Ecole inclusive : deux nouvelles victoires pour la scolarisation des enfants avec handicap

Ecole inclusive : deux nouvelles victoires pour la scolarisation des enfants avec handicap

Par deux décisions en référé du mois de mai, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné au recteur de l’académie de Toulouse de rétablir dans leurs droits à la scolarisation deux enfants atteints de handicap ou d’autisme.

Il s’agit là de deux belles victoires pour un réel développement d’une école inclusive.

Les enfants ne bénéficiaient pas de façon effective ou complète au sein de leur établissement scolaire de l’aide que leur avait attribué la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

A la demande des familles, la CDAPH avait considéré qu’ils devaient bénéficier d’accompagnement mutualisé ou individualisé.

De leur côté, les établissements scolaires estimaient suffisants les accompagnements en place. Ce faisant, ils se substituaient à la CDAPH dans cette appréciation.

L’académie de Toulouse, et les école et collège concernés ont 10 jours pour mettre en oeuvre cette ordonnance.
En outre, le tribunal a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai.

Cette astreinte a été fixée à notre demande, afin d’inciter à un rétablissement rapide des enfants dans leur droit à la scolarisation,

La rapidité des décisions du tribunal saisi en référé (15 jours entre la requête et la décision du juge) et cette astreinte devraient permettre une meilleure inclusion scolaire de ces enfants. Un des enfants s’est vu attribuer une Accompagnante d’Elève en Situation de Handicap (AESH) moins d’une semaine après l’ordonnance du tribunal.

Il faut donc ne pas hésiter à recourir à ces requêtes devant les tribunaux administratifs pour faire respecter cette liberté fondamentale qu’est le droit à l’éducation.

L’application d’une liberté fondamentale consacrée par une jurisprudence européenne récente

Ces décisions font notamment écho à la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 10 septembre 2020. Dans cet arrêt, la CEDH condamnait l’Etat italien pour n’avoir pas proposé à une élève handicapée un soutien scolaire spécialisé.

Le tribunal rappelle que le « droit à l’éducation est une liberté fondamentale, et qu’il est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation ». Il considère aussi que l’obligation scolaire s’applique à tous. Les difficultés des enfants handicapés ne doivent pas avoir pour effet de les priver de ce droit.

Bon nombre des procédures devant le tribunal administratif concertant sont écrites. Notre cabinet peut donc intervenir dans les meilleurs délais devant toutes ces juridictions en France.

 

Nous vous rappelons

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Assurances accident et maladie : l’obligation de conseil renforcé de l’assurance en cas de troubles cognitifs

Assurances accident et maladie : l’obligation de conseil renforcé de l’assurance en cas de troubles cognitifs

Assurances accident et maladie, une nouvelle victoire pour notre cabinet !

Au cours du contrat, l’assureur demeure tenu d’une obligation d’information et de conseil du souscripteur. En outre, il lui appartient de faire la preuve en tant que professionnel qu’il a rempli cette obligation.

En l’espèce, un rapport d’expertise montrait que la sclérose dont souffre notre client affecte ses capacités cognitives.

Ce rapport d’expertise est opposable à l’assureur, puisque l’expertise avait été ordonnée dans le cadre de ce litige.

Donc, l’assureur ne pouvait pas ignorer l’incidence de la sclérose dont souffre notre client sur ses capacités cognitives.

La cour d’appel de Toulouse conclut que l’assureur a manqué à son obligation de conseil et d’information en cours de contrat, car il n’a pas attiré l’attention de l’assuré sur l’arrivée du terme du contrat.

 

Décision de la Cour d’appel de Toulouse, 16 mars 2021, RG numéro 19/04 269

 

Il résulte du rapport d’expertise du Dr A (2012), reprenant les observations du Pr. C (2010), que des perturbations cognitives ont été confirmées par le bilan, caractérisées par un léger oubli en mémoire antérograde associé à des troubles de l’attention tout à fait classiques au cours de la sclérose en plaques, de sorte que l’assureur, auquel cette expertise est opposable, n’ignorait pas l’incidence de la maladie sur les facultés cognitives de M. X, et notamment sur ses capacités de mémorisation et d’attention, dont l’incidence ne pouvait être sous-estimée en l’état d’un contrat dont la protection était temporaire pour prendre fin au 17 mars 2018.

L’appelant invoque donc à juste titre un manquement à cette obligation en cours de contrat, obligation dont l’assureur ne peut s’exonérer au motif que M. X avait été assisté d’un conseil au cours des précédentes instances, cette circonstance pouvant seulement  avoir une influence sur l’ampleur de l’incidence causale du dit manquement.

Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2021, RG numéro 19/04 269

Les défaillances médicales liées à la pandémie de Covid-19

Les défaillances médicales liées à la pandémie de Covid-19

Bonjour,
comme chacun le sait, la crise de la Covid-19 a entraîné une désorganisation du système hospitalier français qui a pu, dans certains cas, entraîner une prise en charge défaillante pour certains patients atteints d’autres pathologies.
Dans certains cas, la prise en charge qui devait être réalisée dans un délai impératif n’a pu l’être en raison par exemple du report de rendez-vous dans l’attente d’un moment plus propice.
Dans d’autres cas, la prise en charge qui a effectivement été réalisée dans un moment d’extrême tension n’a pu aboutir au résultat escompté.
Un certain nombre d’entre vous s’interroge sur la possibilité d’obtenir réparation des conséquences préjudiciables qu’ont pu avoir ces prises en charge défaillantes.

Dans l’immense majorité des cas, ils relèveront des dispositions de droit commun de la responsabilité médicale et de l’article 1142-1 du code de la santé publique qui prévoit que ces prises en charge doivent être données dans des conditions attentives, consciencieuses et conformes aux données acquises de la science.
Ils devront en conséquence prouver l’existence d’une faute.
Ici, plusieurs catégories de fautes peuvent être envisagées.

Tout d’abord, l’erreur ou le retard dans le diagnostic : c’est ici l’article 4127-33 du code de la santé publique qui prévoit que tout médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec soin, en y consacrant le temps nécessaire et en s’aidant dans toute la mesure du possible des données scientifiques les plus appropriées et si il y a lieu, de concours appropriés, ce qui implique que le médecin doit non seulement pratiquer tous les examens nécessaires mais qu’il peut également se voir reprocher de ne pas vous avoir orienté vers un confrère spécialisé, mieux à même de prendre en charge cette pathologie.

Une deuxième catégorie de faute peut relever des fautes techniques prévues par l’article 1110-5 du code de la santé publique.
C’est ici bien souvent l’inattention, l’imprudence ou la négligence de la part du praticien qui pourra être caractérisée.
Troisième catégorie de faute dans le cadre de la surveillance post-opératoire et c’est ici l’article D712-49, notamment,du code de la santé publique qui prévoit que doivent être mis à disposition des patients dans le cadre de cette surveillance post-opératoire, tous les moyens matériels et tous les moyens humains.
Enfin, s’agissant des établissements, c’est le contrat d’obligation et de soins qui met à la charge de l’établissement cette obligation de mettre à la disposition des patients non seulement des moyens matériels et humains mais également l’obligation d’informer les patients sur les prestations qu’ils sont en mesure ou non de réaliser.

En conclusion, bien souvent la démonstration de ces fautes revêt une certaine complexité sur le plan technique et appelle l’organisation de mesures d’expertise amiable mais bien souvent des mesures d’expertise judiciaire.

Il est absolument nécessaire dans ce cadre d’élaborer des dossiers complets, non seulement sur la prise en charge attaquée, mais également sur la prise en charge antérieure, de telle sorte que l’on puisse effectuer une comparaison entre ce qui devait être fait et ce qui a été fait effectivement.
Bien souvent, dans ce type de situation, l’assistance de professionnels, qu’il s’agisse de médecins spécialisés ou d’avocats vous sera nécessaire pour vous accompagner dans ces démarches.

Merci.

Responsabilité médicale non fautive et droit à indemnisation du conjoint survivant

Responsabilité médicale non fautive et droit à indemnisation du conjoint survivant

Le conjoint de la victime directe d’un accident médical non fautif peut être indemnisé au titre de la solidarité nationale par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Il peut à ce titre demander à être indemnisé de son préjudice économique lié au décès. Le calcul de ce préjudice économique ne doit pas tenir compte des ressources liées au salaire perçu par la nouvelle épouse du demandeur car « celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès ». C’est ce que vient de rappeler la première chambre civile dans un arrêt du 7 octobre 2020 (19-17. 041).

Cet arrêt rappelle la nécessité de déterminer avec beaucoup d’attention les modalités de calcul du préjudice économique du conjoint survivant.

L’ONIAM ne peut donc pas diminuer l’indemnisation du conjoint survivant au motif que le nouveau conjoint percevrait un revenu, même supérieur.

Voir aussi :

 

 

 

 

 

L’indemnisation des proches des victimes

L’indemnisation des proches des victimes

Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur les droits des proches des victimes directes en cas d’accident de la circulation, d’agression, d’erreur médicale.

Les conjoints, concubins, les parents, les enfants, d’autres proches parfois, ont en effet droit à une indemnisation qui varie bien évidemment selon les circonstances.

En cas de survie de la victime directe, ils ont droit à l’indemnisation de la perte de revenus qu’ils ont subi, des frais de déplacement, des frais d’hébergement, et parfois même de leur préjudice d’affection, lorsque la victime directe est très gravement touchée.

En cas de décès de la victime directe, ils ont également droit et de manière supplémentaire, à l’indemnisation des frais d’obsèques naturellement, mais aussi de la perte de revenus résultant directement de ce décès, selon un calcul assez complexe qui consiste à essayer de calculer la part des revenus du défunt qui aurait dû revenir à son conjoint et la part de ses revenus qui aurait dû revenir à ses enfants.

Par ailleurs, les capitaux décès versés par les compagnies d’assurance notamment, peuvent parfois s’imputer sur ces indemnités et les réduire d’autant, mais ce n’est pas toujours systématique et il faut donc y prêter une grande attention.

En conséquence, les proches des victimes directes ne doivent jamais oublier de demander à leur conseil si il est possible d’intervenir dans cette procédure d’indemnisation pour demander l’indemnisation de leur préjudice propre, en plus, bien évidemment, de la réparation du préjudice de la victime directe.