Le refus de la MDPH de faire droit aux souhaits des parents en dépit des avis des professionnels qui prennent en charge l’enfant
Après la saisine de la MDPH peut se poser la question d’exercer un recours contre la décision de celle-ci si elle n’est pas satisfaisante. La question qui se pose tient au bien-fondé technique de l’évaluation de la nature et de l’ampleur du handicap de votre fils par la MDPH et, en son sein, par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Vous disposez de trois possibilités :
- saisir la personne qualifiée de la CDAPH en vue d’une mesure de conciliation sur le fondement des articles L. 146-10 et R. 146-32 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF), demande qui suspend le délai de recours contentieux ;
- présenter un recours amiable auprès du président de la CDAPH dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision ;
- engager un recours contentieux devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité ou le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision de la commission. Le juge dispose d’une faculté de substitution (remplacement de la décision erronée par une décision corrigée), ce qui présente un intérêt pratique concret.
Outre ces possibilités de contestation, peut aussi être envisagée une contestation indemnitaire pour obtenir réparation des conséquences dommageables de l’erreur commise par la CDAPH. Il s’agit là soit d’un recours de plein contentieux indemnitaire auprès du tribunal administratif, soit d’un référé-provision.
En toutes hypothèses, l’élément essentiel est celui de la preuve de la nature et de la lourdeur du handicap, qui suppose de demander la réalisation d’une expertise dans le cadre d’un référé-expertise devant le tribunal du contentieux de l’incapacité ou le tribunal administratif.