Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

 

 

LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

 


DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT

Ce poste, fixé en pourcentage, indemnise les atteintes aux fonctions physiologiques, mais également les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qui demeurent après la consolidation

L’évaluation du déficit fonctionnel permanent se fait selon le Concours médical ou le concours annexé au décret du 4 avril 2013.


PRÉJUDICE D’AGRÉMENT

Un préjudice d’agrément peut être retenu en cas d’activités spécifiques régulières. Toute demande au titre du préjudice d’agrément suppose la production de licences, photographies ou attestations justifiant des activités exercées. Un très grand sportif peut se voir allouer une somme pouvant aller jusqu’à 150 000 €.


PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT

Il vise à indemniser l’altération physique permanente (cicatrice, boiterie…) dont souffre la victime. Il est évalué par les experts sur une échelle de 1 à 7.


LE PRÉJUDICE SEXUEL

Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à la perte du désir ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, de la perte de la capacité à accéder au plaisir (impuissance ou frigidité), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (stérilité).


LE PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT

Le préjudice d’établissement traduit la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il caractérise la situation des victimes jeunes, souffrant de traumatismes crâniens graves. L’évaluation doit être personnalisée en fonction de l’âge.


LE PRÉJUDICE JUVÉNILE

Il peut faire l’objet d’une évaluation spécifique pour évoquer les jeux perdus, l’enfance détruite et plaider pour avoir, dans le cadre de l’appréciation souveraine des juges du fond, le maximum de réparation.


VICTIME EN ÉTAT VÉGÉTATIF CHRONIQUE

Selon un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 22/02/1995: « L’état végétatif d’une personne humaine n’exclut aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ces éléments ».

Le préjudice moral pour la victime directe est constitué par la conscience que la victime a de la gravité de son état.


PRÉJUDICE LIÉ A DES PATHOLOGIES ÉVOLUTIVES

Il s’agit du préjudice moral résultant de l’existence d’une pathologie évolutive pouvant entraîner des séquelles graves voire le décès.

D’autres préjudices exceptionnels peuvent parfois être indemnisés :

– préjudice religieux

– préjudice exceptionnel d’institutionnalisation (placement en établissement, article 13 CEDH)

– préjudice identitaire ou de dépersonnalisation (perte de repères)

– préjudice d’atteinte intrafamiliale

– préjudice d’avilissement (infractions sexuelles, prostitution, etc.) (jusqu’à 50 000 €)

– préjudice de terrorisme ou d’accident collectif

– préjudice d’angoisse ou de mort imminente (en cas de décès).

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