Le Plan de Compensation du Handicap (PCH), le Projet d’Accompagnement Global (PAG) et le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)

par | Sep 5, 2019

Le Plan de Compensation du Handicap (PCH) et le Projet d’Accompagnement Global (PAG)

En général, quel que soit les difficultés, besoins et projets de la personne, à l’issue de l’examen de la demande, la CDAPH propose un Plan de Compensation du Handicap.

Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) fait partie du PCH, du PPC ou du PPCH (Plan Personnalisé de Compensation du Handicap).

La CDAPH peut également proposer à la personne, sa famille, son représentant, un Plan d’Accompagnement Global, à son initiative ou la demande de la personne.

  • En cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues
  • En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne.

La personne en situation de handicap a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements […]
Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne en situation de handicap tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer son avis.

Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d’une part, l’orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d’autre part, un plan d’accompagnement global.

Un plan d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire avec l’accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal :

1° En cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ;

2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne.

[…]

Article L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles :

 Le Plan de Compensation du Handicap définit le projet professionnel et/ou le Projet Personnalisé de Scolarisation :

Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne en situation de handicap relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l’article L. 241-6, destinées à apporter, à la personne en situation de handicap, au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d’ activités ou restrictions de participation à la vie en société qu’ elle rencontre du fait de son handicap.

Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l’emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l’ article L. 112-2 du code de l’éducation.

Le plan de compensation est transmis à la personne en situation de handicap ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap est informée de ces observations.
Article R146-29 du Code de l’action sociale et des familles.

Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)

Définition du PPS Projet Personnalisé de Scolarisation :

Le PPS est défini aux articles 112-1 et 122-2 du Code de l’éducation :

Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.

De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social.

Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale.

Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévul’article L. 112-2.

Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport.

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
Article L. 112-2 du code de l’éducation

Le contenu du Projet Personnalisé de Scolarisation :

  • Le Projet Personnalisé de Scolarisation est un acte écrit élaboré par la MDPH en concertation avec les parents. Il a pour objet de proposer à l’élève en situation de handicap une scolarité personnalisée, la plus proche possible d’une scolarité ordinaire, mais elle doit être adaptée à ses besoins et prenant en compte son handicap.
  • Il comprend l’ensemble des mesures prises en faveur de la scolarisation de l’élève en situation de handicap, qui portent sur l’orientation, l’accompagnement de l’élève et les aménagements de la scolarité (attribution de matériel pédagogique adapté, dispense d’un ou plusieurs enseignements, etc).Pour l’élaboration du PSS, lorsque les parents ont déjà remarqué des difficultés chez leur enfant et ont déjà saisi la MDPH, ils doivent faire part de ces difficultés au directeur de l’école lors de l’inscription de leur enfant. Des mesures seront alors prises pour assurer la scolarisation dans les meilleures conditions et élaborer un PPS avec la MDPH.
  • Parfois, c’est l’école qui alerte les parents et les invite à saisir la MDPH afin d’élaborer un PPS.Le PPS fait l’objet d’une instruction par l’Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation (EPE). Le premier choix que doit opérer l’EPE est celui de l’orientation scolaire. Le plus souvent, le lieu (école ou collège) où l’enfant est déjà scolarisé n’est pas remis en question.
  • Trois modes de scolarisation se présentent : la classe ordinaire où l’enfant sera en l’inclusion individuelle, l’ULIS et l’Etablissement du secteur médico-éducatif. Les parents ont aussi la possibilité de scolariser l’enfant à domicile.L’orientation est proposée notamment en fonction du degré d’autonomie de l’enfant et du besoin de compensation du handicap. La CDAPH favorise, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire, mais certains enfants ont besoin d’un accompagnement, notamment dans les domaines éducatifs ou rééducatifs, plus conséquent que celui que peut offrir une classe ordinaire. Les parents doivent être associés à la décision d’orientation tout au long de son processus : ils ont eu l’occasion de s’exprimer avant la réunion de l’EPE, ils doivent participer à la réunion de l’EPE, ils reçoivent le projet de notification quinze jours avant le passage en CDAPH et sont invités à faire connaître leur avis. Les textes précisent d’ailleurs que la décision est prise « avec l’accord de ses parents » (Loi de 2005 – Art. 19 – III).Le PPS ne mentionne pas la nature du handicap de l’élève. Les instances chargées de l’élaboration du PPS et de sa mise en œuvre s’appuient moins en effet sur la nature du handicap que sur les difficultés, les capacités, les besoins de l’élève, comme en témoigne par exemple le GEVASCO. Il n’en reste pas moins qu’on ne peut pas ignorer le handicap comme tel et qu’un certain nombre des directives de l’Education nationale (par exemple la définition des spécificités des ULIS) ont pour objet un handicap déterminé ou une catégorie de handicaps. Les options du CAPPEI (certificat d’aptitude des enseignants spécialisés), font également référence aux handicaps, ainsi que les modules de formation continue de l’Education nationale. En outre, les associations de parents sont le plus souvent constituées, elles aussi, autour d’un handicap.

La CDAPH notifie sa décision d’orientation, qui suit l’élève durant toute sa scolarité et s’impose aux établissements scolaires ou aux établissements et services du secteur médico-éducatif mais ne s’impose pas obligatoirement aux parents, lesquels, en vertu du libre choix d’éducation inscrit dans la constitution et sur avis d’autres professionnels, peuvent choisir la scolarisation à domicile ou dans un établissement scolaire qui acceptera l’enfant sans tenir compte de la préconisation de la CDAPH. Seul le Juge aux Affaires Familiales saisi par un parent peut décider d’une orientation éducative hors l’avis des parents.

Lorsque le PPS a été notifié à la famille et à l’école, ainsi qu’aux autres partenaires membres de l’Equipe de Suivi de la Scolarisation (ESS), par la CDAPH, il reste susceptible de mises à jour ultérieures, notamment à l’occasion des réunions de l’ESS.