Résumé : La réparation intégrale des préjudices causés par les erreurs médicales à l’hôpital : encore un effort Mesdames et Messieurs les juges administratifs

Résumé : La réparation intégrale des préjudices causés par les erreurs médicales à l’hôpital : encore un effort Mesdames et Messieurs les juges administratifs

L’un des principes fondamentaux du droit français, en matière de réparation des préjudices est celui de la réparation intégrale des préjudices. Le Conseil constitutionnel a ainsi élevé au rang de principe fondamental le droit à indemnisation (Cons. const., 22 oct. 1982, 9 nov. 1999). La Cour de cassation a elle aussi sanctifié le principe et déclare que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (voir notamment Cass. civ., 28 oct. 1954 et les arrêts de la deuxième Chambre civile des 7 décembre 1978, 9 juillet 1981, 4 février 1982, 13 janvier 1988 et 21 avril 2005). Cette règle a en outre acquis dans les textes une dimension européenne (Voir la résolution n° 75-1 du comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975 et la Convention européenne des droits de l’homme, articles 6 et 41).

 

Le Conseil d’État rappelle également le principe, quoiqu’en des termes moins nets (voir notamment CE, 18 novembre 2020 n° 427325 ; CE, 5e ch., 27 nov. 2020, no 426545). Il l’a encore rappelé dans un arrêt rendu le 16 février 2021 (CE, 5e ch., no 428513) concernant une erreur médicale commise lors d’un accouchement ayant occasionné la paralysie cérébrale d’un nouveau-né. Dans cette affaire, la nature des lésions de l’enfant justifiait des déplacements dans l’agglomération bordelaise, à Miami et à Barcelone afin qu’il puisse bénéficier de soins, notamment non conventionnels. La cour d’appel avait exclu toute indemnisation, « faute de justificatifs suffisants » et avait de même  rejeté l’indemnisation de l’achat de chaussures orthopédiques, en considérant que « la réalité et l’ampleur de ces frais n’étaient pas établies ». Or, dans les deux cas, les requérants avaient produit des justificatifs (par exemple des billets de train, d’avion, des factures de péage, de frais d’essence, de chaussures orthopédiques, etc.) au soutien de leurs demandes, mais en nombre insuffisant selon la cour. Le Conseil d’État a censuré cette décision d’appel au motif que les juges doivent évaluer le montant du préjudice indemnisable dont ils constatent l’existence.

Les modalités pratiques de réparation des préjudices corporels varient souvent considérablement entre les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

Pourtant, les modalités pratiques de réparation des préjudices corporels varient souvent considérablement entre les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Cette distorsion fâcheuse troiuve une illustration particulièrement significative dans le domaine de la réparation des conséquences d’accidents survenus lors des accouchements. Comme on le sait, ici, les actions en justice relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire des lors que l’accouchement est survenu dans un établissement privé (clinique) et des juridictions de l’ordre administratif lorsqu’il est intervenu dans un établissement public (hôpital). Or, force est de constater que les modalités d’indemnisation des préjudices extrêmement variables entre ces deux ordres peuvent parfois conduire à des indemnisations très significativement inférieures dans les procédures engagées devant la juridiction administrative.

Dans le cas d’enfants nés handicapés, suite à des erreurs médicales à l’accouchement, la question de l’indemnisation présente en général un intérêt majeur.

Tel est particulièrement le cas en matière d’indemnisation des besoins au titre de la tierce personne, qui présente souvent un intérêt financier majeur pour les familles d’enfants nés handicapés, lesquelles ont souvent besoin d’une assistance extrêmement importante pouvant aller jusqu’à 24 heures par jour. Or, dans ce domaine, la jurisprudence administrative est particulièrement restrictive.

 

A titre d’exemple, dans une affaire dans laquelle la consolidation de l’état de santé de l’enfant n’était pas encore intervenue, la Cour d’appel de Nantes avait considéré  qu’il ne pouvait être exclu qu’à l’avenir son état de santé requière son placement permanent dans une institution différente de celle qu’il fréquentait actuellement et que les modalités de prise en charge à son domicile ne pouvaient pas davantage être déterminées. Ainsi, en l’absence d’élément précis concernant les conditions de la prise en charge de l’enfant pour l’avenir et jusqu’à ses 18 ans, la cour a jugé qu’il y avait lieu de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile au prorata des nuits qu’il aura passées à son domicile au cours du trimestre considéré, dont les parents devront justifier (CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2020, 18NT02285, Inédit au recueil Lebon).

Un rééquilibrage jurisprudentiel amorcé par le Conseil d’Etat ?

La plus haute juridiction administrative, par plusieurs arrêts rendus en 2021, amorce semble-t-il un mouvement bienvenu, sinon de revirement en tout cas de « rééquilibrage » jurisprudentiel tendant à assurer le plein respect du principe de réparation intégrale des préjudices et, par voie de conséquence, l’unification des jurisprudences des juridictions judiciaires et administratives.

 

Le Conseil d’Etat a d’abord réaffirmé le principe classique selon lequel la circonstance que l’aide par une tierce personne soit assurée par un membre de la famille ne saurait, par elle-même, intervenir dans la fixation du montant dû à ce titre (CE, 5e ch., 20 avr. 2021, no 433099 réaffirmé plus solennellement par les 5ème et 6ème Chambres réunies le 27 mai 2021, no 433863).

 

Mais c’est un arrêt du 2 avril qui retiendra l’attention, au regard d’une jurisprudence traditionnellement très restrictive en matière d’indemnisation des besoins au titre de l’assistance par tierce personne. Dans cet arrêt, le Conseil juge d’abord qu’en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, notamment le rapport d’expertise judiciaire, qu’il était possible d’apprécier par avance les préjudices extrapatrimoniaux de l’enfant jusqu’à sa majorité, et en condamnant, en conséquence, le centre hospitalier à verser à ce titre une indemnité définitive, la cour d’appel avait porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine. Mieux encore, le Conseil censure les juges d’appel pour avoir retenu que l’indemnisation à ce titre pouvait être limitée à 12 heures par jour en excluant les périodes nocturnes, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’état de l’enfant, atteint d’un déficit fonctionnel supérieur à 95 %, nécessitait en permanence une aide humaine pour la satisfaction de ses besoins vitaux (CE, 5e et 6e ch. réunies, 2 avr. 2021, no 427283).

 

La survenue de ces arrêts à des dates proches indique-t-elle que le Conseil d’État est désormais décidé à mettre fin à une relative mais incontestable divergence jurisprudentielle, qui conduit à une indemnisation très restrictive des besoins des familles au titre de la tierce personne ? Si tel devait être le cas, chacun ne pourrait que s’en féliciter. D’abord, bien sûr, parce que le principe de la réparation intégrale des préjudices est un principe de justice élémentaire et que des divergences jurisprudentielles trop marquées entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif conduisent à des iniquités profondes. Ensuite, parce que l’argument implicite sur lequel reposait cette tendance jurisprudentielle, à savoir la qualité d’établissement public des hôpitaux et la nécessité de faire preuve de la plus grande économie dans les condamnations prononcées à leur encontre, s’il pouvait à certains égards être entendu, n’en demeurait pas moins la source d’injustices majeures selon que les mères avaient accouché dans un établissement public ou privé. Or, si chacun admet sans difficulté la nécessité de protéger le système hospitalier français, cela ne saurait se concevoir au prix de telles injustices. Et il convient ici de rappeler qu’un certain nombre d’accidents survenus à l’accouchement sont eux-mêmes la conséquence de pratiques dans lesquelles entrent un certain nombre de considérations d’ordre financier. Ainsi, par exemple, de la pratique tendant à privilégier de manière outrancière l’accouchement par voie basse au détriment de la césarienne, quand bien même des facteurs de risque important existeraient, méritant que l’on s’engage dans la voie d’une césarienne programmée ou, à tout le moins, que l’on informe clairement les parturientes des risques encourus en cas d’accouchement par les voies naturelles.

 

Quoi qu’il en soit, il reste à espérer que l’évolution jurisprudentielle que semble marquer le Conseil d’État va se prolonger et s’affirmer de manière encore plus nette dans l’avenir et débouchera sur une affirmation rigoureuse du principe de réparation intégrale des préjudices par les juridictions administratives.

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Résumé : La réparation intégrale des préjudices causés par les erreurs médicales à l’hôpital : encore un effort Mesdames et Messieurs les juges administratifs

La réparation intégrale des préjudices causés par les erreurs médicales à l’hôpital : encore un effort, mesdames et messieurs les juges administratifs

L’un des principes fondamentaux du droit français, en matière de réparation des préjudices est celui de la réparation intégrale des préjudices. Le Conseil constitutionnel a ainsi élevé au rang de principe fondamental le droit à indemnisation (Cons. const., 22 oct. 1982, 9 nov. 1999). La Cour de cassation a elle aussi sanctifié le principe et déclare que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (voir notamment Cass. civ., 28 oct. 1954 et les arrêts de la deuxième Chambre civile des 7 décembre 1978, 9 juillet 1981, 4 février 1982, 13 janvier 1988 et 21 avril 2005). Cette règle a en outre acquis dans les textes une dimension européenne (Voir la résolution n° 75-1 du comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975 et la Convention européenne des droits de l’homme, articles 6 et 41).

 

Le Conseil d’État rappelle également le principe, quoiqu’en des termes moins nets (voir notamment CE, 18 novembre 2020 n° 427325 ; CE, 5e ch., 27 nov. 2020, no 426545). Il l’a encore rappelé dans un arrêt rendu le 16 février 2021 (CE, 5e ch., no 428513) concernant une erreur médicale commise lors d’un accouchement ayant occasionné la paralysie cérébrale d’un nouveau-né. Dans cette affaire, la nature des lésions de l’enfant justifiait des déplacements dans l’agglomération bordelaise, à Miami et à Barcelone afin qu’il puisse bénéficier de soins, notamment non conventionnels. La cour d’appel avait exclu toute indemnisation, « faute de justificatifs suffisants » et avait de même  rejeté l’indemnisation de l’achat de chaussures orthopédiques, en considérant que « la réalité et l’ampleur de ces frais n’étaient pas établies ». Or, dans les deux cas, les requérants avaient produit des justificatifs (par exemple des billets de train, d’avion, des factures de péage, de frais d’essence, de chaussures orthopédiques, etc.) au soutien de leurs demandes, mais en nombre insuffisant selon la cour. Le Conseil d’État a censuré cette décision d’appel au motif que les juges doivent évaluer le montant du préjudice indemnisable dont ils constatent l’existence.

Les modalités pratiques de réparation des préjudices corporels varient souvent considérablement entre les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

Pourtant, les modalités pratiques de réparation des préjudices corporels varient souvent considérablement entre les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Cette distorsion fâcheuse troiuve une illustration particulièrement significative dans le domaine de la réparation des conséquences d’accidents survenus lors des accouchements. Comme on le sait, ici, les actions en justice relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire des lors que l’accouchement est survenu dans un établissement privé (clinique) et des juridictions de l’ordre administratif lorsqu’il est intervenu dans un établissement public (hôpital). Or, force est de constater que les modalités d’indemnisation des préjudices extrêmement variables entre ces deux ordres peuvent parfois conduire à des indemnisations très significativement inférieures dans les procédures engagées devant la juridiction administrative.

Dans le cas d’enfants nés handicapés, suite à des erreurs médicales à l’accouchement, la question de l’indemnisation présente en général un intérêt majeur.

Tel est particulièrement le cas en matière d’indemnisation des besoins au titre de la tierce personne, qui présente souvent un intérêt financier majeur pour les familles d’enfants nés handicapés, lesquelles ont souvent besoin d’une assistance extrêmement importante pouvant aller jusqu’à 24 heures par jour. Or, dans ce domaine, la jurisprudence administrative est particulièrement restrictive.

 

A titre d’exemple, dans une affaire dans laquelle la consolidation de l’état de santé de l’enfant n’était pas encore intervenue, la Cour d’appel de Nantes avait considéré  qu’il ne pouvait être exclu qu’à l’avenir son état de santé requière son placement permanent dans une institution différente de celle qu’il fréquentait actuellement et que les modalités de prise en charge à son domicile ne pouvaient pas davantage être déterminées. Ainsi, en l’absence d’élément précis concernant les conditions de la prise en charge de l’enfant pour l’avenir et jusqu’à ses 18 ans, la cour a jugé qu’il y avait lieu de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien à domicile au prorata des nuits qu’il aura passées à son domicile au cours du trimestre considéré, dont les parents devront justifier (CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/07/2020, 18NT02285, Inédit au recueil Lebon).

Un rééquilibrage jurisprudentiel amorcé par le Conseil d’Etat ?

La plus haute juridiction administrative, par plusieurs arrêts rendus en 2021, amorce semble-t-il un mouvement bienvenu, sinon de revirement en tout cas de « rééquilibrage » jurisprudentiel tendant à assurer le plein respect du principe de réparation intégrale des préjudices et, par voie de conséquence, l’unification des jurisprudences des juridictions judiciaires et administratives.

 

Le Conseil d’Etat a d’abord réaffirmé le principe classique selon lequel la circonstance que l’aide par une tierce personne soit assurée par un membre de la famille ne saurait, par elle-même, intervenir dans la fixation du montant dû à ce titre (CE, 5e ch., 20 avr. 2021, no 433099 réaffirmé plus solennellement par les 5ème et 6ème Chambres réunies le 27 mai 2021, no 433863).

 

Mais c’est un arrêt du 2 avril qui retiendra l’attention, au regard d’une jurisprudence traditionnellement très restrictive en matière d’indemnisation des besoins au titre de l’assistance par tierce personne. Dans cet arrêt, le Conseil juge d’abord qu’en estimant, au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises, notamment le rapport d’expertise judiciaire, qu’il était possible d’apprécier par avance les préjudices extrapatrimoniaux de l’enfant jusqu’à sa majorité, et en condamnant, en conséquence, le centre hospitalier à verser à ce titre une indemnité définitive, la cour d’appel avait porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine. Mieux encore, le Conseil censure les juges d’appel pour avoir retenu que l’indemnisation à ce titre pouvait être limitée à 12 heures par jour en excluant les périodes nocturnes, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’état de l’enfant, atteint d’un déficit fonctionnel supérieur à 95 %, nécessitait en permanence une aide humaine pour la satisfaction de ses besoins vitaux (CE, 5e et 6e ch. réunies, 2 avr. 2021, no 427283).

 

La survenue de ces arrêts à des dates proches indique-t-elle que le Conseil d’État est désormais décidé à mettre fin à une relative mais incontestable divergence jurisprudentielle, qui conduit à une indemnisation très restrictive des besoins des familles au titre de la tierce personne ? Si tel devait être le cas, chacun ne pourrait que s’en féliciter. D’abord, bien sûr, parce que le principe de la réparation intégrale des préjudices est un principe de justice élémentaire et que des divergences jurisprudentielles trop marquées entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif conduisent à des iniquités profondes. Ensuite, parce que l’argument implicite sur lequel reposait cette tendance jurisprudentielle, à savoir la qualité d’établissement public des hôpitaux et la nécessité de faire preuve de la plus grande économie dans les condamnations prononcées à leur encontre, s’il pouvait à certains égards être entendu, n’en demeurait pas moins la source d’injustices majeures selon que les mères avaient accouché dans un établissement public ou privé. Or, si chacun admet sans difficulté la nécessité de protéger le système hospitalier français, cela ne saurait se concevoir au prix de telles injustices. Et il convient ici de rappeler qu’un certain nombre d’accidents survenus à l’accouchement sont eux-mêmes la conséquence de pratiques dans lesquelles entrent un certain nombre de considérations d’ordre financier. Ainsi, par exemple, de la pratique tendant à privilégier de manière outrancière l’accouchement par voie basse au détriment de la césarienne, quand bien même des facteurs de risque important existeraient, méritant que l’on s’engage dans la voie d’une césarienne programmée ou, à tout le moins, que l’on informe clairement les parturientes des risques encourus en cas d’accouchement par les voies naturelles.

 

Quoi qu’il en soit, il reste à espérer que l’évolution jurisprudentielle que semble marquer le Conseil d’État va se prolonger et s’affirmer de manière encore plus nette dans l’avenir et débouchera sur une affirmation rigoureuse du principe de réparation intégrale des préjudices par les juridictions administratives.

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Les défaillances médicales liées à la pandémie de Covid-19

Les défaillances médicales liées à la pandémie de Covid-19

Bonjour,
comme chacun le sait, la crise de la Covid-19 a entraîné une désorganisation du système hospitalier français qui a pu, dans certains cas, entraîner une prise en charge défaillante pour certains patients atteints d’autres pathologies.
Dans certains cas, la prise en charge qui devait être réalisée dans un délai impératif n’a pu l’être en raison par exemple du report de rendez-vous dans l’attente d’un moment plus propice.
Dans d’autres cas, la prise en charge qui a effectivement été réalisée dans un moment d’extrême tension n’a pu aboutir au résultat escompté.
Un certain nombre d’entre vous s’interroge sur la possibilité d’obtenir réparation des conséquences préjudiciables qu’ont pu avoir ces prises en charge défaillantes.

Dans l’immense majorité des cas, ils relèveront des dispositions de droit commun de la responsabilité médicale et de l’article 1142-1 du code de la santé publique qui prévoit que ces prises en charge doivent être données dans des conditions attentives, consciencieuses et conformes aux données acquises de la science.
Ils devront en conséquence prouver l’existence d’une faute.
Ici, plusieurs catégories de fautes peuvent être envisagées.

Tout d’abord, l’erreur ou le retard dans le diagnostic : c’est ici l’article 4127-33 du code de la santé publique qui prévoit que tout médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec soin, en y consacrant le temps nécessaire et en s’aidant dans toute la mesure du possible des données scientifiques les plus appropriées et si il y a lieu, de concours appropriés, ce qui implique que le médecin doit non seulement pratiquer tous les examens nécessaires mais qu’il peut également se voir reprocher de ne pas vous avoir orienté vers un confrère spécialisé, mieux à même de prendre en charge cette pathologie.

Une deuxième catégorie de faute peut relever des fautes techniques prévues par l’article 1110-5 du code de la santé publique.
C’est ici bien souvent l’inattention, l’imprudence ou la négligence de la part du praticien qui pourra être caractérisée.
Troisième catégorie de faute dans le cadre de la surveillance post-opératoire et c’est ici l’article D712-49, notamment,du code de la santé publique qui prévoit que doivent être mis à disposition des patients dans le cadre de cette surveillance post-opératoire, tous les moyens matériels et tous les moyens humains.
Enfin, s’agissant des établissements, c’est le contrat d’obligation et de soins qui met à la charge de l’établissement cette obligation de mettre à la disposition des patients non seulement des moyens matériels et humains mais également l’obligation d’informer les patients sur les prestations qu’ils sont en mesure ou non de réaliser.

En conclusion, bien souvent la démonstration de ces fautes revêt une certaine complexité sur le plan technique et appelle l’organisation de mesures d’expertise amiable mais bien souvent des mesures d’expertise judiciaire.

Il est absolument nécessaire dans ce cadre d’élaborer des dossiers complets, non seulement sur la prise en charge attaquée, mais également sur la prise en charge antérieure, de telle sorte que l’on puisse effectuer une comparaison entre ce qui devait être fait et ce qui a été fait effectivement.
Bien souvent, dans ce type de situation, l’assistance de professionnels, qu’il s’agisse de médecins spécialisés ou d’avocats vous sera nécessaire pour vous accompagner dans ces démarches.

Merci.

Un commerce peut être tenu  de réparer les conséquences de la chute de l’un de ses clients.

Un commerce peut être tenu de réparer les conséquences de la chute de l’un de ses clients.

Selon l’article L 421-3 du code de la consommation, créé par l’ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016, les produits et services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

En application de ce texte, une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par ce professionnel.

La cliente d’un commerce qui franchit le seuil de celui-ci dans des conditions normales et trébuche sur une marche, alors que l’affichette « attention à la marche » n’était pas visible des chalands et ne figurait que sur un simple post-it bien plus petit que les diverses affiches apposées sur la porte vitrée, est fondée à considérer que la responsabilité du commerce est engagée à son égard et que celui-ci lui doit la réparation des séquelles physiques liées à sa chute.

L’accident a causé à notre cliente des fractures aux deux os de l’avant-bras avec pose d’une plaque d’ostéosynthèse, avant que sa  rééducation ne soit compliquée par l’apparition d’une capsulite et d’un syndrome neuro-algodystrophique.

Dans un arrêt du 18 décembre 2019, la Cour d’Appel de Toulouse a ainsi retenu la responsabilité d’une librairie sous la motivation suivante :

Il est constant que le jour des faits, la porte du magasin était ouverte et que l’affichette « attention à la marche » n’était pas visible des chalands. En outre, cet avertissement figure sur un simple « post-it » bien plus petit que les diverses affiches apposées sur la porte vitrée. (…)

S’agissant de la marche, si sa hauteur est normale, il résulte des photographies produites aux débats que son positionnement ne répond pas aux conditions de sécurité exigées. En effet, une fois le seuil franchi, le client place le pied dans une surface creusée, dédiée à la pose d’un paillasson et doit, dans le pas suivant, franchir le dénivelé que constitue la marche.

Or, cette marche est en biais par rapport à la porte, un emplacement suspect, et, dans sa trajectoire, le client doit descendre une marche qui n’est pas dans l’axe perpendiculaire de son pied, ce qui constitue un facteur objectif déséquilibre, indépendamment de la présence du paillasson, au demeurant contestés par la victime. (…)

À la date des faits, Mme XX est en conséquence fondée à invoquer le non-respect par le commerçant de son obligation de sécurité de résultat et la SARL YY sera déclarée responsable de la chute et tenue in solidum avec son assureur d’indemniser les victimes.

Cour d'appel de Toulouse

Jugement du 18 décembre 2019