeler l’attention des juridictions françaises sur le risque d’une condamnation de la France, dans l’hypothèse où les pratiques discriminatoires continueraient de se développer.

 

 

 

 

L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices sans déduire la PCH non demandée

L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices sans déduire la PCH non demandée

L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices, dont le préjudice professionnel et l’assistance par tierce personne, sans pouvoir demander que soit déduite la prestation de compensation du handicap si elle n’a pas été demandée par la victime à la MDPH.

En cas d’aléa thérapeutique et lorsque les conditions de gravité des dommages sont remplies, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux doit indemniser l’intégralité des postes de préjudices conformément au droit commun, en ce compris le préjudice professionnel (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) ainsi que l’assistance par une tierce personne, sans pouvoir demander que soit déduite de ce dernier poste la prestation de compensation du handicap qui n’a pas été demandée à la MDPH.

La prestation de compensation du handicap n’a en effet aucun caractère obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue de la solliciter de sorte que, dès lors que la victime déclare ne percevoir aucune aide sur ce point de la MDPH, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque déduction.

Dans un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ainsi alloué à la victime d’un accident médical, défendue par Me Pascal Nakache, une somme totale de plus de 278 000 € comprenant 93 000 € au titre de la tierce personne, 47 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et 43 000 € au titre d’incidence professionnelle (Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2019, Berri contre ONIAM).

Quelques explications : 

N’étant pas mentionnée à l’article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime de sorte que la cour d’appel ne pouvait être tenue d’effectuer une recherche insusceptible d’avoir une influence sur la solution du litige (Civ. 2e, 10 septembre 2015, n° 14-23.623).

Dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une prestation de compensation du handicap destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne déduisant pas le montant de cette prestation des sommes à verser en réparation de ce préjudice ne peut, dès lors, qu’être écarté, la circonstance que l’intéressé, qui n’avait pas demandé le bénéfice d’une telle prestation, était susceptible de le solliciter à l’avenir était sans incidence sur le montant de l’indemnité qu’il revenait à la cour de déterminer ; que l’autorité compétente en matière d’aide sociale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne, peut, en effet, tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir (CE, 19 juillet 2017, n° 3900400).

La prestation de compensation du handicap, non mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, n° de pourvoi: 16-17864 ; Cour de cassation, chambre civile 1, 29 mars 2017, n° de pourvoi: 16-13866 16-14054 ; Chambre civile 1, 17 mars 2016, n° de pourvoi: 15-13865).

Les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d’appel, qui devait statuer sur le préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation, a violé les textes susvisés (Cour de cassation,  chambre civile 2, 24 mai 2018, n° de pourvoi: 17-17378).

La chambre civile de la Cour de Cassation considère depuis 2016 que les juges ne peuvent, pour surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation, retenir que la victime est susceptible d’effectuer une demande de versement de la prestation compensatoire du handicap auprès du conseil général pour l’avenir. Les indemnités allouées par le FGTI n’étant pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime (sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale), si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, mais doivent statuer sur le préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation (Cour de cassation, chambre civile 2, 24 mai 2018, n° de pourvoi: 17-17378 ; Cour de cassation, chambre civile 2, 4 février 2016, n° de pourvoi: 14-29255).

En outre, la prestation de compensation du handicap est évolutive et peut à tout moment être diminuée ou supprimée par la MDPH, comme c’est fréquemment le cas. En conséquence, il appartient aux juges de fixer précisément le capital revenant à la victime au titre de la tierce personne en fonction des conclusions de l’expert désigné à cet effet, sans réduire celui-ci en fonction de prestations distinctes dont la pérennité n’est en aucun cas assurée.

Accessibilité et transport : la SNCF condamnée

Accessibilité et transport : la SNCF condamnée

Kevin Fermine contre la SNCF : La SNCF condamnée !

Par un arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Toulouse a déclaré la SNCF Mobilités responsable lors de l’exécution du contrat de transport d’une atteinte à la dignité de Monsieur Kévin Fermine et a condamné celle-ci à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2 000 € au titre des frais de justice de première instance et d’appel.

Usager régulier de la SNCF, M. Fermine avait invoqué des difficultés pour accéder et circuler dans les trains en raison de l’étroitesse des portes d’accès et des couloirs, pour se rendre aux toilettes ou au wagon bar et il avait, en août 2016, mis en demeure la SNCF de :

– veiller à remédier aux difficultés rencontrées,
– veiller à ce que les trains affrétés par cette société répondent aux normes d’accessibilité,
– lui permettre comme à toutes autres personnes contraintes de se déplacer en fauteuil roulant de bénéficier de l’ensemble des services offerts par cette compagnie aux voyageurs valides.

La cour d’appel a notamment retenu que le contrat de transport de voyageurs comporte une obligation générale de soins et impose aux transporteurs ferroviaires d’assurer un transport dans des conditions normales, d’hygiène, de sécurité et de confort, ajoutant que les billets réglés par Monsieur Fermine à un prix identique à celui des autres voyageurs ne lui permettaient pas l’accès à toutes les prestations annexes au contrat de transport (à la différence des voyageurs valides).

C’est donc bien la responsabilité contractuelle de la SNCF qui est engagée.

L’appelant invoque ensuite l’inexécution imparfaite du contrat susceptible d’être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts. Soulignant l’inconfort subi en raison de la longueur du trajet, il conteste essentiellement la non-accessibilité aux services à bord des trains (voiture bar, toilettes, déplacements malaisés ou impossibles dans des couloirs trop étroits).

[…]

Il est néanmoins établi que les billets réglés par M. Fermine, pour un prix identique à celui des autres voyageurs, ne lui permettent pas l’accès à toutes les prestations annexes au contrat de transport à la différence des voyageurs valides. Et, l’inconfort généré par
l’inaccessibilité des toilettes caractérise une atteinte à la dignité et un manquement à l’obligation de SNCF Mobilités d’assurer un  transport dans des conditions normales d’hygiène

[…]

 

Cour d'appel de Toulouse 3ème chambre

Elle retient aussi que l’inconfort généré par l’inaccessibilité des toilettes caractérisait une atteinte à la dignité et un manquement à l’obligation de SNCF Mobilités d’assurer un transport dans des conditions normales d’hygiène.

Il s’agit d’une grande victoire non seulement pour Monsieur Fermine, mais également pour toutes les personnes en situation de handicap.

C’est également une incitation extrêmement forte pour la SNCF à permettre à ses voyageurs à mobilité réduite de voyager dans des conditions de confort minimales.