Le refus des MDPH d’octroyer un complément substantiel à l’AEEH et les problèmes liés à la PCH

par | Sep 5, 2019 | 0 commentaires

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation familiale versée par les caisses d’allocations familiales, dont l’objet est d’aider les familles à faire face aux frais supplémentaires qu’entraîne le handicap d’un enfant à charge de moins de 20 ans. Elle est composée d’un montant de base auquel s’ajoutent éventuellement un complément qui varie en fonction de la nature et de la gravité du handicap et une majoration pour parent isolé. Si un droit au complément de l’AEEH est reconnu, la personne assumant la charge de l’enfant handicapé au titre duquel est reconnu le droit à l’AEEH peut choisir entre le bénéfice de ce complément et la prestation de compensation du handicap (PCH).

Les conditions d’attribution

L’enfant au titre duquel l’allocation est demandée doit être à charge au sens des prestations familiales, être âgé de moins de 20 ans et présenter une incapacité permanente d’au moins 80 % (taux est apprécié par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). A compter de ses 20 ans, le jeune adulte handicapé peut prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, s’il remplit les conditions requises.

Lorsque le taux d’incapacité, sans atteindre 80 %, est au moins égal à 50 %, l’AEEH (et, le cas échéant, son complément) peut être attribuée si l’enfant fréquente un établissement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux jeunes handicapés, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH. La famille et l’enfant doivent, en outre, résider de façon permanente en France. Aucune condition de ressources n’est exigée. L’AEEH n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. L’allocation due au titre de ces périodes et, le cas échéant, son complément, sont alors versés annuellement et en une seule fois.

Les conditions relatives aux compléments

Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (par exemple, la nécessité pour l’un ou l’autre des parents de réduire son activité professionnelle ou de l’interrompre pour s’occuper de l’enfant ou encore la nécessité d’embaucher une tierce personne rémunérée). Il existe six catégories de compléments ; la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) définit de quelle catégorie relève le jeune handicapé (voir tableau ci-dessous).

Les montants applicables

Le montant de l’AEEH est fixé à 142,70 € par mois et par enfant y ouvrant droit (montant en vigueur depuis le 1er avril 2023).

Le montant du complément dépend de la catégorie dans laquelle l’enfant handicapé a été classé par la CDAPH (voir ci-dessus ; montants en vigueur depuis le 1er avril 2023). Les compléments sont fixés, comme l’allocation elle-même, en pourcentage d’une base de calcul appelée « base mensuelle de calcul des prestations familiales » revalorisée chaque année au 1er avril ; toutefois, le complément de 6e catégorie est égal à la majoration pour tierce personne (MTP) accordée à certains invalides, également revalorisée le 1er avril de chaque année. Les personnes qui perçoivent l’allocation journalière de présence parentale peuvent, le cas échéant, la cumuler avec l’AEEH ; en revanche, le cumul n’est possible ni avec le complément d’AEEH, ni avec la majoration pour parent isolé mentionné ci-dessous.

Le bénéficiaire de l’AEEH et de son complément qui assume seule la charge effective et permanente de l’enfant handicapé a droit à une majoration spécifique. Celle-ci est accordée dès lors que la CDPAPH a accordé un complément en raison de l’état de l’enfant qui, soit contraint le parent isolé à cesser ou à réduire son activité professionnelle, soit nécessite le recours à une tierce personne rémunérée.

Cette majoration est de (montants en vigueur depuis le 1er avril 2023) :

1ère catégorie : 107,02 €

2ème catégorie : 289,85 €

3ème catégorie : 410,25 €

4ème catégorie : 635.76 €

5ème catégorie : 812,53 €

6ème catégorie : 1210.90 €

Les formalités à accomplir

La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (et, le cas échéant, de son complément et de la majoration « parent isolé ») se fait au moyen d’un imprimé spécial à retirer à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou qui peut être téléchargé sur Internet accompagné de sa notice explicative. Une fois complété et accompagné des documents et pièces justificatives demandées, (le certificat médical et les autres documents mentionnés à l’article R. 541-3 du code de la Sécurité sociale), le dossier de demande doit être déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du département de résidence. Les coordonnées des MDPH peuvent être consultées à partir de la page d’accueil du site de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le silence gardé par la CDAPH pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaut décision de rejet de celle-ci.

La durée d’attribution

Les dispositions relatives à la durée de versement de l’AEEH et de ses éventuels compléments ont été modifiées par le décret du 27 décembre 2018 cité en référence, lequel a, en vue de simplifier les démarches des familles ayant à leur charge un enfant handicapé, allongé la durée d’attribution de cette allocation. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2019 pour les demandes déposées à compter de cette date. Les personnes qui, au 1er janvier 2019, sont bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le cas échéant de son complément continuent à percevoir lesdites prestations jusqu’à l’échéance prévue par la décision de la CDAPH, sous réserve qu’elles continuent de satisfaire aux conditions prévues pour leur attribution.

Pour un taux d’incapacité au moins égal à 80%

Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant fixé par la CDAPH est au moins égal à 80%, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est due :

1°) Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) lorsque cette prestation lui succède ;

2°) Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies lorsque l’enfant n’ouvre pas droit à l’AAH.

La commission fixe, le cas échéant, la période d’attribution du complément d’allocation pour une durée au moins égale à 3 ans et au plus égale à 5 ans.

Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° ci-dessus, en cas de perspective d’amélioration de l’état de l’enfant expressément mentionnée par le certificat médical joint à la demande (voir ci-dessus), et sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire, la CDAPH fixe, lors de l’attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour une durée au moins égale à 3 ans et au plus égale à 5 ans.

Pour un taux d’incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80%

Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50% et inférieur à 80%, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.

Révision des droits

Avant la fin de la période fixée en application des dispositions mentionnées ci-dessus, et à tout moment, les droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité de l’enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l’organisme débiteur des prestations familiales. Lorsqu’elle a connaissance d’une amélioration ou d’une aggravation notable de la situation de handicap de l’enfant à l’occasion du réexamen des compléments, l’équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d’incapacité et la commission réexamine les droits à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.

Versement

Sauf cas particulier mentionné précédemment (enfant placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale), l’AEEH est versée mensuellement par la Caisse d’allocations familiales (ou par la caisse de mutualité sociale agricole pour les personnes qui relèvent du régime agricole) ; il en est de même de son complément éventuel et de la majoration pour personne isolée.

Si elle ne bénéficie pas d’une affiliation à un autre titre, la personne qui cesse toute activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant handicapé vivant à son domicile peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale.

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