De nombreux parents d’enfants autistes souffrent d’une prise en charge insuffisante de leurs enfants par l’éducation nationale. De nombreux textes font pourtant obligation à celle-ci de leur offrir un enseignement adapté et la jurisprudence y veille désormais de manière rigoureuse.

Une prise en charge insuffisante d’un enfant autiste peut en outre, dans certaines conditions, être considérée comme une discrimination opérée entre les personnes physiques à raison de leur état de santé ou de leur handicap, en application de l’article 225-1 du code pénal français.

Article 225-1 du code pénal :« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison (…) de leur état de santé, de leur handicap (…) »

C’est une nouvelle piste que vient d’ouvrir encore plus clairement la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans un arrêt du 10 septembre 2020. La CEDH a condamné l’Italie pour n’avoir pas proposé à une jeune élève autiste un soutien scolaire spécialisé, pourtant prévue par la loi italienne.

La Cour s’est fondée sur les dispositions de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et sur l’article 2 du protocole numéro 1.

Article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme : Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Article 2 du Protocole numéro 1 « Droit à l’instruction » :« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

Par son arrêt du 10 septembre 2020,l a Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Italie pour ne pas avoir proposé à une jeune autiste, pendant ses premières années d’école primaire, un soutien scolaire spécialisé qui était pourtant prévu par la loi. Cette élève n’a pas pu « fréquenter l’école primaire dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficiaient les élèves non handicapés« , écrit la Cour dans son arrêt, estimant que « cette différence de traitement était due à son handicap« .

Les autorités italiennes, qui invoquaient un manque de ressources budgétaires, « n’ont pas cherché à déterminer (ses) véritables besoins et les solutions susceptibles d’y répondre« , a estimé la juridiction paneuropéenne. La CEDH ajoute que « les éventuelles restrictions budgétaires doivent impacter l’offre de formation de manière équivalente pour les élèves handicapés et pour les élèves non handicapés. »

 La requérante avait bénéficié lors de son entrée en maternelle d’un accompagnement de 24 heures par semaine, fourni par un enseignant de soutien, ainsi que d’une assistance spécialisée, conformément à une loi de 1992, a indiqué la Cour dans un communiqué. Mais cette aide fut supprimée lors de son entrée en école primaire, en 2010. Ses parents firent plusieurs demandes pour qu’elle soit rétablie, en vain, et durent finalement payer une assistance privée pour leur fille. Ils demandèrent ensuite à ce qu’elle soit indemnisée mais ils furent déboutés par les différentes juridictions italiennes, selon la CEDH.

« La discrimination subie par la jeune fille est d’autant plus grave qu’elle a eu lieu dans le cadre de l’enseignement primaire, qui apporte les bases de l’instruction et de l’intégration sociale et les premières expériences de vivre ensemble« , pointe encore la Cour, qui a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 2 du Protocole n°1 (droit à l’instruction) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Nul doute, au regard du droit français, que certaines pratiques d’établissements scolaires pourraient tomber sous ce type de sanctions. Les procédures habituelles devant la juridiction administrative pourraient, dans les cas les plus graves, se doubler de plaintes pénales à l’encontre des établissements scolaires. Reste à savoir si les parquets de France accepteront de poursuivre les établissements qui manqueront à leurs obligations. L’arrêt que vient de rendre la Cour européenne des droits de l’homme pourrait les y inciter. Certes, il s’agit d’un arrêt rendu contre l’Italie et les autorités françaises n’ont aucune obligation directe de s’en inspirer. Mais les défenseurs des personnes autistes ne manqueront pas d’appeler l’attention des juridictions françaises sur le risque d’une condamnation de la France, dans l’hypothèse où les pratiques discriminatoires continueraient de se développer.