Selon l’article L 421-3 du code de la consommation, créé par l’ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

En application de ce texte, une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par ce professionnel.

La cliente d’un commerce qui franchit le seuil de celui-ci dans des conditions normales et trébuche sur une marche, alors que l’affichette « attention à la marche » n’était pas visible des chalands et ne figurait que sur un simple post-it bien plus petit que les diverses affiches apposées sur la porte vitrée, est fondée à considérer que la responsabilité du commerce est engagée à son égard et que celui-ci lui doit la réparation des séquelles physiques liées à sa chute.

L’accident a causé à notre cliente des fractures aux deux os de l’avant-bras avec pose d’une plaque d’ostéosynthèse, avant que sa  rééducation ne soit compliquée par l’apparition d’une capsulite et d’un syndrome neuro-algodystrophique.

Dans un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour d’Appel de Toulouse a ainsi retenu la responsabilité d’une librairie sous la motivation suivante :

Il est constant que le jour des faits, la porte du magasin était ouverte et que l’affichette « attention à la marche » n’était pas visible des chalands. En outre, cet avertissement figure sur un simple « post-it » bien plus petit que les diverses affiches apposées sur la porte vitrée. (…)

S’agissant de la marche, si sa hauteur est normale, il résulte des photographies produites aux débats que son positionnement ne répond pas aux conditions de sécurité exigées. En effet, une fois le seuil franchi, le client place le pied dans une surface creusée, dédiée à la pose d’un paillasson et doit, dans le pas suivant, franchir le dénivelé que constitue la marche.

Or, cette marche est en biais par rapport à la porte, un emplacement suspect, et, dans sa trajectoire, le client doit descendre une marche qui n’est pas dans l’axe perpendiculaire de son pied, ce qui constitue un facteur objectif déséquilibre, indépendamment de la présence du paillasson, au demeurant contestés par la victime. (…)

À la date des faits, Mme XX est en conséquence fondée à invoquer le non-respect par le commerçant de son obligation de sécurité de résultat et la SARL YY sera déclarée responsable de la chute et tenue in solidum avec son assureur d’indemniser les victimes.

Cour d'appel de Toulouse

Jugement du 18 décembre 2019