Handicap et mesures d’assistance éducative abusives, la protection de l’enfance déboutée

Handicap et mesures d’assistance éducative abusives, la protection de l’enfance déboutée

Rejetant un signalement de l’école et de l’inspecteur d’académie à l’encontre des parents d’un enfant atteint de TDAH, un juge des enfants dit n’y avoir lieu à assistance…

Dans cette affaire récente, la directrice de l’école avait effectué, comme c’est hélas de plus en plus fréquent, un signalement avec l’inspecteur d’académie à l’encontre des parents d’un enfant atteint de TDAH, en dénonçant la violence de l’enfant, des menaces de mort, une insolence systématique, des troubles de développement, une absence de remise en question des parents et des difficultés éducatives, l’éducation nationale allant jusqu’à affirmer que tous les enseignants étaient en insécurité en raison du comportement de l’enfant et de la posture parentale… Ils avaient fini par obtenir la saisine du parquet et du juge des enfants.

Dans un jugement rendu le 15 septembre, le juge des enfants a dit n’y avoir lieu à assistance éducative et ordonné le classement de cette procédure en notant qu’il ressortait des pièces transmises ainsi que des avis des professionnels de santé que l’enfant présentait un trouble du déficit de l’attention expliquant les comportements problématiques mis en évidence et qu’il ne pouvait être relevé un déni parental ou une négligence éducative, les parents démontrant la mise en place de différents suivis mis en œuvre au bénéfice de leur fils depuis plusieurs années…

Ce signalement était à l’évidence intempestif et calomnieux, mais il a parfaitement réussi le processus d’exclusion du système public de l’éducation nationale… puisque les enfants de la famille sont désormais scolarisés dans un établissement privé.

 

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Pour plus d’informations sur les mesures d’assistance éducative abusives, consultez cette page.

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Ecole inclusive : deux nouvelles victoires pour la scolarisation des enfants avec handicap

Ecole inclusive : deux nouvelles victoires pour la scolarisation des enfants avec handicap

Par deux décisions en référé du mois de mai, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné au recteur de l’académie de Toulouse de rétablir dans leurs droits à la scolarisation deux enfants atteints de handicap ou d’autisme.

Il s’agit là de deux belles victoires pour un réel développement d’une école inclusive.

Les enfants ne bénéficiaient pas de façon effective ou complète au sein de leur établissement scolaire de l’aide que leur avait attribué la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

A la demande des familles, la CDAPH avait considéré qu’ils devaient bénéficier d’accompagnement mutualisé ou individualisé.

De leur côté, les établissements scolaires estimaient suffisants les accompagnements en place. Ce faisant, ils se substituaient à la CDAPH dans cette appréciation.

L’académie de Toulouse, et les école et collège concernés ont 10 jours pour mettre en oeuvre cette ordonnance.
En outre, le tribunal a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai.

Cette astreinte a été fixée à notre demande, afin d’inciter à un rétablissement rapide des enfants dans leur droit à la scolarisation,

La rapidité des décisions du tribunal saisi en référé (15 jours entre la requête et la décision du juge) et cette astreinte devraient permettre une meilleure inclusion scolaire de ces enfants. Un des enfants s’est vu attribuer une Accompagnante d’Elève en Situation de Handicap (AESH) moins d’une semaine après l’ordonnance du tribunal.

Il faut donc ne pas hésiter à recourir à ces requêtes devant les tribunaux administratifs pour faire respecter cette liberté fondamentale qu’est le droit à l’éducation.

L’application d’une liberté fondamentale consacrée par une jurisprudence européenne récente

Ces décisions font notamment écho à la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 10 septembre 2020. Dans cet arrêt, la CEDH condamnait l’Etat italien pour n’avoir pas proposé à une élève handicapée un soutien scolaire spécialisé.

Le tribunal rappelle que le « droit à l’éducation est une liberté fondamentale, et qu’il est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation ». Il considère aussi que l’obligation scolaire s’applique à tous. Les difficultés des enfants handicapés ne doivent pas avoir pour effet de les priver de ce droit.

Bon nombre des procédures devant le tribunal administratif concertant sont écrites. Notre cabinet peut donc intervenir dans les meilleurs délais devant toutes ces juridictions en France.

 

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Assurances accident et maladie : l’obligation de conseil renforcé de l’assurance en cas de troubles cognitifs

Assurances accident et maladie : l’obligation de conseil renforcé de l’assurance en cas de troubles cognitifs

Assurances accident et maladie, une nouvelle victoire pour notre cabinet !

Au cours du contrat, l’assureur demeure tenu d’une obligation d’information et de conseil du souscripteur. En outre, il lui appartient de faire la preuve en tant que professionnel qu’il a rempli cette obligation.

En l’espèce, un rapport d’expertise montrait que la sclérose dont souffre notre client affecte ses capacités cognitives.

Ce rapport d’expertise est opposable à l’assureur, puisque l’expertise avait été ordonnée dans le cadre de ce litige.

Donc, l’assureur ne pouvait pas ignorer l’incidence de la sclérose dont souffre notre client sur ses capacités cognitives.

La cour d’appel de Toulouse conclut que l’assureur a manqué à son obligation de conseil et d’information en cours de contrat, car il n’a pas attiré l’attention de l’assuré sur l’arrivée du terme du contrat.

 

Décision de la Cour d’appel de Toulouse, 16 mars 2021, RG numéro 19/04 269

 

Il résulte du rapport d’expertise du Dr A (2012), reprenant les observations du Pr. C (2010), que des perturbations cognitives ont été confirmées par le bilan, caractérisées par un léger oubli en mémoire antérograde associé à des troubles de l’attention tout à fait classiques au cours de la sclérose en plaques, de sorte que l’assureur, auquel cette expertise est opposable, n’ignorait pas l’incidence de la maladie sur les facultés cognitives de M. X, et notamment sur ses capacités de mémorisation et d’attention, dont l’incidence ne pouvait être sous-estimée en l’état d’un contrat dont la protection était temporaire pour prendre fin au 17 mars 2018.

L’appelant invoque donc à juste titre un manquement à cette obligation en cours de contrat, obligation dont l’assureur ne peut s’exonérer au motif que M. X avait été assisté d’un conseil au cours des précédentes instances, cette circonstance pouvant seulement  avoir une influence sur l’ampleur de l’incidence causale du dit manquement.

Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2021, RG numéro 19/04 269

Accessibilité et transport : la SNCF condamnée

Accessibilité et transport : la SNCF condamnée

Kevin Fermine contre la SNCF : La SNCF condamnée !

Par un arrêt du 27 juin 2019, la cour d’appel de Toulouse a déclaré la SNCF Mobilités responsable lors de l’exécution du contrat de transport d’une atteinte à la dignité de Monsieur Kévin Fermine et a condamné celle-ci à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2 000 € au titre des frais de justice de première instance et d’appel.

Usager régulier de la SNCF, M. Fermine avait invoqué des difficultés pour accéder et circuler dans les trains en raison de l’étroitesse des portes d’accès et des couloirs, pour se rendre aux toilettes ou au wagon bar et il avait, en août 2016, mis en demeure la SNCF de :

– veiller à remédier aux difficultés rencontrées,
– veiller à ce que les trains affrétés par cette société répondent aux normes d’accessibilité,
– lui permettre comme à toutes autres personnes contraintes de se déplacer en fauteuil roulant de bénéficier de l’ensemble des services offerts par cette compagnie aux voyageurs valides.

La cour d’appel a notamment retenu que le contrat de transport de voyageurs comporte une obligation générale de soins et impose aux transporteurs ferroviaires d’assurer un transport dans des conditions normales, d’hygiène, de sécurité et de confort, ajoutant que les billets réglés par Monsieur Fermine à un prix identique à celui des autres voyageurs ne lui permettaient pas l’accès à toutes les prestations annexes au contrat de transport (à la différence des voyageurs valides).

C’est donc bien la responsabilité contractuelle de la SNCF qui est engagée.

L’appelant invoque ensuite l’inexécution imparfaite du contrat susceptible d’être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts. Soulignant l’inconfort subi en raison de la longueur du trajet, il conteste essentiellement la non-accessibilité aux services à bord des trains (voiture bar, toilettes, déplacements malaisés ou impossibles dans des couloirs trop étroits).

[…]

Il est néanmoins établi que les billets réglés par M. Fermine, pour un prix identique à celui des autres voyageurs, ne lui permettent pas l’accès à toutes les prestations annexes au contrat de transport à la différence des voyageurs valides. Et, l’inconfort généré par
l’inaccessibilité des toilettes caractérise une atteinte à la dignité et un manquement à l’obligation de SNCF Mobilités d’assurer un  transport dans des conditions normales d’hygiène

[…]

 

Cour d'appel de Toulouse 3ème chambre

Elle retient aussi que l’inconfort généré par l’inaccessibilité des toilettes caractérisait une atteinte à la dignité et un manquement à l’obligation de SNCF Mobilités d’assurer un transport dans des conditions normales d’hygiène.

Il s’agit d’une grande victoire non seulement pour Monsieur Fermine, mais également pour toutes les personnes en situation de handicap.

C’est également une incitation extrêmement forte pour la SNCF à permettre à ses voyageurs à mobilité réduite de voyager dans des conditions de confort minimales.

Ecole inclusive : deux nouvelles victoires pour la scolarisation des enfants avec handicap

Scolarisation d’enfant autiste : l’Etat encore condamné

Par un jugement du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’État à payer à la maman d’un jeune enfant atteint d’autisme la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et à l’enfant 20 000 €.

La responsabilité de l’État en raison du défaut de prise en charge est réaffirmée de manière très claire.

Il résulte des dispositions des articles L 111-1 et suivants du code de l’éducation et 241-6 du code de l’action sociale et des familles que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation.

Le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile. La loi indique de plus que la prise en charge doit être effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.

Il incombe à la CDPAH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci étant en mesure de les accueillir.
Ces structures sont tenues de se conformer à la décision de la commission.
Lorsque l’enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État. Celui-ci doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une prise en charge adaptée.

Il résulte de l’instruction que l’enfant a été accueilli au sein d’un établissement mais que celui-ci n’a pu, par manque de place, accueillir l’enfant sous le régime du semi-internat préconisé par la décision de la CDAPH et que la prise en charge a été nettement insuffisante au regard des troubles dont souffrait celui-ci.

Le Tribunal Administratif de Toulouse en a donc conclu que la responsabilité de l’État est engagée.

La CDAPH avait prononcé l’orientation de l’enfant vers tout établissement de type institut médico-éducatif sous le régime du semi-internat, de l’internat aménagé ou de l’internat.
En dépit des nombreuses démarches engagées par la requérante auprès des différents instituts, l’enfant n’a pu, faute de place, être pris en charge de manière effective et adaptée par ces instituts conformément à l’orientation de la décision.
Il n’était accueilli pendant une période de près de deux années qu’à raison de deux demi-journées par semaine.

Le Tribunal Administratif de Toulouse a en conséquence justement apprécié les préjudices causés à l’enfant en lui allouant la somme de 20 000 €.

La mère de l’enfant a été contrainte d’engager de multiples démarches pour obtenir la prise en charge de son fils et de s’occuper seule de celui-ci pendant une période de près de deux années.
D’autre part, il ressort des nombreux certificats médicaux produits que ce défaut de prise en charge a provoqué chez elle épuisement moral et psychique.

Le tribunal prend en compte son préjudice moral en lui allouant la somme de 15 000 €.

Une nouvelle fois, l’Etat et les structures éducatives sont rappelées à l’ordre en matière de prise en charge des enfants autistes.

 

Accessibilité et transport : la SNCF condamnée

Accessibilité : Kevin Fermine contre la SNCF

M. Fermine demandait à être indemnisé car il ne pouvait avoir accès aux toilettes et au service de restauration à l’intérieur des TGV notamment.

L’audience a eu lieu à la Cour d’Appel de Toulouse, le 17 avril 2019 à 14:00.

Le délibéré sera rendu le 13 juin 2019.

Le Tribunal de grande instance avait débouté Monsieur FERMINE de toutes ses demandes d’indemnisation le 16 août 2018.

Rappelons que la loi du 11 février 2005 avait laissé 10 ans aux Etablissements Recevant du Public (ERP) pour permettre l’accessibilité aux personnes handicapés.

Les services publics étaient tout particulièrement concernés : « toute personne handicapée(s) a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ».

Même si des ordonnances de 2014 ont laissé 10 années supplémentaires aux ERP pour se mettre en conformité, la Convention relative au droit des personnes handicapées, dont la France est signataire, dispose dans son article 9.1 :  » les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication « 

Très récemment, Madame Devandas-Aguilar, rapporteuse des droits des personnes handicapées à l’O.N.U, a dénoncé la politique conduite par la France à l’égard des personnes handicapées, et notamment insisté sur le besoin que les transports publics soient mieux adaptés pour les personnes handicapées (une version facile a lire de son rapport ici).

Il n’est pas possible d’admettre de nos jours, en France, pays des Droits de l’Homme, que l’accès aux toilettes soit interdit à une catégorie de ses voyageurs.

Les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite doivent pouvoir voyager librement et dans des conditions acceptables, comme tous les autres passagers.

L’accès aux toilettes durant le trajet fait partie intégrante du service que rend l’opérateur de transports. Ne pas permettre leur accès à une certaine catégorie de clients est donc une entorse majeure au droit des contrats.

Il est grand temps que les institutions judiciaires reconnaissent cette discrimination et encouragent par leurs décisions l’inclusion des personnes en situation de handicap, à tout le moins pour ce qui concerne l’accès aux services publics.

Si les tribunaux n’agissaient pas, il deviendrait urgent que les femmes et les hommes politiques de notre pays prennent leurs responsabilités, plutôt que de se contenter de campagnes de communication.