Quels recours indemnitaires pour les victimes d’accidents domestiques ? Exemple des chutes de hauteur

Quels recours indemnitaires pour les victimes d’accidents domestiques ? Exemple des chutes de hauteur

Près de 20 000 personnes perdent tragiquement la vie chaque année en France à cause de simples instants d’inattention à leur domicile ou chez des tiers. Ces événements dramatiques représentent la première cause de mortalité chez les enfants. Ils dépassent même les décès liés aux accidents de la route. Plus de 4,5 millions de blessures sont ainsi causées chaque année, parmi lesquelles des paralysies multiples laissant parfois les victimes hémiplégiques ou paraplégiques. La vie peut basculer en une fraction de seconde en raison d’une chute, d’une brûlure, d’un étouffement, d’une noyade, d’une électrocution.

Prévention des accidents de la vie courante et recours indemnitaires

Au-delà des questions capitales de prévention que développent de nombreux sites spécialisés, se pose également la question des recours indemnitaires pour ces victimes, parfois privées de toute possibilité de travailler ou nécessitant une aide humaine importante.

Les accidents domestiques, ou accidents de la vie courante, peuvent parfois engager la responsabilité du fait des choses (article 1242 alinéa 1er du Code Civil). Dans d’autres cas, ils engagent la responsabilité du fait personnel (article 1240 alinéa 1er du Code Civil) du propriétaire des lieux dangereux, du bailleur, du syndicat des copropriétaires. Dans ce cas, les préjudices sont la plupart du temps couverts par une police d’assurance.

Quelques éléments réglementaires et de jurisprudence en matières de chute :

En matière de chutes, il existe en effet une règlementation destinée à prévenir les chutes de hauteur, qui entrainent souvent des blessures d’une extrême gravité allant jusqu’à la paralysie ou au décès.

Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise les règles relatives aux garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons. La norme NF- P 01 -012 du 12 juillet 1989 fixe des règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et des rampes d’escalier. Elle précise que lorsque la hauteur de chute dépasse un mètre, la mise en place d’un garde-corps est nécessaire. Même lorsque la hauteur de chute n’excède pas un mètre, elle recommande d’établir un obstacle fixe de faible hauteur tel que muret, acrotère, jardinière etc.

Quelques exemples de jurisprudence permettent aux victimes de comprendre que des recours indemnitaires.

Cette norme peut servir de fondement à la mise en jeu de la responsabilité en cas de chute en l’absence de garde-corps (Nîmes, 10 janvier 2012 ; Aix en Provence, 12 décembre 2019). L’absence de gardes corps sur les murets périphériques constitue un manquement grave aux règles de sécurité (Aix en Provence, 11 décembre 2014). Une mezzanine dépourvue de barrière de sécurité est par nature dangereuse, joue un rôle actif et est l’instrument du dommage (Aix en Provence, 10 avril 2013).

Un garde-corps qui permet à un enfant de passer au travers des barreaux ne remplit pas sa fonction. Il est donc défectueux dans sa conception même, indépendamment du respect ou non des normes de construction (Versailles, 12 mars 2015, n° 13/02488).

La responsabilité peut être engagée du fait d’un escalier en mauvais état, de l’absence de rampe, de sa forte déclivité, de son étroitesse, de l’absence de palier ou d’éclairage (Cour de Cassation, 11 septembre 2014).

L’aménagement d’une toiture en une terrasse ouverte à la circulation des occupants de l’immeuble fait obligation au propriétaire de l’immeuble de prévoir des dispositifs de sécurité (Cour de Cassation, 22 octobre 2009).

L’agencement de jardinières sans protection et en équilibre sur le rebord d’une terrasse au-dessus d’un vide est dangereux dans sa conception (Cour de Cassation, 14 décembre 2000).

Le propriétaire des lieux est responsable si aucune installation ne protège les utilisateurs d’un trottoir du profond ravin qui le longe (Aix en Provence, 13 février 2014).

Un logement donné à bail n’était pas conforme aux exigences légales en ce qu’il ne prévoyait pas de dispositif de protection contre les risques de chutes impliqués par la présence d’une mezzanine située à plus de deux mètres de haut (Aix en Provence, 4 décembre 2014).

Un syndicat des copropriétaires est tenu d’une obligation générale de sécurité des personnes (Bastia, 7 mai 2008).

Naturellement, les recours évoqués ici ne sont pas exhaustifs. Ils donnent simplement une indication aux victimes d’accidents domestiques, notamment lorsque les conséquences sont particulièrement graves (ce qui est notamment le cas des victimes hémiplégiques ou paraplégiques) de la possibilité dans ce type de circonstances de rechercher des voies d’indemnisation permettant de réparer les préjudices subis.

 

Escalier dangereux

Escalier dangereux. Le propriétaire ou le syndic ont une obligation d’entretien et de réparation.

(Crédits photo : SBSArtDept)

Les compagnies d’assurance sont tentées d’invoquer un partage de responsabilité

Souvent, les compagnies d’assurance, lorsqu’elles ne contestent pas le principe du droit à indemnisation, demandent au tribunal de limiter le droit à indemnisation des victimes En invoquant une consommation l’alcool , la connaissance des lieux ou l’imprudence. Il fait alors rappeler le principe fondamental – désormais sanctifié par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation – selon lequel (même en matière d’accidents de la circulation) le fait que la victime ait présenté un taux d’alcoolémie ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s’il est démontré que cette alcoolémie a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident (Cour de cassation Assemblée plénière,  avr. 2007).

Bien entendu, l’assureur aura alors à prouver cette causalité.

La jurisprudence est évidemment très abondante en matière d’accidents de la circulation.

 

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Maître Pascal Nakache
Accouchements traumatiques : le juge des référés peut accorder des provisions importantes

Accouchements traumatiques : le juge des référés peut accorder des provisions importantes

Même avant la consolidation qui intervient généralement vers l’âge de 18 ans, les séquelles d’accouchement traumatique présentées par l’enfant peuvent faire l’objet d’une indemnisation provisionnelle non négligeable par le juge des référés.

Les procédures d’indemnisation devant la juridiction administrative sont souvent longues et il est en conséquence important, bien avant la consolidation, de pouvoir obtenir une provision, notamment pour les frais d’assistance par tierce personne, qui peuvent présenter un coût très important pour les familles d’enfants en situation de handicap lourd.

A la suite d’un accouchement, un rapport d’expertise établit qu’une sage-femme a commis une faute en n’informant pas le médecin de garde des ralentissements sévères du rythme cardiaque fœtal. Le juge des référés reconnaît que les parents de l’enfant peuvent se prévaloir d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre du centre hospitalier en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et d’une perte de chance minimale de 50 %,

L’enfant est pris en charge par ses parents à domicile, présente une tétraplégie de type dyskénitique, ne tient pas assis, ne se déplace pas et conserve d’importantes difficultés d’expression et d’alimentation. Bien que son état de santé ne soit pas encore consolidé et ne devrait l’être qu’à sa majorité, le juge des référés octroie une provision de plus de 500 000 euros après application du taux de perte de chance de 50 %, dont près de 400 000 euros pour l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, sur la base d’un taux horaire fixé à 13,5 euros pour une aide non spécialisée. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Sur la même base, il accorde également une rente trimestrielle de 12 000 euros (TA Orléans, juge des référés, 9 août 2024, N° 2104221).

 

 

Egalement sur notre site :

Pour plus d’informations sur la responsabilité médicale en matière de grossesse et d’accouchement, consultez cette page.

Paraplégie, tétraplégie, handicaps lourds : la réparation des préjudices est capitale et spécifique

De façon générale, sur la responsabilité des professionnels et établissements de santé sont ici.

Quelles sont les possibilités et démarches en vue d’indemnisation suite à un accident médical ?

Accueil Droit Médical

Accueil Préjudice Corporel

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Assurances accident et maladie : l’obligation de conseil renforcé de l’assurance en cas de troubles cognitifs

Assurances accident et maladie : l’obligation de conseil renforcé de l’assurance en cas de troubles cognitifs

Assurances accident et maladie, une nouvelle victoire pour notre cabinet !

Au cours du contrat, l’assureur demeure tenu d’une obligation d’information et de conseil du souscripteur. En outre, il lui appartient de faire la preuve en tant que professionnel qu’il a rempli cette obligation.

En l’espèce, un rapport d’expertise montrait que la sclérose dont souffre notre client affecte ses capacités cognitives.

Ce rapport d’expertise est opposable à l’assureur, puisque l’expertise avait été ordonnée dans le cadre de ce litige.

Donc, l’assureur ne pouvait pas ignorer l’incidence de la sclérose dont souffre notre client sur ses capacités cognitives.

La cour d’appel de Toulouse conclut que l’assureur a manqué à son obligation de conseil et d’information en cours de contrat, car il n’a pas attiré l’attention de l’assuré sur l’arrivée du terme du contrat.

 

Décision de la Cour d’appel de Toulouse, 16 mars 2021, RG numéro 19/04 269

 

Il résulte du rapport d’expertise du Dr A (2012), reprenant les observations du Pr. C (2010), que des perturbations cognitives ont été confirmées par le bilan, caractérisées par un léger oubli en mémoire antérograde associé à des troubles de l’attention tout à fait classiques au cours de la sclérose en plaques, de sorte que l’assureur, auquel cette expertise est opposable, n’ignorait pas l’incidence de la maladie sur les facultés cognitives de M. X, et notamment sur ses capacités de mémorisation et d’attention, dont l’incidence ne pouvait être sous-estimée en l’état d’un contrat dont la protection était temporaire pour prendre fin au 17 mars 2018.

L’appelant invoque donc à juste titre un manquement à cette obligation en cours de contrat, obligation dont l’assureur ne peut s’exonérer au motif que M. X avait été assisté d’un conseil au cours des précédentes instances, cette circonstance pouvant seulement  avoir une influence sur l’ampleur de l’incidence causale du dit manquement.

Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2021, RG numéro 19/04 269

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