Confinement Covid19

Confinement Covid19

Fonctionnement du cabinet pendant la période de confinement COVID-19

Bonjour,
pendant toute la période de confinement liée à la pandémie de coronavirus (covid19), le cabinet d’avocats Pascal Nakache sera fermé.

Aucun rendez-vous physique ne pourra vous être proposé.

Nous nous efforçons néanmoins de limiter au maximum les inconvénients liés à cette situation, en continuant de travailler en télétravail et en répondant autant que possible à vos emails et appels téléphoniques (05 34 30 06 22), pour vous proposer des consultations téléphoniques adaptées

Vous pouvez également nous adresser vos interrogations par mail et nous les traiterons le plus rapidement possible..

N’hésitez pas le cas échéant à revenir vers notre cabinet à l’issue de la période de confinement et nous vous proposerons un rendez-vous à la date la plus rapprochée possible.
La quasi-totalité des juridictions sera fermée pendant toute cette période, sauf pour les contentieux présentant une extrême urgence, tels que les affaires impliquant la détention des personnes concernées.
Les renvois seront en principe ordonnés automatiquement, sans qu’il soit besoin d’assister à l’audience.

Il est en conséquence inutile de vous présenter au palais de justice ou vous ne serez en principe pas admis pendant cette période.
Croyez que nous faisons le maximum pour que cette situation ne comporte aucune conséquence préjudiciable pour vous.

Au plaisir de vous rencontrer prochainement. Prenez garde à vous et à vos familles en respectant bien les consignes sanitaires données par le gouvernement.

Me Pascal Nakache
Cabinet d’avocats Pascal Nakache
p.nakache.avocat@gmail.com

 

Un commerce peut être tenu de réparer les conséquences de la chute de l’un de ses clients.

Un commerce peut être tenu de réparer les conséquences de la chute de l’un de ses clients.

Selon l’article L 421-3 du code de la consommation, créé par l’ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

En application de ce texte, une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par ce professionnel.

La cliente d’un commerce qui franchit le seuil de celui-ci dans des conditions normales et trébuche sur une marche, alors que l’affichette « attention à la marche » n’était pas visible des chalands et ne figurait que sur un simple post-it bien plus petit que les diverses affiches apposées sur la porte vitrée, est fondée à considérer que la responsabilité du commerce est engagée à son égard et que celui-ci lui doit la réparation des séquelles physiques liées à sa chute.

L’accident a causé à notre cliente des fractures aux deux os de l’avant-bras avec pose d’une plaque d’ostéosynthèse, avant que sa  rééducation ne soit compliquée par l’apparition d’une capsulite et d’un syndrome neuro-algodystrophique.

Dans un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour d’Appel de Toulouse a ainsi retenu la responsabilité d’une librairie sous la motivation suivante :

Il est constant que le jour des faits, la porte du magasin était ouverte et que l’affichette « attention à la marche » n’était pas visible des chalands. En outre, cet avertissement figure sur un simple « post-it » bien plus petit que les diverses affiches apposées sur la porte vitrée. (…)

S’agissant de la marche, si sa hauteur est normale, il résulte des photographies produites aux débats que son positionnement ne répond pas aux conditions de sécurité exigées. En effet, une fois le seuil franchi, le client place le pied dans une surface creusée, dédiée à la pose d’un paillasson et doit, dans le pas suivant, franchir le dénivelé que constitue la marche.

Or, cette marche est en biais par rapport à la porte, un emplacement suspect, et, dans sa trajectoire, le client doit descendre une marche qui n’est pas dans l’axe perpendiculaire de son pied, ce qui constitue un facteur objectif déséquilibre, indépendamment de la présence du paillasson, au demeurant contestés par la victime. (…)

À la date des faits, Mme XX est en conséquence fondée à invoquer le non-respect par le commerçant de son obligation de sécurité de résultat et la SARL YY sera déclarée responsable de la chute et tenue in solidum avec son assureur d’indemniser les victimes.

Cour d'appel de Toulouse

Jugement du 18 décembre 2019

Nous vous rappelons

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L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices sans déduire la PCH non demandée

L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices sans déduire la PCH non demandée

L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices, dont le préjudice professionnel et l’assistance par tierce personne, sans pouvoir demander que soit déduite la prestation de compensation du handicap si elle n’a pas été demandée par la victime à la MDPH.

En cas d’aléa thérapeutique et lorsque les conditions de gravité des dommages sont remplies, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux doit indemniser l’intégralité des postes de préjudices conformément au droit commun, en ce compris le préjudice professionnel (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) ainsi que l’assistance par une tierce personne, sans pouvoir demander que soit déduite de ce dernier poste la prestation de compensation du handicap qui n’a pas été demandée à la MDPH.

La prestation de compensation du handicap n’a en effet aucun caractère obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue de la solliciter de sorte que, dès lors que la victime déclare ne percevoir aucune aide sur ce point de la MDPH, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque déduction.

Dans un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ainsi alloué à la victime d’un accident médical, défendue par Me Pascal Nakache, une somme totale de plus de 278 000 € comprenant 93 000 € au titre de la tierce personne, 47 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et 43 000 € au titre d’incidence professionnelle (Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2019, Berri contre ONIAM).

Quelques explications : 

N’étant pas mentionnée à l’article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime de sorte que la cour d’appel ne pouvait être tenue d’effectuer une recherche insusceptible d’avoir une influence sur la solution du litige (Civ. 2e, 10 septembre 2015, n° 14-23.623).

Dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une prestation de compensation du handicap destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne déduisant pas le montant de cette prestation des sommes à verser en réparation de ce préjudice ne peut, dès lors, qu’être écarté, la circonstance que l’intéressé, qui n’avait pas demandé le bénéfice d’une telle prestation, était susceptible de le solliciter à l’avenir était sans incidence sur le montant de l’indemnité qu’il revenait à la cour de déterminer ; que l’autorité compétente en matière d’aide sociale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne, peut, en effet, tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir (CE, 19 juillet 2017, n° 3900400).

La prestation de compensation du handicap, non mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, n° de pourvoi: 16-17864 ; Cour de cassation, chambre civile 1, 29 mars 2017, n° de pourvoi: 16-13866 16-14054 ; Chambre civile 1, 17 mars 2016, n° de pourvoi: 15-13865).

Les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d’appel, qui devait statuer sur le préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation, a violé les textes susvisés (Cour de cassation,  chambre civile 2, 24 mai 2018, n° de pourvoi: 17-17378).

La chambre civile de la Cour de Cassation considère depuis 2016 que les juges ne peuvent, pour surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation, retenir que la victime est susceptible d’effectuer une demande de versement de la prestation compensatoire du handicap auprès du conseil général pour l’avenir. Les indemnités allouées par le FGTI n’étant pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime (sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale), si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, mais doivent statuer sur le préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation (Cour de cassation, chambre civile 2, 24 mai 2018, n° de pourvoi: 17-17378 ; Cour de cassation, chambre civile 2, 4 février 2016, n° de pourvoi: 14-29255).

En outre, la prestation de compensation du handicap est évolutive et peut à tout moment être diminuée ou supprimée par la MDPH, comme c’est fréquemment le cas. En conséquence, il appartient aux juges de fixer précisément le capital revenant à la victime au titre de la tierce personne en fonction des conclusions de l’expert désigné à cet effet, sans réduire celui-ci en fonction de prestations distinctes dont la pérennité n’est en aucun cas assurée.

Nous vous rappelons

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Jugement suite au décès de Guillaume Evrard lors du triathlon de Toulouse – La Ramée en 2014

Jugement suite au décès de Guillaume Evrard lors du triathlon de Toulouse – La Ramée en 2014

Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré les sociétés de secouristes responsables de la mort de Guillaume Evrard, qui participait le 20 septembre 2014 à un triathlon relais autour du lac de la Ramée, à Toulouse.
La victime était décédée trois jours plus tard des suites d’un coup de chaleur (hyperthermie) mal pris en charge par les secouristes.

La responsabilité des secouristes reconnue

Les sociétés de secouristes avaient multiplié les fautes dans la prise en charge de ce coup de chaleur, en tardant à le diagnostiquer, à refroidir la victime et à appeler les secours. L’expert désigné par le tribunal de grande instance avait conclu que les fautes ainsi commises avaient fait perdre à la victime 80 % de chances de survie, qui était par ailleurs un joueur de rugby aguerri à la pratique sportive.

Ces sociétés de secouristes se renvoyaient la balle mutuellement et contestaient avoir commis quelque faute que ce soit. Le tribunal de grande instance de Toulouse vient pourtant de les déclarer responsables en retenant :

  • que les premiers secours avaient occasionné un retard au diagnostic,
  • qu’il y avait eu un retard au refroidissement externe de la victime (absence de prise de température et de mesures de refroidissement),
  • qu’un appel plus précoce au SAMU était indiqué
  • que la présence d’un médecin aurait permis un diagnostic précoce de la cause de la détresse avec une médicalisation dès les premiers signes cliniques de détresse neurologique et la mise en œuvre d’un refroidissement externe dans l’attente de l’arrivée au SAMU.

Cette affaire et la décision qui vient d’être rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse mettent en lumière la question de l’organisation des secours dans les manifestations sportives, qui, bien souvent, ne sont pas en mesure de faire face efficacement aux accidents qui surviennent, notamment dans des manifestations de grande ampleur.

La famille de la victime enfin indemnisée

Le TGI de Toulouse a également décidé d’indemniser sa veuve et ses deux enfants.

Pour rappel, les articles parus dans la presse ou sur Internet au moment des faits :

Kiloutou Broussal et l’indemnisation des frais d’assistance de tierce personne

Kiloutou Broussal et l’indemnisation des frais d’assistance de tierce personne

Il ressort de la décision de la Cour d’Appel de Toulouse du 29 novembre 2018 que l’indemnisation des frais de tierce personne :

  • n’est pas subordonnée à la production de justificatifs
  • n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Par un arrêt du 20 novembre 2018, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel a déclaré la société KILOUTOU coupable de blessures involontaires par personne morale suivie d’une incapacité supérieure à trois mois (articles 222-21 et suivants du code pénal) et de location d’un équipement de travail ou moyen de production individuelle non conforme aux règles techniques ou de certification (article L 4741-9, L 4311-3 et suivants et R 4312-1 et suivants du code du travail). Il a confirmé la condamnation prononcée le 16 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 30 000 € d’amende.

M. Jacques Broussal avait loué un motoculteur à l’établissement KILOUTOU de Portet-sur-Garonne (31).

Le lendemain, alors qu’il travaillait avec cet engin, et qu’il effectuait une manoeuvre de recul, il n’avait pu stopper cette l’engin qui l’avait coincé contre un grillage et lui avait happé la jambe. Il dut par la suite être amputé de celle-ci.

Une plainte pénale avait rapidement été déposée et l’expert désigné par le procureur de la République avait clairement mis en exergue les graves défauts du produit loué par la société KILOUTOU.

En raison de son handicap, la cour a constaté que Monsieur Broussal avait besoin d’être assisté de manière définitive par une tierce personne et a retenu un coût horaire de 25 € au regard des besoins de la victime et de la gravité de son handicap.

Une partie de ces frais d’assistance ayant été assumés par la famille de la victime, la cour d’appel de Toulouse a rappelé un certain nombre de règles, dont celle-ci : « l’indemnisation des frais de tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille ».

Cette décision confirme la jurisprudence constante de la cour de cassation en la matière.