Accouchements traumatiques : le juge des référés peut accorder des provisions importantes

Accouchements traumatiques : le juge des référés peut accorder des provisions importantes

Même avant la consolidation qui intervient généralement vers l’âge de 18 ans, les séquelles d’accouchement traumatique présentées par l’enfant peuvent faire l’objet d’une indemnisation provisionnelle non négligeable par le juge des référés.

Les procédures d’indemnisation devant la juridiction administrative sont souvent longues et il est en conséquence important, bien avant la consolidation, de pouvoir obtenir une provision, notamment pour les frais d’assistance par tierce personne, qui peuvent présenter un coût très important pour les familles d’enfants en situation de handicap lourd.

A la suite d’un accouchement, un rapport d’expertise établit qu’une sage-femme a commis une faute en n’informant pas le médecin de garde des ralentissements sévères du rythme cardiaque fœtal. Le juge des référés reconnaît que les parents de l’enfant peuvent se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre du centre hospitalier en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et d’une perte de chance minimale de 50 %,

L’enfant est pris en charge par ses parents à domicile, présente une tétraplégie de type dyskénitique, ne tient pas assis, ne se déplace pas et conserve d’importantes difficultés d’expression et d’alimentation. Bien que son état de santé ne soit pas encore consolidé et ne devrait l’être qu’à sa majorité, le juge des référés octroie une provision de plus de 500 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %, dont près de 400 000 euros pour l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, sur la base d’un taux horaire fixé à 13,5 euros pour une aide non spécialisée. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Sur la même base, il accorde également une rente trimestrielle de 12 000 euros (TA Orléans, juge des référés, 9 août 2024, N° 2104221).

 

 

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Assurances accident et maladie : l’obligation de conseil renforcé de l’assurance en cas de troubles cognitifs

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Assurances accident et maladie, une nouvelle victoire pour notre cabinet !

Au cours du contrat, l’assureur demeure tenu d’une obligation d’information et de conseil du souscripteur. En outre, il lui appartient de faire la preuve en tant que professionnel qu’il a rempli cette obligation.

En l’espèce, un rapport d’expertise montrait que la sclérose dont souffre notre client affecte ses capacités cognitives.

Ce rapport d’expertise est opposable à l’assureur, puisque l’expertise avait été ordonnée dans le cadre de ce litige.

Donc, l’assureur ne pouvait pas ignorer l’incidence de la sclérose dont souffre notre client sur ses capacités cognitives.

La cour d’appel de Toulouse conclut que l’assureur a manqué à son obligation de conseil et d’information en cours de contrat, car il n’a pas attiré l’attention de l’assuré sur l’arrivée du terme du contrat.

 

Décision de la Cour d’appel de Toulouse, 16 mars 2021, RG numéro 19/04 269

 

Il résulte du rapport d’expertise du Dr A (2012), reprenant les observations du Pr. C (2010), que des perturbations cognitives ont été confirmées par le bilan, caractérisées par un léger oubli en mémoire antérograde associé à des troubles de l’attention tout à fait classiques au cours de la sclérose en plaques, de sorte que l’assureur, auquel cette expertise est opposable, n’ignorait pas l’incidence de la maladie sur les facultés cognitives de M. X, et notamment sur ses capacités de mémorisation et d’attention, dont l’incidence ne pouvait être sous-estimée en l’état d’un contrat dont la protection était temporaire pour prendre fin au 17 mars 2018.

L’appelant invoque donc à juste titre un manquement à cette obligation en cours de contrat, obligation dont l’assureur ne peut s’exonérer au motif que M. X avait été assisté d’un conseil au cours des précédentes instances, cette circonstance pouvant seulement  avoir une influence sur l’ampleur de l’incidence causale du dit manquement.

Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2021, RG numéro 19/04 269