par Pascal Nakache | Déc 28, 2018 | Réparation du Préjudice Corporel
Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré les sociétés de secouristes responsables de la mort de Guillaume Evrard, qui participait le 20 septembre 2014 à un triathlon relais autour du lac de la Ramée, à Toulouse.
La victime était décédée trois jours plus tard des suites d’un coup de chaleur (hyperthermie) mal pris en charge par les secouristes.
La responsabilité des secouristes reconnue
Les sociétés de secouristes avaient multiplié les fautes dans la prise en charge de ce coup de chaleur, en tardant à le diagnostiquer, à refroidir la victime et à appeler les secours. L’expert désigné par le tribunal de grande instance avait conclu que les fautes ainsi commises avaient fait perdre à la victime 80 % de chances de survie, qui était par ailleurs un joueur de rugby aguerri à la pratique sportive.
Ces sociétés de secouristes se renvoyaient la balle mutuellement et contestaient avoir commis quelque faute que ce soit. Le tribunal de grande instance de Toulouse vient pourtant de les déclarer responsables en retenant :
- que les premiers secours avaient occasionné un retard au diagnostic,
- qu’il y avait eu un retard au refroidissement externe de la victime (absence de prise de température et de mesures de refroidissement),
- qu’un appel plus précoce au SAMU était indiqué
- que la présence d’un médecin aurait permis un diagnostic précoce de la cause de la détresse avec une médicalisation dès les premiers signes cliniques de détresse neurologique et la mise en œuvre d’un refroidissement externe dans l’attente de l’arrivée au SAMU.
Cette affaire et la décision qui vient d’être rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse mettent en lumière la question de l’organisation des secours dans les manifestations sportives, qui, bien souvent, ne sont pas en mesure de faire face efficacement aux accidents qui surviennent, notamment dans des manifestations de grande ampleur.
La famille de la victime enfin indemnisée
Le TGI de Toulouse a également décidé d’indemniser sa veuve et ses deux enfants.
Pour rappel, les articles parus dans la presse ou sur Internet au moment des faits :
par Pascal Nakache | Déc 10, 2018 | Droit Pénal, Réparation du Préjudice Corporel
Il ressort de la décision de la Cour d’Appel de Toulouse du 29 novembre 2018 que l’indemnisation des frais de tierce personne :
- n’est pas subordonnée à la production de justificatifs
- n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Par un arrêt du 20 novembre 2018, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel a déclaré la société KILOUTOU coupable de blessures involontaires par personne morale suivie d’une incapacité supérieure à trois mois (articles 222-21 et suivants du code pénal) et de location d’un équipement de travail ou moyen de production individuelle non conforme aux règles techniques ou de certification (article L 4741-9, L 4311-3 et suivants et R 4312-1 et suivants du code du travail). Il a confirmé la condamnation prononcée le 16 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 30 000 € d’amende.
M. Jacques Broussal avait loué un motoculteur à l’établissement KILOUTOU de Portet-sur-Garonne (31).
Le lendemain, alors qu’il travaillait avec cet engin, et qu’il effectuait une manoeuvre de recul, il n’avait pu stopper cette l’engin qui l’avait coincé contre un grillage et lui avait happé la jambe. Il dut par la suite être amputé de celle-ci.
Une plainte pénale avait rapidement été déposée et l’expert désigné par le procureur de la République avait clairement mis en exergue les graves défauts du produit loué par la société KILOUTOU.
En raison de son handicap, la cour a constaté que Monsieur Broussal avait besoin d’être assisté de manière définitive par une tierce personne et a retenu un coût horaire de 25 € au regard des besoins de la victime et de la gravité de son handicap.
Une partie de ces frais d’assistance ayant été assumés par la famille de la victime, la cour d’appel de Toulouse a rappelé un certain nombre de règles, dont celle-ci : « l’indemnisation des frais de tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille ».
Cette décision confirme la jurisprudence constante de la cour de cassation en la matière.
par Pascal Nakache | Sep 13, 2018 | Préjudice professionnel, Réparation du Préjudice Corporel
Le calcul de la perte de gains professionnels futurs répond à des règles strictes.
1 – SUR LA BASE DES REVENUS ANTERIEURS
Pour assurer la réparation du préjudice de la perte de gains professionnels futurs, on attribue généralement à la victime un capital. Ce capital est calculé sur la base de son revenu annuel antérieur correspondant en principe à la moyenne de ses revenus au cours des trois années précédant l’accident, puis on calcule la perte annuelle et on applique ensuite le coefficient de capitalisation paru à la Gazette du Palais. Le revenu de référence est le revenu net annuel imposable avant l’accident, net de cotisations sociales mais sans déduction de l’impôt sur le revenu.
Pour les travailleurs non-salariés (commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs), il faut tenir compte non seulement de la perte d’exploitation mais également des charges fixes qui continuent à courir et sont supportées sans activité correspondante. La société a droit elle aussi à la réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation.
2 – DEDUCTION FAITE DES REVENUS POSTERIEURS AU FAIT DOMMAGEABLE
Si la victime conserve de bonnes perspectives de retour à un emploi de base, il convient d’évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’intégralité salaire net perçu avant l’accident, en déduisant le montant du SMIC net. Mais, dès lors que la situation d’inactivité totale de la victime et l’absence de perspective de retour à l’emploi résultent de l’accident, il convient donc d’évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’intégralité salaire net perçu avant l’accident, sans en déduire le montant du SMIC net.
UN EXEMPLE TRES SIMPLIFIEVous gagniez avant l’accident 1500 € net par mois. A la suite de l’accident, vous ne percevez plus des revenus (rente invalidité, etc.) que de 800 € par mois. Votre perte mensuelle est donc de 700 € (1500 – 800). Sur l’année, vous perdez donc 8 400 euros (700 x 12). Cette somme de 8 400 doit être capitalisée en fonction de votre âge, c’est-à-dire multipliée par un indice qui varie en fonction de votre âge et qui peut être de 10, 15, 20 ou plus.
Si vous avez 45 ans, l’indice est dans certains cas de 27.876. Nous demanderons donc au moins 8 400 euros x 27.976, soit un capital de 234 998 euros.
Le calcul du préjudice professionnel peut être complété par le calcul de la perte d’une chance de faire une carrière avantageuse, par exemple lorsque la victime était déjà engagée dans des études prometteuses. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Quelques uns de nos derniers articles
par Pascal Nakache | Sep 13, 2018 | Préjudice professionnel, Réparation du Préjudice Corporel
Oui.
Les juges doivent procéder à l’indemnisation du préjudice professionnel dès lors qu’une diminution des revenus a été constatée, quand bien même un futur emploi serait possible, même si la victime conserve une capacité de travail résiduelle théorique.
par Pascal Nakache | Sep 13, 2018 | Préjudice professionnel, Réparation du Préjudice Corporel
La détermination de l’incidence professionnelle des blessures fait partie de la mission confiée par les juges à l’expert judiciaire chargé de fixer les préjudices subis. Il est donc particulièrement important de
préparer un dossier complet à l’attention de cet expert et d’attirer son attention sur ce poste précis.
Ce dossier doit en particulier comporter, en fonction des cas, les pièces justificatives suivantes :
- Formation professionnelle, diplômes,
- Activités professionnelles passées,
- Contrat de travail en cours au moment des faits ou récapitulatif des missions d’intérim confiées,
- 3 derniers bulletins de paie,
- 3 derniers avis d’imposition,
- Dernière déclaration de revenus éventuellement,
- Justificatifs des ressources depuis l’accident ou l’agression (indemnités journalières perçues (de préférence, sous la forme d’un récapitulatif complet établi par la Caisse), allocations Pole Emploi ou Caisse d’allocations familiales, RSA, MDPH, relevés d’indemnités RSI, etc),
- Pour les chefs d’entreprise : Extrait K bis, statuts de la société, 3 derniers bilans, situation à la date des faits et bilan postérieur,
- Relevé de carrière (en cas de réclamation de perte de droits à retraite).