Les mesures d’accompagnement de la scolarité

par | Sep 20, 2019

Le PPS peut notifier des mesures d’accompagnement de la scolarité et/ou de suivi de l’enfant : attribution d’une aide humaine (AESH, ex AVS) ou SESSAD), octroi d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur), préconisation d’aides médico-sociales (actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales, paramédicales…). Toutes ces mesures sont de la compétence de la CDAPH.

Les accompagnants : les AESH :Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (ex AVS) :

Lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, AESH. La famille qui souhaite que l’enfant bénéficie d’une telle aide doit donc en adresser la demande écrite au directeur de la MDPH (par LRAR de préférence).

Cette aide peut être attribuée à un élève de l’enseignement privé comme à un élève de l’enseignement public. Les procédures sont les mêmes. La demande de la famille doit être faite si possible après la réunion et avec l’avis motivé de l’équipe éducative (réunie sous la responsabilité du directeur de l’école) s’il s’agit d’un premier PPS ; après la réunion et avec l’avis motivé de l’ESS si l’élève a déjà un PPS.

Cette aide peut être « individuelle » ou « mutualisée ». Dans le premier cas, la CDAPH fixe la quotité horaire de l’aide attribuée à l’élève. Dans le second cas, c’est le directeur de l’école ou le chef d’établissement qui répartit les temps d’intervention auprès des élèves désignés

Après l’attribution d’un accompagnant par la CDAPH, le recrutement de la personne relève des attributions de l’Inspection académique (DSDEN) ou des établissements scolaires. Toutefois, les familles disposent d’une autre possibilité dans le choix de l’AVS. Dans certains cas, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap et après accord entre l’autorité de l’Etat compétente (en l’occurrence l’Inspection académique) et la famille de l’élève, l’aide individuelle peut être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat. (Code de l’éducation – article L351-3)

Les SESSAD constituent une forme d’accompagnement plus complet et plus global, puisque pluridisciplinaire (aide psychologique, éducative, paramédicale, etc.), mais ils sont davantage centrés sur l’aide à la personne que sur l’adaptation de son environnement. Ils facilitent la coopération avec l’école et l’intervention des personnels éducatifs et paramédicaux (par exemple des orthophonistes).

Les aides matérielles

La scolarité d’un élève handicapé peut être facilitée par l’utilisation de matériel pédagogique adapté. Le besoin pour l’élève de disposer de ce matériel est apprécié par l’équipe pluridisciplinaire et cette décision est prise et notifiée par la CDAPH. Il s’agit le plus souvent de l’octroi d’un ordinateur utilisable en classe. La CDAPH apprécie le besoin, et le matériel est fourni par l’éducation nationale.

Les soins dispensés par les professionnels libéraux et sorties de l’élève pour raisons médicales

Les professionnels contribuent à la mise en œuvre du PPS. Ils peuvent intervenir dans l’école si le besoin en est reconnu par la CDAPH. L’intervention de ces professionnels fait l’objet d’une autorisation préalable du directeur ou du chef d’établissement. Il en est de même des demandes d’autorisation de sortie pour motifs médicaux. L’enfant doit être accompagné.

Les mesures d’aménagement de la scolarité

Les aménagements doivent permettre à l’enfant de vivre sereinement sa scolarité, mais il est parfois difficile de préciser ce qui est possible et nécessaire. Les aménagements du parcours de formation peuvent être de deux sortes, selon qu’ils portent sur des mesures réglementaires ou non réglementaires. Les premiers s’imposent parce qu’ils relèvent en droit de la CDAPH et qu’ils exigent une décision de celle-ci. Certains correspondent à l’ouverture des droits conférés par la loi du 11 février 2005, et ils ne font aucun doute : orientation, mesures d’accompagnement, attribution de matériel pédagogique adapté, etc. Les seconds sont plutôt de l’ordre des recommandations ou préconisations complémentaires.

1 – Les aménagements portant sur des mesures réglementaires

Les textes réglementaires sont ceux qui définissent les missions de l’école, ses principes (gratuité, laïcité, obligation scolaire…), son organisation (durée de la scolarité, durée hebdomadaire), ses programmes…

Dispositions relatives au redoublement

Redoublement, saut de classe ? L’administration centrale a évité de légiférer de manière trop impérative et a préféré laisser une certaine marge d’appréciation et de responsabilité aux acteurs du terrain. Un redoublement est possible une fois au cours de la scolarité et quel que soit le niveau de la scolarité, même s’il doit rester exceptionnel.

La limitation du redoublement à une année scolaire soulève par contre d’autres problèmes, car elle apparaît comme une disposition de droit commun. Pour y déroger, une décision de la CDAPH paraît nécessaire. Pour un second redoublement la procédure ordinaire est donc que la question soit d’abord débattue en ESS, à la demande des parents ou des enseignants.

Le redoublement en fin de maternelle constitue un cas particulier. Le Ministère y a mis des conditions plus strictes, sans doute pour prévenir les abus. Une proposition de maintien en maternelle ne peut intervenir qu’à la fin de la maternelle et elle exige une décision de la CDAPH inscrite dans le cadre du PPS. Le Ministère précise encore que l’immaturité affective ou scolaire d’un élève ne saurait justifier à elle seule un maintien en maternelle.

Le temps partiel : La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves. (Arrêté du 9 novembre 2015). Un chef d’établissement ou un directeur d’école n’ont pas compétence pour imposer à une famille uns scolarisation à temps partiel. Le temps partiel fait partie des mesures dérogatoires à la norme dont la légitimité ne peut être décidée que par la CDAPH. L’emploi du temps de l’élève handicapé doit être organisé dans le respect du volume horaire inscrit dans le PPS. On peut comprendre toutefois qu’en maternelle, et dans la mesure où la scolarisation n’est pas (encore) obligatoire avant six ans, un directeur et des parents puissent se mettre d’accord pour mettre en place un temps partiel si les circonstances y invitent.

Exclusion de l’élève en cas d’absence de l’AVS : Pour la même raison que pour le temps partiel, un directeur d’école ne peut pas exclure un élève au prétexte que son AVS est absente, à moins que cette disposition ne figure dans le PPS. Le principe de base est que la présence de l’AVS n’est pas une condition de la scolarisation. Les textes reconnaissent toutefois que ce principe peut être parfois source de difficultés. Ils suggèrent quelques dispositions transitoires. Les parents, de leur côté, disposent de voies de recours. Les situations difficiles sont particulièrement fréquentes dans les jours – ou les semaines – qui suivent la rentrée scolaire.

Les dérogations de carte scolaire : La « carte scolaire » fixe les secteurs scolaires et les lieux de scolarisation. En principe un élève fréquente l’école ou l’établissement de son secteur scolaire. Mais des dérogations sont possibles. Ces dérogations ne relèvent pas de la CSAPH, elles sont accordées par l’Inspecteur d’Académie (DASEN). Les parents qui souhaitent une dérogation doivent donc en adresser la demande motivée à l’Inspecteur d’Académie. Les dérogations sont accordées en fonction des places disponibles. Les élèves handicapés bénéficient d’une priorité.

2 – Les aménagements portant sur des mesures non réglementaires
La CDAPH peut préconiser aussi d’autres aménagements du cursus scolaire et des objectifs d’apprentissage, qui apparaissent plutôt comme des recommandations et qui renvoient à la réflexion des acteurs du terrain.