Handicap et mesures d’assistance éducative abusives, la protection de l’enfance déboutée

Handicap et mesures d’assistance éducative abusives, la protection de l’enfance déboutée

Rejetant un signalement de l’école et de l’inspecteur d’académie à l’encontre des parents d’un enfant atteint de TDAH, un juge des enfants dit n’y avoir lieu à assistance…

Dans cette affaire récente, la directrice de l’école avait effectué, comme c’est hélas de plus en plus fréquent, un signalement avec l’inspecteur d’académie à l’encontre des parents d’un enfant atteint de TDAH, en dénonçant la violence de l’enfant, des menaces de mort, une insolence systématique, des troubles de développement, une absence de remise en question des parents et des difficultés éducatives, l’éducation nationale allant jusqu’à affirmer que tous les enseignants étaient en insécurité en raison du comportement de l’enfant et de la posture parentale… Ils avaient fini par obtenir la saisine du parquet et du juge des enfants.

Dans un jugement rendu le 15 septembre, le juge des enfants a dit n’y avoir lieu à assistance éducative et ordonné le classement de cette procédure en notant qu’il ressortait des pièces transmises ainsi que des avis des professionnels de santé que l’enfant présentait un trouble du déficit de l’attention expliquant les comportements problématiques mis en évidence et qu’il ne pouvait être relevé un déni parental ou une négligence éducative, les parents démontrant la mise en place de différents suivis mis en œuvre au bénéfice de leur fils depuis plusieurs années…

Ce signalement était à l’évidence intempestif et calomnieux, mais il a parfaitement réussi le processus d’exclusion du système public de l’éducation nationale… puisque les enfants de la famille sont désormais scolarisés dans un établissement privé.

 

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ACTUALITE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

ACTUALITE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Il faut distinguer la prestation compensatoire conventionnelle fixée d’un commun accord par les époux et la prestation compensatoire judiciaire.

LA PRESTATION COMPENSATOIRE CONVENTIONNELLE

Elle est en principe fixée librement par les époux. Il est cependant particulièrement important de retenir quelques règles.

En ce qui concerne la prestation compensatoire versée sous forme d’un capital échelonné :

  • sa révision ultérieure est impossible
  • en cas de décès du créancier, le versement continue au profit des héritiers (par exemple, au profit du conjoint survivant).

En ce qui concerne la rente temporaire :

  • sa révision ultérieure est possible, même pour le débiteur,
  • le versement s’arrête au décès du créancier.

Ces règles ne sont pas d’ordre public et on peut y déroger en prévoyant dans la Convention la possibilité de révision à la baisse ou à la hausse, mais il est en revanche interdit de prévoir une clause interdisant la révision de la rente.

La révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est subordonnée à la seule condition d’un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties (Cour de cassation, chambre civile 1, 8 juin 2016, n° de pourvoi: 15-19892).

LA PRESTATION COMPENSATOIRE JUDICIAIRE :

Article 270 du Code civil

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

LA FIXATION DU MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE JUDICIAIRE

Article 271 du Code civil

 La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite.

 La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ni de gommer les conséquences du choix du régime matrimonial.

Dès lors que les juges ne constatent pas de disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties par la rupture du mariage, la demande de prestation compensatoire est irrecevable (Cour de cassation, chambre civile 1, 5 octobre 2016, n° de pourvoi: 15-14269).

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel estime qu’’il n’existe pas dans les conditions de vie respectives des époux de disparité justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire dès lors que l’arrêt constate que le mariage a duré 32 ans, que le mari, âgé de 75 ans, perçoit mensuellement la somme de 1 460 euros, et l’épouse, âgée de 65 ans, celle de 787 euros, que cette différence de revenus n’est pas due aux choix professionnels de l’un des époux, qu’il n’est pas établi que l’épouse ne soit pas en mesure de compléter ses ressources par une activité professionnelle et que l’époux supporte des charges particulières de loyer, de mutuelle et de crédit automobile (Cour de cassation, chambre civile 1, 19 octobre 2016, n° de pourvoi: 15-16153).

Après avoir apprécié la situation des époux au moment du divorce, survenu après une courte période de vie commune et fait ressortir que la prestation compensatoire n’avait pas pour objet de corriger les effets de l’adoption du régime de séparation des biens, la cour d’appel a souverainement estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie des époux (Cour de cassation, chambre civile 1, 7 décembre 2016, n° de pourvoi: 15-28953).

Il existe plusieurs modes de calcul de la prestation compensatoire en capital, qui ne sont jamais appliqués de manière stricte. Les principaux modes de calcul usuellement retenus sont les suivants :

1 – Pension alimentaire x 12 x 8

2 – Pension alimentaire x 12 x Taux de substitution des rentes en capital

3 – Pension alimentaire x nombre d’années de mariage : 3

4 – Différence de revenus mensuels x 20% x 12 x 8

Mais la fixation de la prestation compensatoire ne répond pas à des règles mathématiques strictes. Elle repose sur une analyse mathématique de la disparité de situation entre les époux et une analyse des causes de cette disparité.  

S’agissant de l’analyse mathématique de la disparité, on doit évaluer :

  • la disparité en capital présente (sur la base d’un état liquidatif, surtout sous le régime de la séparation de biens) et future. La fortune acquise pendant le mariage conduit à une prestation compensatoire plus importante que la fortune transmise,
  • la disparité en revenus présente et future.

REVENUS

Le juge doit prendre en considération les ressources et le patrimoine des époux au moment du divorce (Cour de cassation, chambre civile 1, 22 juin 2016, n° de pourvoi: 15-21691).

Le juge ne peut, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée, retenir l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en relevant, notamment, que l’allocation compensatrice tierce personne allouée à un enfant majeur du couple en raison de sa dépendance est destinée à l’aider à assumer les frais occasionnés pour cette assistance, et qu’ainsi, l’épouse se trouve rémunérée pour l’aide qu’elle apporte à sa fille, et en déduire que cette allocation doit être prise en considération au titre des ressources de l’épouse, alors que cette allocation, destinée à couvrir les besoins de l’enfant afin de pallier son défaut d’autonomie, ne constitue pas une source de revenus pour la mère (Cour de cassation, chambre civile 1, 7 décembre 2016, n° de pourvoi: 15-28990).

  Le juge ne peut, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée, retenir que l’épouse, assistante maternelle à laquelle l’ASE confie des enfants, perçoit du conseil départemental une somme mensuelle, dont il convient de déduire l’indemnité qu’elle reçoit au titre de la « fonction globale de l’accueil » de l’enfant, et ajouter que ne peuvent être déduites de son salaire, les indemnités allouées au titre de l’enfant dès lors qu’elles servent à couvrir une dépense et ne sont pas affectées en propre à ce dernier, alors que ces indemnités étaient exclusivement perçues pour l’entretien de l’enfant accueilli et ne constituaient pas un revenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cour de cassation, chambre civile 1, 5 octobre 2016, n° de pourvoi: 15-22809).

 CHARGES

  Pour condamner l’époux à verser une prestation compensatoire, les juges doivent prendre en considération les charges invoquées par l’époux (Cour de cassation, chambre civile 1, 9 novembre 2016, n° de pourvoi: 15-25244).

 Pour condamner un époux à payer une certaine somme à l’épouse à titre de prestation compensatoire, les juges doivent prendre en considération les sommes versées par l’époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, lesquelles, constituant des charges, doivent venir en déduction des ressources (Cour de cassation, chambre civile 1, 13 juillet 2016, n° de pourvoi: 15-22738).

Les juges doivent tenir compte des parts contributives versées par l’époux pour l’entretien et l’éducation des enfants du couple et des enfants issus d’une autre union (Cour de cassation, chambre civile 1, 19 octobre 2016, n° de pourvoi: 13-11779).

 PATRIMOINE

 Le juge ne peut limiter le montant de la prestation compensatoire en retenant que l’époux a développé son activité au travers de sociétés dans lesquelles ses participations sont diverses et que, si le patrimoine immobilier de six d’entre elles est important, elles remboursent également des emprunts, sans procéder à une évaluation au moins sommaire, de la valeur des participations détenues dans ces sociétés (Cour de cassation, chambre civile 1, 9 novembre 2016, n° de pourvoi: 15-27968).

 Les juges ne peuvent rejeter une demande de prestation compensatoire en retenant que l’épouse va pouvoir prétendre à la moitié de la valeur du patrimoine commun, financé par les revenus de son époux, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n’y a pas lieu, en l’absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l’épouse (Cour de cassation, chambre civile 1, 21 septembre 2016, n° de pourvoi: 15-14986).

 S’agissant de l’analyse des causes de la disparité, on présume que la disparité provient de choix de vie faits en commun par les époux durant le mariage – on retient alors plutôt la fourchette haute du calcul- sauf preuve contraire – on retient alors la fourchette basse.

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, les juges ne peuvent se fonder sur des circonstances antérieures au mariage (Cour de cassation, chambre civile 1, 19 octobre 2016, n° de pourvoi: 15-25879).

 

LA FORME DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE JUDICIAIRE

La prestation compensatoire peut prendre plusieurs formes :

  • le capital immédiat (article 274) en numéraire ou par abandon en nature. Le bien n’est alors plus commun mais propre et doit être pris en compte comme tel dans la liquidation.

Le juge ne peut imposer à l’époux le règlement de la prestation compensatoire notamment par l’abandon de sa part dans l’immeuble commun, en énonçant que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse sera compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital et, en complément, de la propriété d’une maison, le jugement opérant cession forcée de la part indivise de l’époux sur l’immeuble en faveur de l’épouse, sans constater que les modalités prévues au 1° de l’article 274 du code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (Cour de cassation, chambre civile 1, 8 juin 2016, n° de pourvoi: 14-29630). 

  • le capital échelonné (article 275).

Selon l’article 275, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques. Le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour verser la première fraction (Cour de cassation, chambre civile 1, 7 décembre 2016, n° de pourvoi: 15-27900).

Dans ces cas, le juge ne peut accorder de délai et les intérêts courent à compter du jour où le jugement est devenu définitif (Chambre civile, 8 juillet 2010).

Exceptionnellement, en application de l’article 276 du code civil, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.  Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.

Le juge ne peut, pour dire que la prestation compensatoire sera versée pour partie sous la forme d’une rente viagère, retenir que la rupture du mariage a créé une disparité manifeste et d’importance dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse, sans motiver spécialement sa décision en raison de l’âge ou de l’état de santé de l’épouse (Cour de cassation, chambre civile, 1, 5 octobre 2016, n° de pourvoi: 15-22811).