La responsabilité des professionnels de santé

par | Jan 10, 2020 | 0 commentaires

Les professionnels de santé sont, en principe, seulement tenus d’une obligation de moyen. La loi du 4 mars 2002 a repris ce principe en affirmant qu’ils ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité des professionnels de santé est subordonnée, à l’existence d’une faute (A) d’un préjudice et d’un lien de causalité (C). Mais, dans quelques cas, elle peut être engagée alors qu’ils n’ont pas nécessairement commis de faute (B).

A. La responsabilité fondée sur la faute :

Toute faute, quelle que soit sa gravité, peut engager la responsabilité du professionnel de santé sous réserve que le patient en établisse l’existence. Elle peut résulter d’un manquement aux devoirs généraux ou d’une faute technique.

1. Les manquements aux devoirs généraux :

Ils sont notamment caractérisés par le non recueil du consentement hors des cas d’urgence ou d’impossibilité ou par une absence de diligence suffisante.


2. Le défaut d’information : 

  • Les règles générales

Les manquements invoqués tiennent le plus souvent à l’absence ou l’insuffisance d’information. L’obligation d’information du médecin, notamment énoncée dans le Code de déontologie médicale, a été progressivement définie par la jurisprudence avant d’être affirmée par la loi du 4 mars 2002 et étendue à tous les professionnels de santé. Elle a pour objet de permettre au patient de donner un consentement ou un refus éclairé aux investigations et soins qui lui sont proposés.

Hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, le médecin est tenu de donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait qu’un tel risque grave ne se réalise qu’exceptionnellement ou que l’intervention serait médicalement nécessaire. Et il est admis qu’il est impossible d’informer le patient du risque grave réalisé si la nécessité de l’acte médical, s’est imposée au cours d’une intervention et que le chirurgien ne pouvait informer son patient sans l’exposer au risque d’une nouvelle intervention sous anesthésie.

L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, énonce désormais que « l’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables et porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences possibles en cas de refus ». Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le professionnel de cette information.

Cependant, cette obligation d’information n’exclut pas que le médecin puisse exceptionnellement, en application du Code de déontologie médicale, limiter l’information de son patient sur un diagnostic ou pronostic grave. Mais cette limitation doit être fondée sur des raisons légitimes et dans l’intérêt du patient, apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade.

L’obligation d’information du médecin n’implique pas celle de rédiger un écrit. Il appartient au médecin, en cas de contestation, d’apporter la preuve par tous moyens de son exécution, notamment par des « présomptions » au sens de l’article 1353 du Code civil (article L. 1111-2 du Code de la santé publique).

Cette obligation d’information trouve également sa source dans l’application du Code de déontologie médicale et a été réaffirmée par la charte du patient hospitalisé du 6 mai 1995.

Selon cette obligation, un médecin est tenu de donner à son patient une information :

  • loyale, claire et précise sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés,
  • permettant au patient de choisir ou non d’accepter ce traitement et d’y donner son consentement éclairé,
  • portant sur tout risque prévisible, même exceptionnel.

Dès lors que le chirurgien a choisi une voie opératoire comportant des dangers, que d’autres types d’intervention peuvent être pratiquées et qu’aucun élément médical ne permet de retenir que l’état du patient justifiait la rapidité ou l’urgence de cette intervention, le patient doit être clairement informé des différentes techniques opératoires, des risques de chacune et du risque d’aggravation de son état en cas. Tel n’est manifestement pas le cas, même si le patient ne pouvait ignorer le risque d’une intervention, dès

La seule information orale ne suffit pas à répondre aux exigences précises de l’énoncé retranscrit des dispositions de l’article L 2123- 1 du code de la santé publique, notamment l’obligation de remettre un dossier d’information écrit et de ne procéder à l’intervention qu’à l’issue d’un délai de réflexion et après une confirmation écrite du patient.

Mais la responsabilité de l’établissement ou du praticien n’est pas engagée en cas d’urgence rendant impossible l’information préalable de la patiente ou si les risques auxquels le patient se trouvait exposé étaient tels qu’ils auraient rendu impérieuse l’intervention litigieuse.

  • La charge de la preuve

C’est au médecin de rapporter la preuve qu’il a donné l’information requise. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Ainsi, elle est essentiellement orale et se situe dans le cadre du rapport direct et personnel qui s’établit entre un praticien et son patient. L’écrit ne constitue qu’un support de cette information, mais n’est nullement exigé comme condition de validité du consentement éclairé du patient.

Mais le manquement au devoir d’ information est justement retenu dès lors que le praticien se contente d’affirmer avoir bien averti le patient des aléas de l’ intervention qu’ il allait pratiquer, sa seule affirmation étant insuffisante à rapporter la preuve qu’ il a satisfait pleinement à son obligation d’ information.

  • La perte de chance

En manquant à son obligation d’information, un praticien peut priver un patient d’une chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé. Mais ce défaut d’information n’autorise une réparation que s’il en résulte un préjudice pour le patient, privé de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte. Il est aussi nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre le manquement reproché et le dommage éprouvé, ce qui n’est pas le cas lorsque la cause du dommage est inconnue ou relève d’un aléa thérapeutique.

La violation d’une obligation d’information ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance subie par le patient d’échapper par une décision peut être plus judicieuse au préjudice qui s’est finalement réalisé de refuser l’intervention ou de choisir un autre mode opératoire.

La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La réparation du dommage résultant pour le patient de la perte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé doit donc être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis. C’est donc à tort que les premiers juges ont indemnisé le patient de l’intégralité de son préjudice sans fixer un pourcentage de perte de chance.

Même en l’absence de perte de chance de se soustraire aux risques d’une intervention, l’absence d’information préalablement à l’intervention sur ses conséquences et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’elle comporte peut donner naissance à un préjudice distinct de celui constitué par la survenue des risques opératoires.

Pour apprécier le préjudice, les juges du fond peuvent rechercher les effets qu’aurait pu avoir une information exhaustive quant au consentement ou au refus du patient. Ainsi aucune réparation n’est due par le médecin lorsque le risque réalisé était inhérent à l’acte médical dont la nécessité a été admise ou qu’il n’est pas démontré qu’informé du risque, le patient aurait refusé l’acte chirurgical dont la nécessité était admise et que l’absence d’information lui ait causé un préjudice indemnisable. Lorsque les juges du fond retiennent au contraire qu’il existe une probabilité que le patient ait refusé l’intervention, les préjudices sont réparés à proportion de cette probabilité.

Un patient qui n’a pas été informé d’un risque qui s’est réalisé, ne justifie pas d’un préjudice, dès lors que l’opération était indispensable, seule de nature à améliorer son état, a abouti à l’amélioration escomptée et qu’il ne souffre du fait du risque réalisé que de troubles moindres que ceux découlant de la non-réalisation de l’intervention.

Le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé.


3. Les fautes techniques :

Les professionnels de santé sont tenus de donner à leur patient « des soins conformes aux données acquises de la science ». L’article L. 1110-5 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, précise que « toute personne a, compte tenu de son état et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées » et que « les actes de prévention, d’investigation ou de soins, ne doivent pas en l’état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».

Des considérations liées aux possibilités financières du patient ne peuvent donc autoriser un professionnel de santé à dispenser des soins non conformes aux données acquises de la science ni à refuser de prodiguer des soins.

Les fautes techniques résultent d’une méconnaissance des règles de l’art et tiennent le plus souvent à une inattention, une imprudence ou une négligence lors du traitement, de sa mise en oeuvre ou de la surveillance du patient. L’erreur de diagnostic ne constitue pas à elle seule une faute mais elle peut être reprochée au professionnel de santé qui n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires ni fait preuve d’une diligence suffisante.

La Cour de cassation met à la charge du praticien une obligation de précision du geste chirurgical ou de chirurgie dentaire. Dès lors, toute maladresse engage sa responsabilité et est par là même exclusive de la notion de risque inhérent à un risque médical.

Le professionnel de santé a aussi l’obligation de recourir aux mesures d’aseptie permettant d’éviter la survenue d’infections nosocomiales. Dans ce domaine, la loi du 4 mars 2002 exige que le patient établisse l’existence d’une faute commise par le professionnel de santé et prouve que les mesures de prophylaxie étaient insuffisantes ou inadaptées au regard des actes médicaux pratiqués.

Depuis 2002, la faute est présumée pour les établissements de santé, lesquels ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en cas de cause étrangère (faute de la victime porteuse de germes, fait d’un fournisseur de l’établissement, force majeure, etc.). En revanche, pour les médecins libéraux, la victime doit rapporter la preuve que le praticien a commis une faute d’asepsie ou de stérilisation pour engager sa responsabilité.

Le médecin, seul maître du traitement, est enfin tenu de prendre les mesures nécessaires pour que son patient ne compromette pas sa sécurité. Dè lors qu’un patient était atteint d’une pathologie dépressive récidivante associée à une pathologie anxieuse au long cours, le médecin commet une faute en ne réétudiant pas avec son patient qui s’était suicidé lors d’une sortie de la clinique, et sa famille, les conditions dans lesquelles il pouvait être autorisé à quitter provisoirement le lieu des soins (Civ. 1ère, 10 juin 1997, Bull. n° 198).


4. Le défaut de surveillance post-opératoire :

Les obligations en matière d’anesthésie (articles D712- 40 et suivants du code de la santé publique), impliquent une surveillance rigoureuse et continue du patient jusqu’au retour et au maintien de son autonomie respiratoire, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique. L’établissement de santé doit fournir les moyens en matériel et en personnel paramédical nécessaires pour permettre à ce praticien d’effectuer cette surveillance.

Lorsque la salle dispose d’une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l’équipe doit comporter au moins deux agents présents dont l’un est obligatoirement un infirmier diplômé d’Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d’Etat. Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d’un médecin anesthésiste réanimateur qui doit pouvoir intervenir sans délai.


5. La perte du dossier médical : 

Les établissements de santé engagent leur responsabilité en cas de perte d’un dossier médical dont la conservation leur incombe. Une telle perte, qui caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement, place le patient dans l’impossibilité d’accéder aux informations de santé et d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge. Dès lors, elle conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l’établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés.

L’établissement de santé n’est pas condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis par le patient, mais seulement à l’indemnisation d’une perte de chance de prouver que la faute médicale du praticien est à l’origine de l’entier dommage du patient.


6. La responsabilité des établissements de santé : 

a) La responsabilité liée au contrat d’hospitalisation et de soins :

L’établissement est, en principe, seulement tenu d’une obligation de moyens et sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute (cf loi du 4 mars 2002) sauf les cas où ils contractent une obligation de sécurité et de résultat.

Tout établissement de santé a certaines obligations à l’égard des patients.

En premier lieu, le contrat d’hospitalisation et de soins met à sa charge une obligation de donner des soins attentifs et consciencieux. Il s’agit des soins courants nécessités par l’état des malades qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du médecin et que le personnel peut faire sans être sous son contrôle. Ces soins incluent la surveillance de l’état de santé du patient, y compris le cas échéant celle de son comportement, l’établissement devant prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, en fonction de l’état du patient.

Lorsque le patient ou les tiers au contrat contestent l’organisation des soins, la compétence du personnel, le matériel utilisé ou plus généralement la qualité des soins reçus, il leur appartient d’établir l’existence d’une faute de l’établissement et d’un dommage ainsi que celle d’un lien de causalité entre eux, selon les règles précédemment énoncées à propos des professionnels de santé.

Manque ainsi à l’obligation de donner à ses patients des soins attentifs et consciencieux, la clinique dont une patiente, hospitalisée dans ses locaux à la suite d’une intervention chirurgicale impliquant ensuite la mise en traction d’un membre, s’était plainte de douleurs au cours de la nuit et dont le personnel s’était borné à lui administrer des calmants sans procéder à aucune vérification et sans appeler le médecin qui l’avait opérée.

Les établissements de santé ayant recours à des produits sanguins fournis par des centres de transfusion sont tenus à une simple obligation de prudence et de diligence, en l’absence de possibilité de contrôle de la qualité du sang transfusé. Ce sont les centres de transfusion qui sont responsables, même en l’absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis.

L’article 102 de la loi du 4 mars 2002 a prévu, à propos des contaminations survenues antérieurement à la date de son entrée en vigueur, une présomption d’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C à une transfusion sanguine ou une injection de produits dérivés du sang tout en précisant que cette disposition était applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Les établissements psychiatriques ne sont tenus que d’une obligation de surveillance de moyens en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative. Est responsable la clinique psychiatrique dont la patiente ligotée sur son lit en raison de la gravité de son état, avait été laissée sans surveillance, aucun membre du personnel de la clinique psychiatrique ne se trouvant à l’étage où se situait sa chambre, et seul l’appel d’un autre malade ayant permis de se rendre compte que la patiente avait mis le feu à son lit pour se suicider.

La notion de surveillance constante, au sens de l’article L. 333 du Code de la santé publique relatif à l’hospitalisation à la demande d’un tiers de personnes atteintes de troubles mentaux, signifie qu’une équipe soignante doit pouvoir intervenir à tout moment auprès du patient, en cas de besoin.

b) La responsabilité liée aux actes des professionnels de santé :

  • Les actes accomplis dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral :

Le contrat d’exercice libéral est caractérisé par une absence de lien de subordination et de rémunération du praticien par l’établissement de santé. La responsabilité est assumée par le professionnel de santé dans la mesure où les fautes éventuellement commises relèvent du contrat qu’il a lui-même conclu avec le patient.

En vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, la responsabilité du médecin s’étend aux fautes commises par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, même si ces personnes sont les préposées de l’établissement de santé où il exerce.

La responsabilité de l’établissement de soins peut cependant être retenue dans l’hypothèse de fautes conjointes.

  • Les actes accomplis dans le cadre d’un contrat d’exercice salarié :

En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, tout établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par des substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient. Dès lors, un établissement de santé peut être déclaré responsable des fautes commises par un praticien salarié. Les professionnels de santé qui agissent en tant que préposés de l’établissement et sans excéder les limites de la mission qui leur est impartie, n’engagent pas leur responsabilité à l’égard des tiers.

En revanche, les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, à l’inverse des professionnels des établissements de santé publics, conservent une responsabilité personnelle en raison de l’indépendance professionnelle inaliénable dont ils disposent, l’indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l’exercice de son art étant même au nombre des principes généraux du droit.

Cette indépendance professionnelle permet au patient d’engager la responsabilité des médecins sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil (anciens artcles 1382 et suivants). Eu égard à cette indépendance professionnelle, il est loisible au patient, indépendamment de l’action qu’il est en droit d’exercer sur un fondement contractuel à l’encontre d’un établissement de santé de rechercher, sur le terrain délictuel, la responsabilité du praticien lorsque dans la réalisation d’actes médicaux, celui-ci a commis une faute (T. Conflits, 14 février 2000 précité). L’indépendance professionnelle dont jouit la sage-femme dans l’exercice de son art, conformément au code de déontologie des sages-femmes, n’est pas incompatible avec le lien de subordination résultant de l’existence d’un contrat de travail avec une clinique. Il s’ensuit que l’existence d’un tel contrat ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité professionnelle de la sage-femme soit recherchée à raison des fautes personnelles qu’elle a commises.

B. La responsabilité sans faute :


1. L’aléa thérapeutique :

La loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner) relative au droit des malades permet l’indemnisation des victimes d’un aléa thérapeutique (acte médical non fautif générant un préjudice). La loi du 30 décembre 2002, en son article 3, a décidé que la loi du 4 mars 2002 s’applique aux accidents médicaux survenus après le 5 septembre 2001.

Lorsqu’un acte médical présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution de cet état et présentant un caractère d’extrême gravité .


2. La responsabilité liée à l’utilisation d’un matériel ou d’un produit :

Le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins. Le patient a seulement la charge de prouver que ce sont bien ces matériels qui sont à l’origine de son dommag.

La victime est donc dispensée d’établir l’existence d’une faute du professionnel de santé. En revanche, le médecin comme le chirurgien dentiste, lorsqu’ils accomplissent un examen radiographique ou procèdent à la pose d’un matériel sur le patient, ne sont tenus que d’une obligation de moyens dans la mesure où ils effectuent alors un acte médical.

Le professionnel de santé qui fournit un produit à son patient peut voir sa responsabilité engagée de plein droit en cas de dommage résultant de l’emploi de ce produit en application de l’article 1245-6 (ancien 1386-7) du Code civil, issu de la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Il appartient à la victime de prouver, outre le dommage subi, le défaut du produit et son lien de causalité avec le dommage, un produit sans défaut étant un produit présentant la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Aux termes de l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l’article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, sur la responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d’établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux, cette preuve pouvant être rapportée par des présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation ne permettait pas de déceler la défectuosité du produit.

Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels les médicaments, qu’il fournit.

3. Les infections nosocomiales :

L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, dispose que les établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.

Mais il appartient au patient de démontrer que l’infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial, auquel cas le médecin est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

Si les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’incapacité supérieur à 25 %, il est possible de demander la prise en charge par l’ONIAM (loi du 30 décembre 2002) (voir III).

C. Le préjudice et le lien de causalité :

En principe, pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé, le patient doit avoir subi un préjudice et établir l’existence d’un lien de causalité avec la faute commise.Lorsque la faute est établie mais qu’il existe une incertitude sur le lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage du patient, la jurisprudence retient la notion de perte de chance, préjudice distinct de celui qui résulte des atteintes corporelles subies, mais apprécié en fonction de l’état de santé du patient. Le lien de causalité se situe dans ce cas entre la faute et la perte de chance.

La Cour de cassation indemnise aussi spécifiquement sur le fondement de la perte de chance le préjudice lié au défaut d’information par le médecin, c’est-à-dire le préjudice résultant de la probabilité qu’aurait eu le patient d’éviter le dommage ou de voir son état s’améliorer s’il avait été correctement informé.


1. Les principes

Le préjudice subi par le patient peut être de différents ordres : physique, moral ou économique et est évalué conformément aux règles relatives à la réparation des dommages corporels (voir la rubrique « Les différents cas de préjudice »).

Le préjudice peut être aussi subi par les tiers, c’est à dire les membres de l’entourage, victimes par ricochet du dommage subi par le patient. Ces derniers sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse du contrat lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve et même un manquement à une obligation de sécurité de résultat.

La faute doit avoir contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée. Le professionnel de santé peut alors être condamné à réparer l’intégralité du préjudice subi, même si des fautes ont été aussi commises par d’autres intervenants.Si le patient présentait déjà avant l’acte médical un état de santé défectueux, on évalue objectivement le préjudice résultant uniquement de la faute. Mais si la faute précipite et révèle une maladie préexistante mais latente, le lien de causalité entre la faute et le dommage est caractérisée.

Il appartient alors aux juges du fond d’apprécier le préjudice lié à l’apparition plus rapide de la maladie.


2. Le recours à la perte de chance :

Un professionnel de santé peut, par sa faute, faire perdre au patient une chance d’améliorer son état ou même de guérir, de survivre ou d’échapper à une infirmité.

La notion de perte de chance permet d’indemniser la victime lorsqu’il existe un doute sur la cause du préjudice, celui-ci pouvant être lié à la faute commise où à l’évolution naturelle de la maladie, ou même résulter pour partie de la part d’aléa que comporte tout acte médical. La victime n’a plus, dans cette hypothèse, à prouver que la faute est la cause directe et certaine du dommage mais seulement qu’elle l’a privée d’une chance d’éviter ce dommage.

Le dommage résultant de la perte de chance est fonction de la gravité de l’état réel de la victime et de toutes les conséquences en découlant. Sa réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’indemnité de réparation de la perte de chance d’obtenir une amélioration de son état ou d’échapper à une infirmité, ne saurait présenter un caractère forfaitaire, mais correspond à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par cette victime.

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