L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices sans déduire la PCH non demandée
L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices, dont le préjudice professionnel et l’assistance par tierce personne, sans pouvoir demander que soit déduite la prestation de compensation du handicap si elle n’a pas été demandée par la victime à la MDPH.
En cas d’aléa thérapeutique et lorsque les conditions de gravité des dommages sont remplies, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux doit indemniser l’intégralité des postes de préjudices conformément au droit commun, en ce compris le préjudice professionnel (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) ainsi que l’assistance par une tierce personne, sans pouvoir demander que soit déduite de ce dernier poste la prestation de compensation du handicap qui n’a pas été demandée à la MDPH.
La prestation de compensation du handicap n’a en effet aucun caractère obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue de la solliciter de sorte que, dès lors que la victime déclare ne percevoir aucune aide sur ce point de la MDPH, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque déduction.
Dans un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ainsi alloué à la victime d’un accident médical, défendue par Me Pascal Nakache, une somme totale de plus de 278 000 € comprenant 93 000 € au titre de la tierce personne, 47 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et 43 000 € au titre d’incidence professionnelle (Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2019, Berri contre ONIAM).
Quelques explications :
N’étant pas mentionnée à l’article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime de sorte que la cour d’appel ne pouvait être tenue d’effectuer une recherche insusceptible d’avoir une influence sur la solution du litige (Civ. 2e, 10 septembre 2015, n° 14-23.623).
Dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une prestation de compensation du handicap destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne déduisant pas le montant de cette prestation des sommes à verser en réparation de ce préjudice ne peut, dès lors, qu’être écarté, la circonstance que l’intéressé, qui n’avait pas demandé le bénéfice d’une telle prestation, était susceptible de le solliciter à l’avenir était sans incidence sur le montant de l’indemnité qu’il revenait à la cour de déterminer ; que l’autorité compétente en matière d’aide sociale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne, peut, en effet, tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir (CE, 19 juillet 2017, n° 3900400).
La prestation de compensation du handicap, non mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, n° de pourvoi: 16-17864 ; Cour de cassation, chambre civile 1, 29 mars 2017, n° de pourvoi: 16-13866 16-14054 ; Chambre civile 1, 17 mars 2016, n° de pourvoi: 15-13865).
Les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d’appel, qui devait statuer sur le préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation, a violé les textes susvisés (Cour de cassation, chambre civile 2, 24 mai 2018, n° de pourvoi: 17-17378).
La chambre civile de la Cour de Cassation considère depuis 2016 que les juges ne peuvent, pour surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation, retenir que la victime est susceptible d’effectuer une demande de versement de la prestation compensatoire du handicap auprès du conseil général pour l’avenir. Les indemnités allouées par le FGTI n’étant pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime (sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale), si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, mais doivent statuer sur le préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation (Cour de cassation, chambre civile 2, 24 mai 2018, n° de pourvoi: 17-17378 ; Cour de cassation, chambre civile 2, 4 février 2016, n° de pourvoi: 14-29255).
En outre, la prestation de compensation du handicap est évolutive et peut à tout moment être diminuée ou supprimée par la MDPH, comme c’est fréquemment le cas. En conséquence, il appartient aux juges de fixer précisément le capital revenant à la victime au titre de la tierce personne en fonction des conclusions de l’expert désigné à cet effet, sans réduire celui-ci en fonction de prestations distinctes dont la pérennité n’est en aucun cas assurée.