Quels recours indemnitaires pour les victimes d’accidents domestiques ? Exemple des chutes de hauteur

Quels recours indemnitaires pour les victimes d’accidents domestiques ? Exemple des chutes de hauteur

Près de 20 000 personnes perdent tragiquement la vie chaque année en France à cause de simples instants d’inattention à leur domicile ou chez des tiers. Ces événements dramatiques représentent la première cause de mortalité chez les enfants. Ils dépassent même les décès liés aux accidents de la route. Plus de 4,5 millions de blessures sont ainsi causées chaque année, parmi lesquelles des paralysies multiples laissant parfois les victimes hémiplégiques ou paraplégiques. La vie peut basculer en une fraction de seconde en raison d’une chute, d’une brûlure, d’un étouffement, d’une noyade, d’une électrocution.

Prévention des accidents de la vie courante et recours indemnitaires

Au-delà des questions capitales de prévention que développent de nombreux sites spécialisés, se pose également la question des recours indemnitaires pour ces victimes, parfois privées de toute possibilité de travailler ou nécessitant une aide humaine importante.

Les accidents domestiques, ou accidents de la vie courante, peuvent parfois engager la responsabilité du fait des choses (article 1242 alinéa 1er du Code Civil). Dans d’autres cas, ils engagent la responsabilité du fait personnel (article 1240 alinéa 1er du Code Civil) du propriétaire des lieux dangereux, du bailleur, du syndicat des copropriétaires. Dans ce cas, les préjudices sont la plupart du temps couverts par une police d’assurance.

Quelques éléments réglementaires et de jurisprudence en matières de chute :

En matière de chutes, il existe en effet une règlementation destinée à prévenir les chutes de hauteur, qui entrainent souvent des blessures d’une extrême gravité allant jusqu’à la paralysie ou au décès.

Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les règles relatives aux garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons. La norme NF- P 01 -012 du 12 juillet 1989 fixe des règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et des rampes d’escalier. Elle précise que lorsque la hauteur de chute dépasse un mètre, la mise en place d’un garde-corps est nécessaire. Même lorsque la hauteur de chute n’excède pas un mètre, elle recommande d’établir un obstacle fixe de faible hauteur tel que muret, acrotère, jardinière etc.

Quelques exemples de jurisprudence permettent aux victimes de comprendre que des recours indemnitaires.

Cette norme peut servir de fondement à la mise en jeu de la responsabilité en cas de chute en l’absence de garde-corps (Nîmes, 10 janvier 2012 ; Aix en Provence, 12 décembre 2019). L’absence de gardes corps sur les murets périphériques constitue un manquement grave aux règles de sécurité (Aix en Provence, 11 décembre 2014). Une mezzanine dépourvue de barrière de sécurité est par nature dangereuse, joue un rôle actif et est l’instrument du dommage (Aix en Provence, 10 avril 2013).

Un garde-corps qui permet à un enfant de passer au travers des barreaux ne remplit pas sa fonction. Il est donc défectueux dans sa conception même, indépendamment du respect ou non des normes de construction (Versailles, 12 mars 2015, n° 13/02488).

La responsabilité peut être engagée du fait d’un escalier en mauvais état, de l’absence de rampe, de sa forte déclivité, de son étroitesse, de l’absence de palier ou d’éclairage (Cour de Cassation, 11 septembre 2014).

L’aménagement d’une toiture en une terrasse ouverte à la circulation des occupants de l’immeuble fait obligation au propriétaire de l’immeuble de prévoir des dispositifs de sécurité (Cour de Cassation, 22 octobre 2009).

L’agencement de jardinières sans protection et en équilibre sur le rebord d’une terrasse au-dessus d’un vide est dangereux dans sa conception (Cour de Cassation, 14 décembre 2000).

Le propriétaire des lieux est responsable si aucune installation ne protège les utilisateurs d’un trottoir du profond ravin qui le longe (Aix en Provence, 13 février 2014).

Un logement donné à bail n’était pas conforme aux exigences légales en ce qu’il ne prévoyait pas de dispositif de protection contre les risques de chutes impliqués par la présence d’une mezzanine située à plus de deux mètres de haut (Aix en Provence, 4 décembre 2014).

Un syndicat des copropriétaires est tenu d’une obligation générale de sécurité des personnes (Bastia, 7 mai 2008).

Naturellement, les recours évoqués ici ne sont pas exhaustifs. Ils donnent simplement une indication aux victimes d’accidents domestiques, notamment lorsque les conséquences sont particulièrement graves (ce qui est notamment le cas des victimes hémiplégiques ou paraplégiques) de la possibilité dans ce type de circonstances de rechercher des voies d’indemnisation permettant de réparer les préjudices subis.

 

Escalier dangereux

Escalier dangereux. Le propriétaire ou le syndic ont une obligation d’entretien et de réparation.

(Crédits photo : SBSArtDept)

Les compagnies d’assurance sont tentées d’invoquer un partage de responsabilité

Souvent, les compagnies d’assurance, lorsqu’elles ne contestent pas le principe du droit à indemnisation, demandent au tribunal de limiter le droit à indemnisation des victimes En invoquant une consommation l’alcool , la connaissance des lieux ou l’imprudence. Il fait alors rappeler le principe fondamental – désormais sanctifié par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation – selon lequel (même en matière d’accidents de la circulation) le fait que la victime ait présenté un taux d’alcoolémie ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il est démontré que cette alcoolémie a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident (Cour de cassation Assemblée plénière,  avr. 2007).

Bien entendu, l’assureur aura alors à prouver cette causalité.

La jurisprudence est évidemment très abondante en matière d’accidents de la circulation.

 

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Maître Pascal Nakache
Droit du dommage corporel : la réparation des préjudices doit être intégrale

Droit du dommage corporel : la réparation des préjudices doit être intégrale

En matière de dommages corporels, la réparation des préjudices doit être intégrale.

Il résulte de l’article 4 du Code Civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence.

Cette règle, posée de longue date et répétée régulièrement par la Cour de Cassation, doit néanmoins être rappelée régulièrement à certains juges du fond. C’est ce que vient de faire la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 20 juin 2023 (RG 22/00956).

Dans un arrête récent, la cour d’Appel de Toulouse indemnise une victime qui n’est plus en capacité d’entretenir son patrimoine immobilier, en application de l’article 4 du code civil (principe de réparation intégrale des préjudices).
 

Le demandeur, victime d’une agression extrêmement violente, demandait réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour lui de continuer d’entretenir son patrimoine immobilier, activité qu’il pratiquait de manière importante avant l’agression. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions avait rejeté sa demande, faute de trouver le poste de préjudice adéquat dans la nomenclature habituelle. La Cour d’appel de Toulouse infirme la décision de la commission et rappelle ce qui suit :

« En premier lieu, il importe de rappeler que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose de chercher à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, ce qui suppose de procéder à une appréciation in concreto du préjudice, au-delà des catégories et postes de préjudice proposés dans la nomenclature Dintilhac.
Au cas d’espèce, il est constant que le demandeur s’investissait dans des activités de bricolage et l’expert énonce que cela lui est désormais impossible au regard du tremblement des extrémités dont il souffre.
Il ne peut donc plus entretenir lui-même son patrimoine immobilier comme il prouve qu’il le faisait au moyen des attestations de ses proches et locataires. Et il demande au nom de du principe de réparation intégrale, à être indemnisé à hauteur du coût de son remplacement par un artisan. (…).
Dès lors, il sera retenu que du fait des séquelles des blessures, (le demandeur) doit exposer des frais supplémentaires et annuels chiffrés à 2000 € pour faire assurer par des tiers le temps de travail qu’il consacrait à l’entretien courant de ses biens.
Cette somme doit être capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite, soit 64 à ce jour, et non de façon viagère comme sollicité, puisque l’activité revendiquée n’a pas vocation à être maintenue sous cette forme au-delà de la période de vie active, sur la base du barème le plus récent paru à la Gazette du Palais (…) »

La cour alloue donc à ce titre au demandeur une somme de près de 50 000 €, très inférieure à ses demandes mais néanmoins bienvenue au regard de la décision initiale de la commission. Elle s’inscrit ainsi dans le cadre d’une jurisprudence constante.

La cour, s’inscrivant dans une jurisprudence constante, casse un arrêt ayant refusé l’indemnisation de la victime qui ne peut s’adonner à des activités de bricolage rénovation.
 

Ainsi, doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation des frais de logement adapté, avait retenu que la demanderesse sollicitait le financement de l’acquisition d’un bien immobilier, sans avoir saisi son bailleur social aux fins d’attribution d’un nouveau logement (Cour de Cassation, Civile, Chambre Civile 1, 8 février 2023, 21-24.991, Inédit).

De plus, le tiers responsable du préjudice doit indemniser les dommages présents et à venir.
 

L’obligation à réparation du tiers responsable (ou son assureur) emporte l’obligation d’effacer les traces du dommage causé à la victime, pour le présent et pour l’avenir. Cette règle parce qu’elle a pour objet de restaurer la dignité humaine ainsi que sa réinsertion dans la société a acquis dans les textes une dimension européenne (V. résolution n° 75-1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975 et Conv. EDH, art. 6 et 41).

L’indemnisation ne doit pas être forfaitaire.
 

La règle interdit, en outre, au juge du fond de fixer le préjudice, en équité, à une somme forfaitaire (Cass. 1re Civ., 3 juill. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 296) même en se référant à « une jurisprudence bien établie » (Cass. Crim., 10 févr.
2009, n° 08-85.167 ; JurisData n° 2009-047237 ; Bull. inf. C. Cass. 1er juill. 2009, n° 705).

Elle doit comprendre l’assistance à tierce personne qui doit suppléer la perte d’autonomie.
 

La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité… L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité d’accomplir certains seulement des actes de la vie courante (Cass. 2ème Civ 23 mai 2019 n° 18-16.651).

L’aide dans l’exploitation d’un centre équestre doit ainsi être indemnisée (Cass. 1ère Civ., 22 mai 2019, n°18-14.063, Publié au bulletin) comme l’aide à l’entretien du patrimoine immobilier, pour la réalisation de travaux que la victime entendait initialement réaliser seule (CA Versailles 7 février 2019 n° 17/03395).

Ici, il ne faut pas confondre le préjudice d’agrément (l’activité ludique de jardinage) et le préjudice matériel (les frais d’entretien du jardin).
 

S’agissant des frais d’entretien d’un jardin, dès lors que la victime s’adonnait au jardinage dans une vaste propriété comportant de nombreuses essences d’arbres, arbustes, plantes, ainsi qu’une serre et une véranda, un tel jardin nécessite un entretien constant pour être maintenu à son niveau. Il convient de ne pas confondre les frais d’entretien du jardin (préjudice matériel) et la privation d’une activité ludique de jardinage (préjudice d’agrément) (CA Grenoble 30 janvier 2018 n°13/04515).

Toutefois, il est nécessaire que les activités soient établies de façon précise.
 

L’indemnisation du préjudice d’agrément ne vise pas à compenser la privation des activités ordinaires de loisirs mais les activités présentant un caractère spécifique en raison de la forme ou de l’intensité de leur pratique et cela soit établi de manière précise. Si la victime avait pour activités favorites la construction/rénovation de bâtiments et qu’elle s’en est trouvé privée du fait de la maladie, il est juste de l’en indemniser (CA Versailles 19 mai 2016 n°14-0269 ; voir aussi CA Versailles 17 septembre 2009 n° 08-05727 ; CA Rouen 17 septembre 2014 n°13/02448, CA Versailles 29 septembre 2011 n°09/09471).

Et l’assistance par tierce personne doit inclure l’assistance dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
 

Enfin, dans un arrêt rendu le 25 mai 2023, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne y compris le cas échéant l’entretien de son jardin (Chambre Civile 2, 25 mai 2023, 21-24. 825).

La cour de cassation rappelle même dans un arrêt très récent qu’une victime doit être indemnisée au titre de la tierce personne même dans le cas où elle n’est pas incapable de réaliser des tâches ménagères légères.
 

La Cour de cassation insiste dans un arrêt du 6 juillet et rappelle, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Dès lors, viole ce principe, une cour d’appel qui, pour refuser d’allouer à la victime d’un dommage corporel une indemnisation au titre de ce poste, retient que celle-ci peut assumer, sans aide, les actes ordinaires de la vie quotidienne et n’est pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juillet 2023, 22-19.623, Publié au bulletin).

Il reste tout de même qu’un certain nombre de préjudices ne sont pas complètement indemnisés, et ce notamment par les tribunaux de droit public (Tribunaux administratifs, Cour administrative d’appel, Conseil d’Etat ).
 

L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 juin 2023 va incontestablement dans le bon sens. Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de préjudices sont régulièrement pas ou mal indemnisés. C’est notamment le cas devant la juridiction administrative, qui alloue très fréquemment des indemnités très inférieures à celles allouées par les juridictions civiles. Il serait vivement souhaitable qu’il soit procédé à une remise en place de l’ensemble du système d’indemnisation pour aboutir à une harmonisation favorable aux intérêts des victimes.

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Jugement suite au décès de Guillaume Evrard lors du triathlon de Toulouse – La Ramée en 2014

Jugement suite au décès de Guillaume Evrard lors du triathlon de Toulouse – La Ramée en 2014

Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré les sociétés de secouristes responsables de la mort de Guillaume Evrard, qui participait le 20 septembre 2014 à un triathlon relais autour du lac de la Ramée, à Toulouse.
La victime était décédée trois jours plus tard des suites d’un coup de chaleur (hyperthermie) mal pris en charge par les secouristes.

La responsabilité des secouristes reconnue

Les sociétés de secouristes avaient multiplié les fautes dans la prise en charge de ce coup de chaleur, en tardant à le diagnostiquer, à refroidir la victime et à appeler les secours. L’expert désigné par le tribunal de grande instance avait conclu que les fautes ainsi commises avaient fait perdre à la victime 80 % de chances de survie, qui était par ailleurs un joueur de rugby aguerri à la pratique sportive.

Ces sociétés de secouristes se renvoyaient la balle mutuellement et contestaient avoir commis quelque faute que ce soit. Le tribunal de grande instance de Toulouse vient pourtant de les déclarer responsables en retenant :

  • que les premiers secours avaient occasionné un retard au diagnostic,
  • qu’il y avait eu un retard au refroidissement externe de la victime (absence de prise de température et de mesures de refroidissement),
  • qu’un appel plus précoce au SAMU était indiqué
  • que la présence d’un médecin aurait permis un diagnostic précoce de la cause de la détresse avec une médicalisation dès les premiers signes cliniques de détresse neurologique et la mise en œuvre d’un refroidissement externe dans l’attente de l’arrivée au SAMU.

Cette affaire et la décision qui vient d’être rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse mettent en lumière la question de l’organisation des secours dans les manifestations sportives, qui, bien souvent, ne sont pas en mesure de faire face efficacement aux accidents qui surviennent, notamment dans des manifestations de grande ampleur.

La famille de la victime enfin indemnisée

Le TGI de Toulouse a également décidé d’indemniser sa veuve et ses deux enfants.

Pour rappel, les articles parus dans la presse ou sur Internet au moment des faits :

Kiloutou Broussal et l’indemnisation des frais d’assistance de tierce personne

Kiloutou Broussal et l’indemnisation des frais d’assistance de tierce personne

Il ressort de la décision de la Cour d’Appel de Toulouse du 29 novembre 2018 que l’indemnisation des frais de tierce personne :

  • n’est pas subordonnée à la production de justificatifs
  • n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Par un arrêt du 20 novembre 2018, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel a déclaré la société KILOUTOU coupable de blessures involontaires par personne morale suivie d’une incapacité supérieure à trois mois (articles 222-21 et suivants du code pénal) et de location d’un équipement de travail ou moyen de production individuelle non conforme aux règles techniques ou de certification (article L 4741-9, L 4311-3 et suivants et R 4312-1 et suivants du code du travail). Il a confirmé la condamnation prononcée le 16 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 30 000 € d’amende.

M. Jacques Broussal avait loué un motoculteur à l’établissement KILOUTOU de Portet-sur-Garonne (31).

Le lendemain, alors qu’il travaillait avec cet engin, et qu’il effectuait une manoeuvre de recul, il n’avait pu stopper cette l’engin qui l’avait coincé contre un grillage et lui avait happé la jambe. Il dut par la suite être amputé de celle-ci.

Une plainte pénale avait rapidement été déposée et l’expert désigné par le procureur de la République avait clairement mis en exergue les graves défauts du produit loué par la société KILOUTOU.

En raison de son handicap, la cour a constaté que Monsieur Broussal avait besoin d’être assisté de manière définitive par une tierce personne et a retenu un coût horaire de 25 € au regard des besoins de la victime et de la gravité de son handicap.

Une partie de ces frais d’assistance ayant été assumés par la famille de la victime, la cour d’appel de Toulouse a rappelé un certain nombre de règles, dont celle-ci : « l’indemnisation des frais de tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille ».

Cette décision confirme la jurisprudence constante de la cour de cassation en la matière.

 

 

 

Comment se calcule le préjudice professionnel ?

Le calcul de la perte de gains professionnels futurs répond à des règles strictes.

1 – SUR LA BASE DES REVENUS ANTERIEURS

Pour assurer la réparation du préjudice de la perte de gains professionnels futurs, on attribue généralement à la victime un capital. Ce capital est calculé sur la base de son revenu annuel antérieur correspondant en principe à la moyenne de ses revenus au cours des trois années précédant l’accident, puis on calcule la perte annuelle et on applique ensuite le coefficient de capitalisation paru à la Gazette du Palais. Le revenu de référence est le revenu net annuel imposable avant l’accident, net de cotisations sociales mais sans déduction de l’impôt sur le revenu.

Pour les travailleurs non-salariés (commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs), il faut tenir compte non seulement de la perte d’exploitation mais également des charges fixes qui continuent à courir et sont supportées sans activité correspondante. La société a droit elle aussi à la réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation.

2 – DEDUCTION FAITE DES REVENUS POSTERIEURS AU FAIT DOMMAGEABLE

Si la victime conserve de bonnes perspectives de retour à un emploi de base, il convient d’évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’intégralité salaire net perçu avant l’accident, en déduisant le montant du SMIC net. Mais, dès lors que la situation d’inactivité totale de la victime et l’absence de perspective de retour à l’emploi résultent de l’accident, il convient donc d’évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’intégralité salaire net perçu avant l’accident, sans en déduire le montant du SMIC net. 

Me Nakache Cabinet
UN EXEMPLE TRES SIMPLIFIE

Vous gagniez avant l’accident 1500 € net par mois. A la suite de l’accident, vous ne percevez plus des revenus (rente invalidité, etc.) que de 800 € par mois. Votre perte mensuelle est donc de 700 € (1500 – 800). Sur l’année, vous perdez donc 8 400 euros (700 x 12). Cette somme de 8 400 doit être capitalisée en fonction de votre âge, c’est-à-dire multipliée par un indice qui varie en fonction de votre âge et qui peut être de 10, 15, 20 ou plus.

Si vous avez 45 ans, l’indice est dans certains cas de 27.876. Nous demanderons donc au moins 8 400 euros x 27.976, soit un capital de 234 998 euros.

Le calcul du préjudice professionnel peut être complété par le calcul de la perte d’une chance de faire une carrière avantageuse, par exemple lorsque la victime était déjà engagée dans des études prometteuses. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

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