LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS
Dans le cas où la victime subit des pertes de revenus, cette perte doit être indemnisée.
Cette perte peut résulter d’une incapacité à reprendre une activité professionnelle, de l’obligation d’exercer une profession moins rémunératrice, de travailler à temps partiel ou bien encore de travailler dans des conditions différentes ou à un moindre niveau de rémunération.
Pour les jeunes, qui ne travaillaient pas au jour de l’accident, on procède à une évaluation des gains espérés pour prendre en compte l’incidence professionnelle.
ATTENTION : certaines pensions et rentes doivent être déduites de ce poste de préjudice.
La perte de gains professionnels futurs est généralement calculée en multipliant par l’indice paru à la Gazette du Palais la différence entre le salaire annuel qui aurait normalement dû être perçu si vous n’aviez pas subi le dommage et le salaire qui sera réellement perçu à la suite de l’accident.
Lorsque les revenus antérieurs sont inexistants, on retient le SMIC, ou, si une formation avait été entreprise, la rémunération prévue par le site INSEE ou la convention collective. Dans un tel cas, la doctrine considère que la victime est en droit de solliciter une évaluation in abstracto de la perte de travail par référence à la valeur statistique du salaire médian et du point d’incapacité permanente.
La perte peut-être capitalisée en viager, ou bien jusqu’à la retraite, avec une évaluation distincte de la perte des droits à retraite.
Les impôts acquittés ne doivent pas être pris en considération.
L’allocation aux adultes handicapés n’a pas de caractère indemnitaire et ne doit pas être déduite.
Les indemnités Assedic ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Il est parfois préférable de verser une rente aux grands handicapés. Ces rentes doivent être indexées. Le calcul de la rente doit être effectué sur la base des revenus professionnels nets de cotisations sociales, mais sans déduction de l’impôt sur le revenu. Les rentes sont soumises à l’impôt sur le revenu.
INCIDENCE PROFESSIONNELLE
Il s’agit ici de la réparation de la perte de chance d’obtenir un meilleur emploi et une rémunération supplémentaire, de la perte d’une chance de faire une carrière avantageuse lorsque la victime était déjà engagée dans des études prometteuses, de l’obligation d’abandonner une profession, de la pénibilité accrue du travail, du coût du reclassement professionnel.
DÉPENSES DE SANTE FUTURES
Ce sont les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques qui sont prévisibles car rendus nécessaires par l’état de santé de la victime après la consolidation (séances de rééducation d’entretien, frais d’analyses, prothèses…)
L’indemnisation des dépenses de santé future constitue une obligation pour les juges. En effet, la seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.
On peut par exemple retenir les frais de renouvellement et d’entretien de prothèses sur la base d’un renouvellement quinquennal avec capitalisation selon le barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes.
FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE
Les frais d’adaptation du logement et d’appareillage doivent être pris en charge même s’il n’est pas justifié de leur engagement (Cour de cassation, chambre civile 2, 7 février 2008).
Les frais de logement adapté consistent non seulement en l’aménagement du domicile pré-éxistant, mais éventuellement en l’acquisition d’un domicile mieux adapté, prenant compte le surcoût imputable au handicap (ex : frais d’ascenseur).
Un devis devra être établi.
Si, du fait de ses séquelles, la victime s’est trouvée dans l’impossibilité de choisir entre l’acquisition ou la location d’un logement, son handicap rendant nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, une telle acquisition est une conséquence de l’accident et les frais d’aménagement correspondant doivent être pris en charge (Cour de cassation, chambre civile 2, 11 juin 2009).
PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi).

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