Paraplégie, tétraplégie, handicaps lourds : la réparation des préjudices est capitale et spécifique

Paraplégie, tétraplégie, handicaps lourds : la réparation des préjudices est capitale et spécifique

La vie peut-être d’une cruauté infinie. Que ce soit dans les suites d’un accident de la circulation routière, d’un accident de la vie domestique (chute en hauteur par exemple), d’une erreur médicale ou autre, certaines victimes demeurent affectées de séquelles d’une extrême gravité, telles qu’une paraplégie ou une tétraplégie.

Il s’agit sans nul doute de l’un des pires drames que l’on puisse subir au cours d’une existence.

En quelques secondes, tout s’effondre et l’avenir ne semble plus qu’un long tunnel obscur. L’accompagnement des proches est incontestablement l’un des ressorts majeurs sur lesquels doit s’appuyer une reconstruction tant physique que morale et psychologique.

Le soutien de professionnels de la thérapie peut également s’avérer nécessaire.

La réparation financière des préjudices subis, lorsqu’elle est possible, présente évidemment une importance capitale pour permettre à la victime paraplégie ou tétraplégique de commencer à entrevoir une amélioration de sa situation matérielle, notamment par la compensation de la perte de revenus, l’assistance d’une terce personne, l’aménagement du logement, du véhicule, etc.

La réparation des préjudices corporels des victimes devenues paraplégiques ou tétraplégiques obéit pour l’essentiel aux règles générales de la réparation des préjudices corporels. Toutefois, au regard de la complexité et de l’importance extrême des préjudices subis comme des montants financiers en jeu, elle comporte aussi de nombreuses spécificités qui doivent d’être traitées avec la plus grande vigilance.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Cette règle, parce qu’elle a pour objet de restaurer la dignité humaine ainsi que sa réinsertion dans la société, a acquis dans les textes une dimension européenne (V. résolution n° 75-1 du comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975 et Conv. EDH, art. 6 et 41).

La constitution du dossier d’indemnisation impose notamment de faire preuve du plus grand sérieux, en particulier pour démontrer le préjudice professionnel, le besoin au titre de la tierce personne et le moyen de répondre à ses besoins.

Les attestations des proches qui connaissent parfaitement le vécu de la victime sont indispensables, ainsi que des devis d’entreprises et/ou d’associations proches du domicile de la victime.

♦ L’intervention d’un médecin conseil spécialisé dans la réparation de préjudices corporels s’impose bien évidemment. Ceci est vrai que ce soit pour une évaluation réalisée dans le cadre des rapports avec une compagnie d’assurances ou dans un cadre judiciaire.

♦ L’assistance d’un ergothérapeute, pour évaluer les aides techniques indispensables et tous les besoins d’aménagement, qui peuvent présenter des coûts très importants, est également indispensable (par exemple, un fauteuil roulant électrique vertical à multiple positions peut présenter un coût supérieur à 35 000 €). L’aménagement du véhicule, si essentielle pour permettre à la victime para ou tétraplégique de continuer à se déplacer sans trop de difficultés, impose le recours à des entreprises spécialisées dans l’évaluation des travaux d’aménagement ou dans la création de véhicules neufs spécialement aménagés, notamment pour accueillir un fauteuil roulant.

♦ S’agissant des aides techniques, un tableau très précis devra être établi par le conseil de la victime paraplégique dans ses conclusions pour déterminer l’ensemble des aides nécessaires :

    • fauteuil roulant électrique multipostions,
    • verticalisateur avec fonction lift et assise modulaire évolutive,
    • fauteuil roulant manuel pliant avec roulette anti-bascule et assise modulaire et évolutive en cas d’hospitalisation,
    • véhicule permettant d’embarquer le fauteuil roulant électrique avec l’option type permolock,
    • lit médicalisé double avec matelas anti-escarre,
    • lève personne avec sangle de transfert rapide et sangle de transfert filet pour la douche,
    • rail au plafond afin de faciliter les transferts et de limiter l’encombrement d’un lève personne
    • systèmes mains-sure
    • fauteuil douche inclinable
    • etc

Il faudra bien sûr indiquer le prix unitaire, la part remboursée, la durée de renouvellement et le coût total capitalisé.

♦ Dans ce type de situation, il est opportun que l’avocat effectue lui-même le déplacement au domicile de la victime tétraplégique ou paraplégique. Il pourra ainsi mieux appréhender l’ensemble des difficultés rencontrées par celle-ci pour les signaler dans les actes de procédure. L’avocat pourra également attirer oralement l’attention du tribunal sur le drame vécu et ses multiples incidences, à l’occasion des plaidoiries.

♦ Il est également indispensable que l’avocat connaisse l’échelle de déficience ASIA d’évaluation des niveaux moteur et sensitif de la paraplégie, qui permet de déterminer la gravité des séquelles. Cela permet à votre conseil de mieux mettre en lumière auprès du tribunal la nécessité de tel ou tel type d’aménagements et d’aides techniques.

♦ La consolidation est souvent longue, mais la procédure judiciaire doit être engagée au plus vite pour obtenir une provision (à défaut d’accord avec la compagnie d’assurances). Il faut ensuite, dès que la consolidation est acquise, demander l’indemnisation définitive.

♦ Dans le procès, les assureurs, conscients des enjeux financiers, multiplient les arguties pour tenter d’échapper à leurs obligations. Ils essaient d’invoquer la faute de la victime, des stipulations contractuelles souvent fort critiquables (exclusions ou plafonds de garantie, etc.) ou en tentent de minimiser à toute force les préjudices subis et surtout leur évaluation financière. Là aussi, une défense énergique s’impose, comprenant l’invocation des règles spécifiques du code des assurances pour contester le cas échéant l’applicabilité de telle ou telle clause restrictive : les clauses limitant le montant de l’indemnisation, par exemple, doivent figurer en caractères apparents et avoir été connues et acceptées par l’assuré pour lui être opposables. L’assureur qui n’attire pas l’attention de l’assuré sur la réduction des garanties pratiquée ne satisfait pas à son obligation d’information, qui ne se limite pas à la remise des conditions générales.

Le droit de la consommation est aussi un élément juridique à prendre en considération. Le moindre défaut de maîtrise dans l’établissement des documents contractuels par les compagnies d’assurance doit conduire à la mise en œuvre d’une garantie favorable à l’assuré.

Rappelons aussi que même en matière de conduite automobile, l’état d’imprégnation alcoolique n’exclut pas toujours l’indemnisation de la victime. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a sanctifié le principe fondamental selon lequel même en matière d’accidents de la circulation, le fait que la victime ait présenté un taux d’alcoolémie ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation. C’est à l’assurance de démontrer que cette alcoolémie a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident.

Les assureurs s’efforcent également d’obtenir les conditions d’indemnisation avantageuse… pour eux ! telles que le versement d’une rente plutôt que d’un capital, alors que le versement en capital constitue le principe et assure seul le principe de libre disposition des indemnités.

Il ne faut bien sûr pas oublier dans ce cadre d’insister sur l’exécution provisoire de la décision du tribunal. Elle est certes aujourd’hui de droit dans la plupart des situations, mais qui peut toujours être écartée par le tribunal si elle est considérée comme « incompatible avec la nature de l’affaire » et retarder ainsi de plusieurs années l’indemnisation définitive.

La survenance de handicaps tels que la paraplégie ou la tétraplégie constitue sans nul doute un drame personnel largement irréparable pour ceux qui en sont victimes.

Mais la perspective de bénéficier tous les jours et autant que de besoin de l’assistance d’une tierce personne attentive et bien formée, dans un cadre de vie renouvelé et parfaitement conforme à ses attentes, peut atténuer dans une certaine mesure cette immense souffrance.

Rien ne doit être négligé pour y parvenir.

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10 + 13 =

Procédure d'indemnisation
Assurances accident et maladie : l’obligation de conseil renforcé de l’assurance en cas de troubles cognitifs

Assurances accident et maladie : l’obligation de conseil renforcé de l’assurance en cas de troubles cognitifs

Assurances accident et maladie, une nouvelle victoire pour notre cabinet !

Au cours du contrat, l’assureur demeure tenu d’une obligation d’information et de conseil du souscripteur. En outre, il lui appartient de faire la preuve en tant que professionnel qu’il a rempli cette obligation.

En l’espèce, un rapport d’expertise montrait que la sclérose dont souffre notre client affecte ses capacités cognitives.

Ce rapport d’expertise est opposable à l’assureur, puisque l’expertise avait été ordonnée dans le cadre de ce litige.

Donc, l’assureur ne pouvait pas ignorer l’incidence de la sclérose dont souffre notre client sur ses capacités cognitives.

La cour d’appel de Toulouse conclut que l’assureur a manqué à son obligation de conseil et d’information en cours de contrat, car il n’a pas attiré l’attention de l’assuré sur l’arrivée du terme du contrat.

 

Décision de la Cour d’appel de Toulouse, 16 mars 2021, RG numéro 19/04 269

 

Il résulte du rapport d’expertise du Dr A (2012), reprenant les observations du Pr. C (2010), que des perturbations cognitives ont été confirmées par le bilan, caractérisées par un léger oubli en mémoire antérograde associé à des troubles de l’attention tout à fait classiques au cours de la sclérose en plaques, de sorte que l’assureur, auquel cette expertise est opposable, n’ignorait pas l’incidence de la maladie sur les facultés cognitives de M. X, et notamment sur ses capacités de mémorisation et d’attention, dont l’incidence ne pouvait être sous-estimée en l’état d’un contrat dont la protection était temporaire pour prendre fin au 17 mars 2018.

L’appelant invoque donc à juste titre un manquement à cette obligation en cours de contrat, obligation dont l’assureur ne peut s’exonérer au motif que M. X avait été assisté d’un conseil au cours des précédentes instances, cette circonstance pouvant seulement  avoir une influence sur l’ampleur de l’incidence causale du dit manquement.

Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2021, RG numéro 19/04 269

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15 + 9 =

Un commerce peut être tenu de réparer les conséquences de la chute de l’un de ses clients.

Un commerce peut être tenu de réparer les conséquences de la chute de l’un de ses clients.

Selon l’article L 421-3 du code de la consommation, créé par l’ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

En application de ce texte, une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par ce professionnel.

La cliente d’un commerce qui franchit le seuil de celui-ci dans des conditions normales et trébuche sur une marche, alors que l’affichette « attention à la marche » n’était pas visible des chalands et ne figurait que sur un simple post-it bien plus petit que les diverses affiches apposées sur la porte vitrée, est fondée à considérer que la responsabilité du commerce est engagée à son égard et que celui-ci lui doit la réparation des séquelles physiques liées à sa chute.

L’accident a causé à notre cliente des fractures aux deux os de l’avant-bras avec pose d’une plaque d’ostéosynthèse, avant que sa  rééducation ne soit compliquée par l’apparition d’une capsulite et d’un syndrome neuro-algodystrophique.

Dans un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour d’Appel de Toulouse a ainsi retenu la responsabilité d’une librairie sous la motivation suivante :

Il est constant que le jour des faits, la porte du magasin était ouverte et que l’affichette « attention à la marche » n’était pas visible des chalands. En outre, cet avertissement figure sur un simple « post-it » bien plus petit que les diverses affiches apposées sur la porte vitrée. (…)

S’agissant de la marche, si sa hauteur est normale, il résulte des photographies produites aux débats que son positionnement ne répond pas aux conditions de sécurité exigées. En effet, une fois le seuil franchi, le client place le pied dans une surface creusée, dédiée à la pose d’un paillasson et doit, dans le pas suivant, franchir le dénivelé que constitue la marche.

Or, cette marche est en biais par rapport à la porte, un emplacement suspect, et, dans sa trajectoire, le client doit descendre une marche qui n’est pas dans l’axe perpendiculaire de son pied, ce qui constitue un facteur objectif déséquilibre, indépendamment de la présence du paillasson, au demeurant contestés par la victime. (…)

À la date des faits, Mme XX est en conséquence fondée à invoquer le non-respect par le commerçant de son obligation de sécurité de résultat et la SARL YY sera déclarée responsable de la chute et tenue in solidum avec son assureur d’indemniser les victimes.

Cour d'appel de Toulouse

Jugement du 18 décembre 2019

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