Est-ce que je peux demander l’indemnisation de mon préjudice même si je travaille encore après l’accident ?

Oui.

Les juges doivent procéder à l’indemnisation du préjudice professionnel dès lors qu’une diminution des revenus a été constatée, quand bien même un futur emploi serait possible, même si la victime conserve une capacité de travail résiduelle théorique.

Comment doit-on faire pour obtenir l’indemnisation de ce préjudice ?

La détermination de l’incidence professionnelle des blessures fait partie de la mission confiée par les juges à l’expert judiciaire chargé de fixer les préjudices subis. Il est donc particulièrement important de préparer un dossier complet à l’attention de cet expert et d’attirer son attention sur ce poste précis.

Ce dossier doit en particulier comporter, en fonction des cas, les pièces justificatives suivantes :

  • Formation professionnelle, diplômes,
  • Activités professionnelles passées,
  • Contrat de travail en cours au moment des faits ou récapitulatif des missions d’intérim confiées,
  • 3 derniers bulletins de paie,
  • 3 derniers avis d’imposition,
  • Dernière déclaration de revenus éventuellement,
  • Justificatifs des ressources depuis l’accident ou l’agression (indemnités journalières perçues (de préférence, sous la forme d’un récapitulatif complet établi par la Caisse), allocations Pole Emploi ou Caisse d’allocations familiales, RSA, MDPH, relevés d’indemnités RSI, etc),
  • Pour les chefs d’entreprise : Extrait K bis, statuts de la société, 3 derniers bilans, situation à la date des faits et bilan postérieur,
  • Relevé de carrière (en cas de réclamation de perte de droits à retraite).

Qu’appelle-t-on « perte de gains professionnels futurs » ?

L’indemnisation des « pertes de gains professionnels futurs », prévue par la nomenclature dite « Dintilhac » et fréquemment désignées sous le sigle « PGPF », vise à indemniser la victime directe de la perte (totale ou partielle) de ses revenus après la date de consolidation.

L’indemnisation suppose d’abord de démontrer l’inaptitude et ensuite de calculer la perte indemnisable .

L’incidence professionnelle est parfois particulièrement importante, alors même que le taux d’incapacité fonctionnelle pour la vie courante paraît modéré (par exemple, pour les traumatisés crâniens dont les séquelles rendent toute vie professionnelle quasiment impossible).

Nous vous rappelons

5 + 8 =

Le préjudice professionnel subi à la suite d’un accident peut-il véritablement être indemnisé ?

Oui.

Pour les victimes d’accidents de la circulation, d’accidents de la vie courante, d’accidents du travail, d’agression, etc, le retentissement des conséquences corporelles sur leur situation professionnelle est souvent très grave.

Le préjudice professionnel constitue (avec l’assistance par tierce personne) l’un des postes qui permet d’obtenir l’indemnisation la plus importante, pour peu que l’on appréhende bien les règles qui président à son indemnisation.

Il est donc particulièrement important de connaître parfaitement celles-ci avant d’engager la procédure en indemnisation.

Plainte de 7 salariés d’un sous-traitant d’Airbus

Plainte de 7 salariés d’un sous-traitant d’Airbus

Plainte de 7 salariés d’un sous-traitant d’Airbus
ATE contre Airbus suite…. par Etienne Feller

airbusLeur dépôt de plainte avec constitution de partie civile fait suite à une plainte contre X déposée le 30 octobre 2001 par les syndicats CGT et CFDT ainsi que le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le Comité central d’entreprise (CCE) d’ATE.
Sept salariés ou anciens salariés d’un sous-traitant d’Airbus spécialisé dans la peinture des avions, ont déposé une plainte jeudi à Toulouse pour mise en danger de la vie d’autrui en raison de la dangerosité des conditions de travail des peintres, a-t-on appris auprès des plaignants. Les 7 salariés d’ATE (Aéro Technique Espace), accompagnés de leur avocat, ont symboliquement été déposer leur plainte auprès du doyen des juges d’instruction de Toulouse alors qu’une trentaine de salariés CGT d’Airbus étaient venus les soutenir jeudi après-midi devant le palais de justice de Toulouse. « Ils ont manipulé pendant des années des produits cancérigènes extrêmement toxiques, au vu et au su de tous, et rien ou quasiment rien n’a été fait », a expliqué leur défenseur Me Pascal Nakache. « Ils espèrent d’abord que les responsabilités soient stigmatisées puis que le préjudice soit indemnisé. On a déjà des hépatites, des bilans sanguins anormaux… », a-t-il ajouté. Les sept plaignants, âgés de 30 à 51 ans, ont tous travaillé en qualité de peintres à ATE, qui compte environ 70 salariés en région toulousaine. Leur dépôt de plainte avec constitution de partie civile fait suite à une plainte contre X déposée le 30 octobre 2001 par les syndicats CGT et CFDT ainsi que le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le Comité central d’entreprise (CCE) d’ATE. Cette première plainte avait été classée sans suite par le parquet de Toulouse en septembre 2004. La nouvelle plainte, a expliqué Jean-Pascal Baez, l’un des salariés, est déposée « avec un but, continuer à faire notre travail en toute sécurité et faire respecter la réglementation. « Nous vivons tous les jours avec l’angoisse de ce qui pourrait se déclencher, au moindre rhume, on se dit que le cancer est là », a souligné M. Baez.

Droit du dommage corporel… Où en est-on ?

Droit du dommage corporel… Où en est-on ?

Alors que la réparation du dommage corporel est une matière sensible pour les victimes, il existe en ce domaine à la fois :

  • un manque de transparence dans l’évaluation des préjudices et la fixation des indemnités réparatrices ;
  • une absence d’harmonisation dans les méthodes d’évaluation et de calcul, pratiquées par les différents intervenants (juridictions, assureurs, fonds d’indemnisation).

Les victimes ont le sentiment de se trouver face à des mécanismes complexes, obscurs, inégalitaires et injustes. Force est en effet de constater :

  • qu’il n’existe pas de définition du dommage corporel ;
  • que les différentes composantes du préjudice ont été dégagées par la pratique, sans qu’il y ait de définition légale et de liste stabilisée ;
  • que la distinction entre les préjudices économiques et les préjudices strictement personnels n’est pas clairement opérée ; or elle conditionne l’étendue du recours exercé par les Caisses de sécurité sociale et autres tiers payeurs pour se faire rembourser des frais qu’ils ont supportés ;
  • qu’il n’existe pas d’élément de référence unique à la disposition des professionnels pour procéder aux évaluations.

Pour plus de Détails, lire Les préconisations du rapport de Madame LAMBERT-FAIVRE sur « L’indemnisation du dommage corporel » en date du 22 Juillet 2003

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