Les défaillances médicales liées à la pandémie de Covid-19

Les défaillances médicales liées à la pandémie de Covid-19

Bonjour,
comme chacun le sait, la crise de la Covid-19 a entraîné une désorganisation du système hospitalier français qui a pu, dans certains cas, entraîner une prise en charge défaillante pour certains patients atteints d’autres pathologies.
Dans certains cas, la prise en charge qui devait être réalisée dans un délai impératif n’a pu l’être en raison par exemple du report de rendez-vous dans l’attente d’un moment plus propice.
Dans d’autres cas, la prise en charge qui a effectivement été réalisée dans un moment d’extrême tension n’a pu aboutir au résultat escompté.
Un certain nombre d’entre vous s’interroge sur la possibilité d’obtenir réparation des conséquences préjudiciables qu’ont pu avoir ces prises en charge défaillantes.

Dans l’immense majorité des cas, ils relèveront des dispositions de droit commun de la responsabilité médicale et de l’article 1142-1 du code de la santé publique qui prévoit que ces prises en charge doivent être données dans des conditions attentives, consciencieuses et conformes aux données acquises de la science.
Ils devront en conséquence prouver l’existence d’une faute.
Ici, plusieurs catégories de fautes peuvent être envisagées.

Tout d’abord, l’erreur ou le retard dans le diagnostic : c’est ici l’article 4127-33 du code de la santé publique qui prévoit que tout médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec soin, en y consacrant le temps nécessaire et en s’aidant dans toute la mesure du possible des données scientifiques les plus appropriées et si il y a lieu, de concours appropriés, ce qui implique que le médecin doit non seulement pratiquer tous les examens nécessaires mais qu’il peut également se voir reprocher de ne pas vous avoir orienté vers un confrère spécialisé, mieux à même de prendre en charge cette pathologie.

Une deuxième catégorie de faute peut relever des fautes techniques prévues par l’article 1110-5 du code de la santé publique.
C’est ici bien souvent l’inattention, l’imprudence ou la négligence de la part du praticien qui pourra être caractérisée.
Troisième catégorie de faute dans le cadre de la surveillance post-opératoire et c’est ici l’article D712-49, notamment,du code de la santé publique qui prévoit que doivent être mis à disposition des patients dans le cadre de cette surveillance post-opératoire, tous les moyens matériels et tous les moyens humains.
Enfin, s’agissant des établissements, c’est le contrat d’obligation et de soins qui met à la charge de l’établissement cette obligation de mettre à la disposition des patients non seulement des moyens matériels et humains mais également l’obligation d’informer les patients sur les prestations qu’ils sont en mesure ou non de réaliser.

En conclusion, bien souvent la démonstration de ces fautes revêt une certaine complexité sur le plan technique et appelle l’organisation de mesures d’expertise amiable mais bien souvent des mesures d’expertise judiciaire.

Il est absolument nécessaire dans ce cadre d’élaborer des dossiers complets, non seulement sur la prise en charge attaquée, mais également sur la prise en charge antérieure, de telle sorte que l’on puisse effectuer une comparaison entre ce qui devait être fait et ce qui a été fait effectivement.
Bien souvent, dans ce type de situation, l’assistance de professionnels, qu’il s’agisse de médecins spécialisés ou d’avocats vous sera nécessaire pour vous accompagner dans ces démarches.

Merci.

Sud Radio : le débat : faudra-t-il des procès après l’épidémie de covid 19 ?

Sud Radio : le débat : faudra-t-il des procès après l’épidémie de covid 19 ?

Le débat de la semaine : Faudra-t-il des procès après l’épidémie de covid 19 ?

Publié le

Retranscription du début de l’émission, et l’émission complète en audio en bas de page

Philippe David :
« En début de semaine, on apprenait que 28 plaintes avaient été déposées contre l’exéctif pour sa gestion de l’épidémie de covid 19, des plaintes dont les médias disaient dans leur ensemble qu’elles avaient peu de chances d’aboutir. Rappelons que le Président de la République avait déclaré le 31 mars dernier que toutes celles et ceux qui cherchaient déjà à faire des procès alors que nous n’avons pas gagné la guerre sont irresponsables. Cependant, il n’y a pas que les ministres, voire même le chef de l’Etat qui pourraient tomber sous les fourches caudines de la justice puisque ce sont des plaintes contre l’Etat qui commencent à tomber, certains fonctionnaires attaquant leur employeur pour ne pas leur avoir fourni de masques ou d’autres équipements nécessaires à l’accomplissement de leur mission, d’où la question du débat du dimanche : « Faudra-t-il des procès après l’épidémie de Covid-19 ? ».
Pour le moment vous êtes 95% à dire Oui sur Twitter.
Avec nous Pascal Nakache, avocat en droit des victimes et membre du Comité central de la Ligue des Droits de l’Homme et auteur d’une tribune à ce sujet… Pascal Nakache, bonjour. »
Pascal Nakache : « Bonjour Philippe ».
Philippe David : « Geneviève Goetzinger, communicante et ancienne journaliste politique, fondatrice créatrice de ImaGGe, bonjour Geneviève ».
Geneviève Goetzinger : « Bonjour Philippe ».
Philippe David : « Et on attend Emmanuel Jaffelin qu’on essaye de joindre, et qu’on va arriver à joindre […] »
Philippe David : « On va commencer avec vous Pascal Nakache ; vous avez écrit une tribune, est-ce que vous pouvez nous en dire la teneur, elle est passée notamment dans « La Dépêche du Midi » ?
Pascal Nakache : « Depuis le début de l’épidémie on a effectivement assisté, vous l’avez rappelé, à la multiplication des plaintes pénales contre les ministres. Vous l’avez dit, à ce jour, il y aurait près d’une trentaine de plaintes qui auraient été déposées. Alors, n’oublions pas que ces plaintes relèvent de la compétence de la Cour de Justice de la République (CJR) : c’est une institution que l’on connaît bien, qui est sujette à de nombreuses critiques, notamment en raison de sa composition puisqu’elle comporte quasi-essentiellement des parlementaires et simplement trois magistrats de la Cour de cassation, qui est très très longue à juger, qui se montre très souvent laxiste et qui en toute hypothèse ne peut pas statuer sur l’indemnisation des victimes.
Or, dans la question des procès qui vont avoir lieu dans le cadre de cette pandémie va naturellement se poser la question de l’indemnisation des victimes, puisque de très nombreuses victimes considèrent qu’elles ont subi soit un décès dans leur entourage, soit la maladie elle-même en raison des fautes commises par l’Etat.
Or la CJR ne pourra pas les indemniser et il faut donc réfléchir aussi à d’autres procédures possibles.
Il y a la procédure classique devant la juridiction administrative mais c’est une procédure qui est également longue et qui ferait obligation à chaque victime de démontrer la faute de l’Etat.
C’est pourquoi je propose qu’on mette en place une procédure qui existe déjà avec l’Office National d’Indemnisation des Victimes d’Accidents Médicaux qui permettrait à toutes les victimes du covid, directes ou indirectes, de bénéficier d’une indemnisation dès lors qu’elles démontrent simplement qu’elles ont contracté la maladie ou perdu un proche dans cette affaire, ce qui leur simplifierait considérablement la tâche.
Mais cela suppose certainement une intervention du gouvernement et l’octroi de fonds, évidemment adaptés puisque l’indemnisation des victimes va représenter un coût important. »
Philippe David : « Geneviève Goetzinger, vous avez lu la tribune, qu’est-ce que ça vous inspire ? »
Philippe David : » Ecoutez, c’est évident qu’il y a eu des défaillances, je pense que personne ne le conteste aujourd’hui. Il est normal donc de poser des questions à un moment, il va être normal de les régler. A mon avis, sans chercher de coupables parce que les coupables, ils sont partout… effectivement, vous aviez raison Maître, c’est plus une défaillance de l’Etat qu’une défaillance à la limite uniquement des responsables politiques actuels, même si il y a beaucoup à dire sur la gestion immédiate de la crise, sur le manque d’anticipation, sur un certain nombre de choses. Mais quelque part, c’est le résultat d’années et d’années de défaillances d’un système de santé qui est à l’évidence beaucoup trop centralisé, beaucoup trop bureaucratisé, beaucoup trop peu préparé à ce type de pandémie.
Après, pour ce qui concerne la guerre judiciaire, pour répondre à votre question, à mon avis, elle va avoir lieu.
On est en pleine guerre sanitaire. Si on veut reprendre la rhétorique du Président de la République, il va y avoir ensuite une guerre économique, une guerre sociale, une guerre politique et puis une guerre judiciaire. A mes yeux cela ne fait aucun doute. »
….

Et pour davantage d’informations sur les mécanismes d’indemnisation par l’Oniam, vous pouvez consulter :

– notre dossier sur la responsabilité médicale et notamment la responsabilité sans faute

– notre article expliquant comment la responsabilité de l’Etat de l’Etat devrait être engagée dans l’épidémie de Covid-19, la solidarité nationale devrait jouer, et le rôle que devrait jouer l’ONIAM

Et nos autres parutions dans la presse

Pandémie du Covid-19 : des coupables, sans doute… mais des responsables sûrement !

Pandémie du Covid-19 : des coupables, sans doute… mais des responsables sûrement !

Coronavirus : responsabilité de l’Etat et indemnisation des préjudices corporels

Dans l’affaire de la pandémie du Covid-19, les infractions pénales des ministres déjà pointées du doigt par de nombreuses plaintes relèvent de la compétence de la Cour de Justice de la République et de procédures longues et incertaines, au regard en particulier de la nécessité d’évaluer l’état des connaissances scientifiques au moment où les décisions auront été prises.

Va donc immanquablement se poser par ailleurs, à brève échéance, la question de l’indemnisation des victimes et de leurs ayant-droits, pour les préjudices corporels subis comme pour les préjudices des proches des personnes décédées.

La difficulté de prouver l’existence d’une faute

La procédure devant la juridiction administrative constitue à l’évidence la voie naturelle de mise en cause de la responsabilité des établissements publics, mais elle peut s’avérer complexe, notamment en raison de l’obligation de démontrer l’existence d’une faute.

Une procédure spécifique devrait pouvoir être utilisée, qui dispense les victimes de toute démonstration d’une faute : qu’en sera-t-il du mécanisme d’indemnisation mis en place par la loi du 4 mars 2002 avec la création de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ?

Une responsabilité pour faute d’ores et déjà établie ?

Dans la gestion de la pandémie du Covid-19, la responsabilité des pouvoirs publics semble déjà actée. Malgré la « mobilisation générale » sonnée par le président de la République le lundi 16 mars avec l’instauration du confinement de la population sur l’ensemble du territoire, des critiques parfois très virulentes ont dénoncé l’incurie de la politique gouvernementale.

« L’Elysée navigue à vue et affine les mesures au vu des échecs encaissés. C’est de l’amateurisme » se désolait une source gouvernementale au cœur des discussions, selon Le Monde du 18 mars. « On a donné l’alerte il y a plusieurs jours, en préconisant des mesures très fortes, notamment le report des municipales, nos avertissements ont été pris à la légère. Le risque a été minimisé. »

L’opposition a multiplié les critiques contre la gestion de la situation sanitaire par l’exécutif, déplorant le flou des décisions, explique Le Monde du 19 mars. « Le président aurait dû prendre des mesures beaucoup plus radicales des jeudi dernier » affirmait ainsi le sénateur socialiste Patrick Kanner (Le Monde du 18 mars).

Et que dire de l’ex ministre de la santé, Agnès Buzyn, dénonçant dans Le Monde du 18 mars : « On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade. La dernière semaine a été un cauchemar. J’avais peur à chaque meeting. ».

Corinne Lepage : « l’une des plus grandes défaillances de l’État »

« La crise du coronavirus va être analysée comme l’une des plus grandes défaillances de l’État », affirme Corinne Lepage Avocate, ancienne ministre de l’Environnement, dans un article du Hufftington Post. « Il y a eu imprévoyance caractérisée puisque prévenue en janvier, la direction générale de la santé n’a pas jugé utile de commander des millions de masques, de gants, de gels hydroalcooliques et de tests. »

Chacun aura observé une défaillance massive des pouvoirs publics dans la protection de l’ensemble de la population face au covid-19, qu’il s’agisse de la mise à disposition des moyens de protection, des tests de dépistage, des mesures de confinement tardives et illisibles ou de la prise en charge hospitalière.

Les mesures de confinement elles-mêmes laissent nombre de citoyens exposés au risque de contagion : personnes sans domiciles ou résidences stables, réfugiés, personnes maintenues en centres de rétention, détenus, etc..

Et le service public de soins, à ce point exsangue qu’un document remis à la Direction générale de la santé le 17 mars visait à aider les médecins à opérer des choix dans l’éventualité d’une saturation des lits de réanimation pour les patients Covid-19 !

Les personnels de santé accomplissent leur travail dans des conditions particulièrement difficiles. Les salariés de la distribution alimentaire, du nettoyage, des entreprises indispensables à la vie commune ne bénéficient pas encore de dispositifs d’accompagnement en proportion des risques.

Si, la pandémie passée, les défaillances des responsables publics se confirment, la question de la responsabilité de l’Etat et de l’indemnisation des dommages corporels subis et les dommages moraux des proches des patients décédés ne pourra que se poser avec acuité.

L’État doit prendre toutes les mesures nécessaires, selon la Loi et la jurisprudence

Plusieurs dispositions font obligation aux services de l’État de prendre toutes mesures nécessaires en cas d’épidémie. L’article L. 3131-1 du code de la santé publique, par exemple, dispose :

« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. »

Pour déterminer si la responsabilité de l’État pourra être engagée, la jurisprudence antérieure permet de tracer quelques pistes. Une faute simple suffit en principe à engager la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police phytosanitaire (Conseil d’État, 7 août 2008, n° 278624).

La nécessité d’une faute (lourde) ? Le caractère peu prédictible des décisions des tribunaux administratifs.

Pourtant, l’Etat est parfois admis à faire valoir que lorsque les services sont confrontés à des activités complexes, telles que la lutte contre les maladies contagieuses, seule une faute lourde peut engager sa responsabilité (Cour administrative d’appel de Lyon 26 novembre 2009, n° 07LY01121).

En 2004, la Cour d’appel de Nancy avait considéré que l’Etat n’avait pas engagé sa responsabilité du fait d’une épidémie, eu égard aux difficultés particulières que présentaient les mesures prises par les services vétérinaires dans le cadre de la police sanitaire et dans l’intérêt de la protection de la santé publique. Ceci compte-tenu de l’urgente nécessité d’éviter la propagation de l’épizootie et de la gravité de la situation, les agissements des services vétérinaires n’avaient pas revêtu le caractère d’une faute lourde, «seule susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat» (Cour administrative d’appel de Nancy, 2 décembre 2004, n° 98NC01732).

La jurisprudence qui s’est dégagée dans l’affaire de la sharka – virus inscrit au tableau des ennemis de la culture -, permet également d’entrevoir le caractère peu prédictible des décisions que pourraient être amenées à prendre les juridictions administratives dans le cas de la pandémie du Covid-19.

Dans cette affaire, l’importation, sans mise en quarantaine préalable ni contrôle sanitaire systématique, d’arbres provenant de pays où la Sharka était endémique, le défaut de confinement de ces arbres dans des laboratoires étanches et l’absence de mesures rapides et massives d’arrachage de larges surfaces plantées pour enrayer toute prolifération de la maladie, avaient été considérés comme des fautes de nature à engager directement la responsabilité de l’INRA (Cour administrative d’appel de Marseille, 6 février 2006, n° 02MA02532).

Et la même Cour avait admis que la contamination d’un important verger par le virus, pour lequel l’arrachage des arbres contaminés était la seule mesure de prophylaxie disponible, la lenteur des services de l’Etat dans l’identification du virus et dans la prise de décision de détruire le foyer d’infection constituaient une faute de nature à justifier sa condamnation à réparer le préjudice subi par l’exploitant qui avait dû, par la suite, faire arracher l’intégralité de son verger (Cour administrative d’appel de Marseille, 10 janvier 2005, n° 00MA01810).

Mais quelques années plus tard, la Cour administrative d’appel de Lyon avait jugé l’Etat n’avait pas commis de faute dans la prévention de la maladie et dans la gestion de la lutte contre sa propagation de nature à engager sa responsabilité.
Cette décision était justifiée par le fait qu’il avait adapté son action à l’évolution de celle-ci et aux données épidémiologiques à sa disposition, et qu’il avait mis en œuvre de façon cohérente un ensemble de mesures règlementaires, qui paraissaient appropriées, compte tenu des données scientifiques alors disponibles.
AU sens de la CAA, il ne pouvait donc pas, à cette date, prendre des mesures pour lutter contre la nouvelle souche, dès lors qu’il ne disposait pas des moyens de l’identifier comme étant la cause de la propagation de ce virus (Cour administrative d’appel de Lyon, 20 octobre 2009, n°04LY00794).

Un afflux considérable de requêtes devant les tribunaux administratifs ?

Quoiqu’il en soit, au regard des informations nombreuses qui circulent, il semble a priori indéniable, dans l’affaire du Covid-19, que la responsabilité de l’État va être recherchée et que les juridictions administratives pourraient par suite connaître un afflux considérable de requêtes, aux fins d’expertise des dommages corporels subis ou d’indemnisation.

Au regard des incertitudes qui précèdent comme de la gravité et de l’ampleur des conséquences de la pandémie, le législateur va-t-il devoir mettre en place une procédure spécifique et plus rapide, indépendamment de la recherche de toute faute ?

La nécessité de procédures plus rapides et indépendantes de toute faute démontrée : l’intervention de l’ONIAM pour l’indemnisation des victimes du Covid-19 ?

La pandémie du Covid-19 aura provoqué de très nombreux décès et laissé des séquelles importantes à des milliers de nos concitoyens. La question de la prise en charge de ces préjudices corporels mérite donc d’être posée.
À cet égard, le mécanisme d’indemnisation mis en place par la loi du 4 mars 2002 ne paraît pas de nature à permettre une prise en charge des immenses préjudices subis.
Cette loi a créé un dispositif de règlement amiable et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, l’indemnisation étant assurée par les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) et par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
Les victimes peuvent ainsi prétendre à une prise en charge par la solidarité nationale si le dommage résulte d’un accident médical non fautif, c’est-à-dire d’un aléa thérapeutique, à la condition que les préjudices soient anormaux et particulièrement graves.

Article L. 3131-4 du code de la santé publique,  » Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. « .

La réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences et en particulier aux proches de la victime subissant du fait de son décès un préjudice direct et certain (Conseil d’État, 24 juillet 2019, n° 422934).
Notons aussi que lorsque la victime a subi avant son décès des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation (on pense par exemple au préjudice moral d’une fin loin de tous et de ses proches…), ses droits sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil (Conseil d’État, 3 juin 2019, n° 414098).

La réparation par l’ONIAM concerne en principe les activités de prévention, de diagnostic ou de soins, bien que…

Toutefois, la réparation par l’ONIAM suppose en principe que soient en cause des accidents médicaux imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins.

Mais l’ONIAM a déjà été conduit à prendre en charge les préjudices résultant d’une campagne de vaccination.

En 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille avait ainsi jugé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, il appartenait à l’ONIAM d’assurer la réparation des préjudices imputables à une mesure sanitaire d’urgence telle que l’arrêté par lequel le ministre de la santé avait organisé une campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) (CAA de MARSEILLE, 19 décembre 2016, n° 15MA00106).

On est fort loin ici de la situation actuelle, où ce qui est souvent en jeu, c’est le défaut ou le retard de prise en charge des malades.

Il est évidemment inenvisageable et il serait moralement scandaleux d’imputer, fusse pour partie, les conséquences en termes de santé des carences de l’Etat et de ses services à des actes médicaux de prévention, de diagnostic ou de soins».
Le corps médical travaille au contraire admirablement à limiter la gravité des conséquences de la pandémie covid-19, dans des conditions quasiment héroïques et en subissant de plein fouet les conséquences de l’incurie des responsables publics.

C’est bien l’imprévoyance et l’impréparation des gouvernements successifs, conjuguées à une politique délibérée de réduction drastique du budget de l’hôpital public et des services de santé, qui sont, comme on l’a vu, très largement à l’origine de la gravité des conséquences sanitaires. C’est donc aux pouvoirs publics qu’il appartiendra d’assurer la réparation des préjudices en résultant.

C’est donc aux pouvoirs publics de définir le mécanisme de réparation des préjudices car il serait injuste que les victimes ne puissent être indemnisées.

Il appartiendra au gouvernement de dire clairement et rapidement si la procédure instituée par la loi du 4 mars 2002 est susceptible de permettre la réparation des conséquences de la pandémie en matière de dommages corporels, financiers et moraux.
Mais au vu des explications qui précèdent, il est difficile d’envisager une indemnisation des victimes de la pandémie par le truchement de la procédure ordinaire devant l’ONIAM.
Or, il serait profondément inique que les innombrables victimes de la pandémie ne puissent bénéficier de la solidarité nationale.

Les pouvoirs publics devront donc le cas échéant mettre en place un mécanisme d’indemnisation similaire à celui des accidents médicaux, permettant une indemnisation simple et rapide, indépendamment de la démonstration parfois incertaine d’une faute spécifique.

Ils pourront s’inspirer de la loi du 17 décembre 2008 qui, dans l’affaire du sang contaminé, avait chargé l’ONIAM d’indemniser les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang (article L. 1221-14 du code de la santé publique).

Et, naturellement, il sera tout aussi impératif que les pouvoirs publics octroient à l’ONIAM ou à l’organisme ad hoc qui sera créé à cette fin un budget spécifique, conséquent et adapté à l’ampleur exceptionnelle des préjudices subis, afin d’éviter qu’une procédure de qualité soit vidée de substance par des indemnités dérisoires ou des délais de règlement manifestement trop longs…

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