L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices sans déduire la PCH non demandée

L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices sans déduire la PCH non demandée

L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices, dont le préjudice professionnel et l’assistance par tierce personne, sans pouvoir demander que soit déduite la prestation de compensation du handicap si elle n’a pas été demandée par la victime à la MDPH.

En cas d’aléa thérapeutique et lorsque les conditions de gravité des dommages sont remplies, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux doit indemniser l’intégralité des postes de préjudices conformément au droit commun, en ce compris le préjudice professionnel (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) ainsi que l’assistance par une tierce personne, sans pouvoir demander que soit déduite de ce dernier poste la prestation de compensation du handicap qui n’a pas été demandée à la MDPH.

La prestation de compensation du handicap n’a en effet aucun caractère obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue de la solliciter de sorte que, dès lors que la victime déclare ne percevoir aucune aide sur ce point de la MDPH, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque déduction.

Dans un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ainsi alloué à la victime d’un accident médical, défendue par Me Pascal Nakache, une somme totale de plus de 278 000 € comprenant 93 000 € au titre de la tierce personne, 47 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et 43 000 € au titre d’incidence professionnelle (Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2019, Berri contre ONIAM).

Quelques explications : 

N’étant pas mentionnée à l’article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime de sorte que la cour d’appel ne pouvait être tenue d’effectuer une recherche insusceptible d’avoir une influence sur la solution du litige (Civ. 2e, 10 septembre 2015, n° 14-23.623).

Dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une prestation de compensation du handicap destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne déduisant pas le montant de cette prestation des sommes à verser en réparation de ce préjudice ne peut, dès lors, qu’être écarté, la circonstance que l’intéressé, qui n’avait pas demandé le bénéfice d’une telle prestation, était susceptible de le solliciter à l’avenir était sans incidence sur le montant de l’indemnité qu’il revenait à la cour de déterminer ; que l’autorité compétente en matière d’aide sociale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne, peut, en effet, tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir (CE, 19 juillet 2017, n° 3900400).

La prestation de compensation du handicap, non mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, n° de pourvoi: 16-17864 ; Cour de cassation, chambre civile 1, 29 mars 2017, n° de pourvoi: 16-13866 16-14054 ; Chambre civile 1, 17 mars 2016, n° de pourvoi: 15-13865).

Les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d’appel, qui devait statuer sur le préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation, a violé les textes susvisés (Cour de cassation,  chambre civile 2, 24 mai 2018, n° de pourvoi: 17-17378).

La chambre civile de la Cour de Cassation considère depuis 2016 que les juges ne peuvent, pour surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation, retenir que la victime est susceptible d’effectuer une demande de versement de la prestation compensatoire du handicap auprès du conseil général pour l’avenir. Les indemnités allouées par le FGTI n’étant pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime (sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale), si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, mais doivent statuer sur le préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation (Cour de cassation, chambre civile 2, 24 mai 2018, n° de pourvoi: 17-17378 ; Cour de cassation, chambre civile 2, 4 février 2016, n° de pourvoi: 14-29255).

En outre, la prestation de compensation du handicap est évolutive et peut à tout moment être diminuée ou supprimée par la MDPH, comme c’est fréquemment le cas. En conséquence, il appartient aux juges de fixer précisément le capital revenant à la victime au titre de la tierce personne en fonction des conclusions de l’expert désigné à cet effet, sans réduire celui-ci en fonction de prestations distinctes dont la pérennité n’est en aucun cas assurée.

Jugement suite au décès de Guillaume Evrard lors du triathlon de Toulouse – La Ramée en 2014

Jugement suite au décès de Guillaume Evrard lors du triathlon de Toulouse – La Ramée en 2014

Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré les sociétés de secouristes responsables de la mort de Guillaume Evrard, qui participait le 20 septembre 2014 à un triathlon relais autour du lac de la Ramée, à Toulouse.
La victime était décédée trois jours plus tard des suites d’un coup de chaleur (hyperthermie) mal pris en charge par les secouristes.

La responsabilité des secouristes reconnue

Les sociétés de secouristes avaient multiplié les fautes dans la prise en charge de ce coup de chaleur, en tardant à le diagnostiquer, à refroidir la victime et à appeler les secours. L’expert désigné par le tribunal de grande instance avait conclu que les fautes ainsi commises avaient fait perdre à la victime 80 % de chances de survie, qui était par ailleurs un joueur de rugby aguerri à la pratique sportive.

Ces sociétés de secouristes se renvoyaient la balle mutuellement et contestaient avoir commis quelque faute que ce soit. Le tribunal de grande instance de Toulouse vient pourtant de les déclarer responsables en retenant :

  • que les premiers secours avaient occasionné un retard au diagnostic,
  • qu’il y avait eu un retard au refroidissement externe de la victime (absence de prise de température et de mesures de refroidissement),
  • qu’un appel plus précoce au SAMU était indiqué
  • que la présence d’un médecin aurait permis un diagnostic précoce de la cause de la détresse avec une médicalisation dès les premiers signes cliniques de détresse neurologique et la mise en œuvre d’un refroidissement externe dans l’attente de l’arrivée au SAMU.

Cette affaire et la décision qui vient d’être rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse mettent en lumière la question de l’organisation des secours dans les manifestations sportives, qui, bien souvent, ne sont pas en mesure de faire face efficacement aux accidents qui surviennent, notamment dans des manifestations de grande ampleur.

La famille de la victime enfin indemnisée

Le TGI de Toulouse a également décidé d’indemniser sa veuve et ses deux enfants.

Pour rappel, les articles parus dans la presse ou sur Internet au moment des faits :

Kiloutou Broussal et l’indemnisation des frais d’assistance de tierce personne

Kiloutou Broussal et l’indemnisation des frais d’assistance de tierce personne

Il ressort de la décision de la Cour d’Appel de Toulouse du 29 novembre 2018 que l’indemnisation des frais de tierce personne :

  • n’est pas subordonnée à la production de justificatifs
  • n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Par un arrêt du 20 novembre 2018, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel a déclaré la société KILOUTOU coupable de blessures involontaires par personne morale suivie d’une incapacité supérieure à trois mois (articles 222-21 et suivants du code pénal) et de location d’un équipement de travail ou moyen de production individuelle non conforme aux règles techniques ou de certification (article L 4741-9, L 4311-3 et suivants et R 4312-1 et suivants du code du travail). Il a confirmé la condamnation prononcée le 16 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 30 000 € d’amende.

M. Jacques Broussal avait loué un motoculteur à l’établissement KILOUTOU de Portet-sur-Garonne (31).

Le lendemain, alors qu’il travaillait avec cet engin, et qu’il effectuait une manoeuvre de recul, il n’avait pu stopper cette l’engin qui l’avait coincé contre un grillage et lui avait happé la jambe. Il dut par la suite être amputé de celle-ci.

Une plainte pénale avait rapidement été déposée et l’expert désigné par le procureur de la République avait clairement mis en exergue les graves défauts du produit loué par la société KILOUTOU.

En raison de son handicap, la cour a constaté que Monsieur Broussal avait besoin d’être assisté de manière définitive par une tierce personne et a retenu un coût horaire de 25 € au regard des besoins de la victime et de la gravité de son handicap.

Une partie de ces frais d’assistance ayant été assumés par la famille de la victime, la cour d’appel de Toulouse a rappelé un certain nombre de règles, dont celle-ci : « l’indemnisation des frais de tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille ».

Cette décision confirme la jurisprudence constante de la cour de cassation en la matière.

 

 

 

Kiloutou Broussal et l’indemnisation des frais d’assistance de tierce personne

Dommages corporels : le loueur est responsable du matériel

Préjudice corporel et responsabilité du loueur (Kiloutou), une application de la directive machines numéro 98/37/CEE

Affaire Broussal contre Kiloutou : Le loueur de matériel ne peut se retrancher derrière la responsabilité du fabricant et du distributeur ou derrière la faute de la victime lorsqu’il est établi que le matériel loué était affecté de dysfonctionnements graves ayant causé des dommages corporels, à la victime.

Par un arrêt du 20 novembre 2018, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel a déclaré la société KILOUTOU coupable de blessures involontaires par personne morale suivie d’une incapacité supérieure à trois mois (articles 222-21 et suivants du code pénal) et de location d’un équipement de travail ou moyen de production individuelle non conforme aux règles techniques ou de certification (article L 4741-9, L 4311-3 et suivants et R 4312-1 et suivants du code du travail).

Il a confirmé la condamnation prononcée le 16 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 30 000 € d’amende.

M. Broussal avait eu la jambe happée par un motoculteur loué.

L’espèce était la suivante : Monsieur Jacques Broussal avait loué le 6 octobre 2010 un motoculteur auprès d’un établissement de la société KILOUTOU. Le lendemain, alors qu’il travaillait avec cet engin, et qu’il effectuait une manœuvre de recul, il s’était trouvé adossé à un grillage et avait voulu stopper la course du motoculteur, lequel ne s’était pas arrêté. L’hélice du motoculteur avait happé la jambe de Jacques Broussal, qui avait dû ultérieurement être amputé de celle-ci. Une plainte pénale avait rapidement été déposée et l’expert désigné par le procureur de la République avait clairement mis en exergue les graves défauts du produit loué par la société KILOUTOU.

Kiloutou tentait de renvoyer la responsabilité sur le distributeur, sur le fabricant ou sur la victime.

La société KILOUTOU invoquait notamment la responsabilité potentielle du fabricant et du distributeur de la machine et la nécessité d’obtenir d’eux des éléments explicatifs sur la conformité de celle-ci dans le cadre d’un supplément d’information. Elle expliquait qu’elle avait attrait le distributeur de la machine litigieuse, une société de droit allemand, devant le tribunal de commerce de Toulouse, faute de pouvoir juridiquement le faire devant la juridiction correctionnelle. Elle invoquait enfin la faute de la victime, tirée notamment de la non utilisation par celle-ci de troisième dispositif de sécurité.

L’ensemble des moyens invoqués par KILOUTOU est écarté par la cour d’appel de Toulouse au terme d’un arrêt particulièrement motivé. La cour d’appel retient :

«  (…)  selon l’article L 4311-1 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits de la cause (version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2012) les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’expose pas les personnels à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité.

Les moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conforme à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus ;

L’article L 4311-3 du même code disposant qu’il « est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III » (…)

KILOUTOU a commis des infractions objets de la prévention

En ayant loué un appareil sans avoir pris toutes les précautions pour s’assurer de la parfaite conformité – attestée auprès de ses clients par ses représentants habilités agissant pour son compte-, de cet appareil aux normes légales européennes en vigueur, la SAS KILOUTOU a commis des infractions objets de la prévention ;

en effet, s’agissant notamment des blessures involontaires, à défaut de faute de l’utilisateur auquel il ne peut être reproché de s’être trop approché d’arbres et d’une clôture rendant difficultueuse la progression de la machine qu’il conduisait, l’absence de fonctionnement des deux principaux systèmes de sécurité, l’un (vis de réglage du système « homme mort » trop longue) dû à un défaut de conception endossé par le loueur par la certification de conformité de l’appareil non conforme, l’autre (goupille de liaison de la manette de changement de vitesse) dû à un défaut de vérification lors de la remise de l’appareil, en dépit de la rédaction d’une fiche de contrôle établie par (le) « Directeur matériel », insuffisamment précise pour assurer la vérification des éléments primordiaux de sécurité, et en particulier la sûreté et la solidité de la goupille assurant le maintien de la liaison entre la manette de changement de vitesse et le levier interne de la boîte de vitesses, la responsabilité pénale de la SAS KILOUTOU est engagée (…)

c’est de façon inopérante que la SAS KILOUTOU plaide le doute fondé sur l’imprécision des circonstances de l’accident (…) ainsi que sur d’éventuelles manipulations sur le motoculteur lié à un démontage partiel (…)

Enfin c’est également de façon inopérante qu’à la barre la SAS KILOUTOU soulève la faute de Monsieur Broussal tirée de la non utilisation, par ce dernier, du troisième dispositif de sécurité (un bouton « stop » d’urgence arrêtant l’appareil), des lors que les deux principaux moyens de sécurité étaient défaillants et ont entraîné la chute de Monsieur Broussal qui n’a plus eu d’autre alternative que de faire basculer l’engin sur le flanc afin d’arrêter sa progression.

Confirmation de l’inspection du travail

Le rapport (…) commandé par l’inspection du travail (…) conclut ainsi que rappelé ci-dessus, à l’existence de défauts affectant le matériel, notamment des défauts de conception, particulièrement quant à la longueur de la vis de réglage de la poignée « homme mort », qui a d’ailleurs été réduite sur décision du fabricant après l’accident survenu à Monsieur Broussal.

Ainsi des conclusions concordantes des deux expertises il ressort que la survenance de l’accident du 7 octobre 2010 s’explique par le fait que les deux dispositifs censés garantir l’arrêt de la rotation de fraises étaient inopérants. (…) » 

Ainsi, le loueur de matériel ne peut se retrancher derrière la responsabilité du fabricant et du distributeur ou derrière la faute de la victime lorsqu’il est établi que le matériel loué était affecté de dysfonctionnements graves ayant causé des dommages corporels à la victime.

Cet arrêt constitue la confirmation d’une jurisprudence assez abondante. Il marque également une exigence particulière à l’égard d’une société aussi renommée que KILOUTOU.

Comment se calcule le préjudice professionnel ?

Le calcul de la perte de gains professionnels futurs répond à des règles strictes.

1 – SUR LA BASE DES REVENUS ANTERIEURS

Pour assurer la réparation du préjudice de la perte de gains professionnels futurs, on attribue généralement à la victime un capital. Ce capital est calculé sur la base de son revenu annuel antérieur correspondant en principe à la moyenne de ses revenus au cours des trois années précédant l’accident, puis on calcule la perte annuelle et on applique ensuite le coefficient de capitalisation paru à la Gazette du Palais. Le revenu de référence est le revenu net annuel imposable avant l’accident, net de cotisations sociales mais sans déduction de l’impôt sur le revenu.

Pour les travailleurs non-salariés (commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs), il faut tenir compte non seulement de la perte d’exploitation mais également des charges fixes qui continuent à courir et sont supportées sans activité correspondante. La société a droit elle aussi à la réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation.

2 – DEDUCTION FAITE DES REVENUS POSTERIEURS AU FAIT DOMMAGEABLE

Si la victime conserve de bonnes perspectives de retour à un emploi de base, il convient d’évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’intégralité salaire net perçu avant l’accident, en déduisant le montant du SMIC net. Mais, dès lors que la situation d’inactivité totale de la victime et l’absence de perspective de retour à l’emploi résultent de l’accident, il convient donc d’évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’intégralité salaire net perçu avant l’accident, sans en déduire le montant du SMIC net. 

Me Nakache Cabinet
UN EXEMPLE TRES SIMPLIFIE

Vous gagniez avant l’accident 1500 € net par mois. A la suite de l’accident, vous ne percevez plus des revenus (rente invalidité, etc.) que de 800 € par mois. Votre perte mensuelle est donc de 700 € (1500 – 800). Sur l’année, vous perdez donc 8 400 euros (700 x 12). Cette somme de 8 400 doit être capitalisée en fonction de votre âge, c’est-à-dire multipliée par un indice qui varie en fonction de votre âge et qui peut être de 10, 15, 20 ou plus.

Si vous avez 45 ans, l’indice est dans certains cas de 27.876. Nous demanderons donc au moins 8 400 euros x 27.976, soit un capital de 234 998 euros.

Le calcul du préjudice professionnel peut être complété par le calcul de la perte d’une chance de faire une carrière avantageuse, par exemple lorsque la victime était déjà engagée dans des études prometteuses. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Nous vous rappelons

15 + 9 =

Quelques uns de nos derniers articles