Les préjudices patrimoniaux temporaires

 

 

LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES


DÉPENSES DE SANTE ACTUELLES

Les frais laissés à la charge de la victime doivent être remboursés : soins, frais d’hospitalisation (hors forfait journalier non pris en charge), séances d’ostéopathie, pansements, pommades, médicaments antalgiques, cannes anglaises, etc.


PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS

Il s’agit ici d’indemniser les pertes de revenus subies par la victime avant sa consolidation.
Le préjudice est évalué par la différence entre les sommes que vous auriez dû percevoir au titre de votre salaire si vous n’aviez pas subi le dommage et les sommes que vous avez perçues des organismes sociaux ou de votre employeur. Les congés payés et les primes peuvent aussi être indemnisés, de même que certains avantages en nature.

Dans le cas des non-salariés (travailleurs indépendants, artisan, profession libérale), l’évaluation de la perte de revenu devra se faire à partir des documents fiscaux et comptables justifiant des bénéfices.

La perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la base du revenu net imposable et non du revenu net à payer. Cette indemnité est due même si la victime a travaillé sans être déclarée.


ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE

La victime d’un très grave accident peut se trouver dans l’incapacité d’accomplir seul les actes essentiels de la vie courante.

Dès lors, se pose le problème de l’intervention et de la rémunération d’une tierce personne qui interviendra pour assurer les actes de la vie courante (aide dans la toilette, le déplacement, l’alimentation, les besoins matériels) mais également pour assurer le confort de la victime.

La victime est donc en droit d’exiger de l’auteur de l’accident ou de sa compagnie d’assurance une indemnisation en fonction des besoins créés par l’handicap.

Le besoin en tierce personne correspond à la nécessité de compenser des handicaps pour permettre à une personne de vivre dans son environnement, c’est-à-dire de s’impliquer et de participer à son propre projet de vie.

C’est à partir de l’expertise médicale que sont définis les besoins en tierce personne. L’évaluation du coût et l’emploi du temps de la tierce personne doit être effectuée in concreto, en fonction de la nature de l’aide apportée à la victime par rapport à ses besoins tels que définis par l’expert judiciaire. Cette tierce personne peut intervenir quelques heures par jour ou, dans les cas les plus dramatiques, 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Si sa détermination repose sur une appréciation médicale de l’état général de la victime et de la nature de l’aide nécessaire, l’évaluation, et notamment la question de la durée, du besoin en tierce personne se fonde sur une liste d’activités précises qui peuvent être débattues en dehors de toute expertise médicale.

L’assistance d’une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d’assistance familiale bénévole et l’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne, dès lors que celle-ci s’avère nécessaire, n’est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectuées.

De même, il ne saurait y avoir de contrôle de l’utilisation des dommages et intérêts par le Juge ou le débiteur, la victime conserve la libre utilisation des fonds.

Le calcul du coût de la tierce personne répond à des techniques complexes que seul un avocat expérimenté peut réaliser.

Il convient de solliciter des devis d’associations spécialisées et du Conseil Général. La référence aux coûts pratiqués par des associations d’aides aux personnes handicapées est parfois retenue.

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L’Express : associations de victimes du coronavirus : gare aux mirages !

L’Express : associations de victimes du coronavirus : gare aux mirages !

Article d’Agnès Laurent portant sur les limites des associations de défense des victimes du coronavirus. Leurs actions ne cherchent pour l’instant pas à obtenir réparation des préjudices liés au covid-19, pousuivent souvent d’autres objectifs, et cite largement Me Nakache, proposant l’indemnisation des victimes via l’ONIAM.

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