Droit du dommage corporel : la réparation des préjudices doit être integrale

Droit du dommage corporel : la réparation des préjudices doit être integrale

En matière de dommages corporels, la réparation des préjudices doit être intégrale.

Il résulte de l’article 4 du Code Civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence.

Cette règle, posée de longue date et répétée régulièrement par la Cour de Cassation, doit néanmoins être rappelée régulièrement à certains juges du fond. C’est ce que vient de faire la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 20 juin 2023 (RG 22/00956).

Dans un arrête récent, la cour d’Appel de Toulouse indemnise une victime qui n’est plus en capacité d’entretenir son patrimoine immobilier, en application de l’article 4 du code civil (principe de réparation intégrale des préjudices).
 

Le demandeur, victime d’une agression extrêmement violente, demandait réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour lui de continuer d’entretenir son patrimoine immobilier, activité qu’il pratiquait de manière importante avant l’agression. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions avait rejeté sa demande, faute de trouver le poste de préjudice adéquat dans la nomenclature habituelle. La Cour d’appel de Toulouse infirme la décision de la commission et rappelle ce qui suit :

« En premier lieu, il importe de rappeler que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose de chercher à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, ce qui suppose de procéder à une appréciation in concreto du préjudice, au-delà des catégories et postes de préjudice proposés dans la nomenclature Dintilhac.
Au cas d’espèce, il est constant que le demandeur s’investissait dans des activités de bricolage et l’expert énonce que cela lui est désormais impossible au regard du tremblement des extrémités dont il souffre.
Il ne peut donc plus entretenir lui-même son patrimoine immobilier comme il prouve qu’il le faisait au moyen des attestations de ses proches et locataires. Et il demande au nom de du principe de réparation intégrale, à être indemnisé à hauteur du coût de son remplacement par un artisan. (…).
Dès lors, il sera retenu que du fait des séquelles des blessures, (le demandeur) doit exposer des frais supplémentaires et annuels chiffrés à 2000 € pour faire assurer par des tiers le temps de travail qu’il consacrait à l’entretien courant de ses biens.
Cette somme doit être capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite, soit 64 à ce jour, et non de façon viagère comme sollicité, puisque l’activité revendiquée n’a pas vocation à être maintenue sous cette forme au-delà de la période de vie active, sur la base du barème le plus récent paru à la Gazette du Palais (…) »

La cour alloue donc à ce titre au demandeur une somme de près de 50 000 €, très inférieure à ses demandes mais néanmoins bienvenue au regard de la décision initiale de la commission. Elle s’inscrit ainsi dans le cadre d’une jurisprudence constante.

La cour, s’inscrivant dans une jurisprudence constante, casse un arrêt ayant refusé l’indemnisation de la victime qui ne peut s’adonner à des activités de bricolage rénovation.
 

Ainsi, doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation des frais de logement adapté, avait retenu que la demanderesse sollicitait le financement de l’acquisition d’un bien immobilier, sans avoir saisi son bailleur social aux fins d’attribution d’un nouveau logement (Cour de Cassation, Civile, Chambre Civile 1, 8 février 2023, 21-24.991, Inédit).

De plus, le tiers responsable du préjudice doit indemniser les dommages présents et à venir.
 

L’obligation à réparation du tiers responsable (ou son assureur) emporte l’obligation d’effacer les traces du dommage causé à la victime, pour le présent et pour l’avenir. Cette règle parce qu’elle a pour objet de restaurer la dignité humaine ainsi que sa réinsertion dans la société a acquis dans les textes une dimension européenne (V. résolution n° 75-1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975 et Conv. EDH, art. 6 et 41).

L’indemnisation ne doit pas être forfaitaire.
 

La règle interdit, en outre, au juge du fond de fixer le préjudice, en équité, à une somme forfaitaire (Cass. 1re Civ., 3 juill. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 296) même en se référant à « une jurisprudence bien établie » (Cass. Crim., 10 févr.
2009, n° 08-85.167 ; JurisData n° 2009-047237 ; Bull. inf. C. Cass. 1er juill. 2009, n° 705).

Elle doit comprendre l’assistance à tierce personne qui doit suppléer la perte d’autonomie.
 

La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité… L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité d’accomplir certains seulement des actes de la vie courante (Cass. 2ème Civ 23 mai 2019 n° 18-16.651).

L’aide dans l’exploitation d’un centre équestre doit ainsi être indemnisée (Cass. 1ère Civ., 22 mai 2019, n°18-14.063, Publié au bulletin) comme l’aide à l’entretien du patrimoine immobilier, pour la réalisation de travaux que la victime entendait initialement réaliser seule (CA Versailles 7 février 2019 n° 17/03395).

Ici, il ne faut pas confondre le préjudice d’agrément (l’activité ludique de jardinage) et le préjudice matériel (les frais d’entretien du jardin).
 

S’agissant des frais d’entretien d’un jardin, dès lors que la victime s’adonnait au jardinage dans une vaste propriété comportant de nombreuses essences d’arbres, arbustes, plantes, ainsi qu’une serre et une véranda, un tel jardin nécessite un entretien constant pour être maintenu à son niveau. Il convient de ne pas confondre les frais d’entretien du jardin (préjudice matériel) et la privation d’une activité ludique de jardinage (préjudice d’agrément) (CA Grenoble 30 janvier 2018 n°13/04515).

Toutefois, il est nécessaire que les activités soient établies de façon précise.
 

L’indemnisation du préjudice d’agrément ne vise pas à compenser la privation des activités ordinaires de loisirs mais les activités présentant un caractère spécifique en raison de la forme ou de l’intensité de leur pratique et cela soit établi de manière précise. Si la victime avait pour activités favorites la construction/rénovation de bâtiments et qu’elle s’en est trouvé privée du fait de la maladie, il est juste de l’en indemniser (CA Versailles 19 mai 2016 n°14-0269 ; voir aussi CA Versailles 17 septembre 2009 n° 08-05727 ; CA Rouen 17 septembre 2014 n°13/02448, CA Versailles 29 septembre 2011 n°09/09471).

Et l’assistance par tierce personne doit inclure l’assistance dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
 

Enfin, dans un arrêt rendu le 25 mai 2023, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne y compris le cas échéant l’entretien de son jardin (Chambre Civile 2, 25 mai 2023, 21-24. 825).

La cour de cassation rappelle même dans un arrêt très récent qu’une victime doit être indemnisée au titre de la tierce personne même dans le cas où elle n’est pas incapable de réaliser des tâches ménagères légères.
 

La Cour de cassation insiste dans un arrêt du 6 juillet et rappelle, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Dès lors, viole ce principe, une cour d’appel qui, pour refuser d’allouer à la victime d’un dommage corporel une indemnisation au titre de ce poste, retient que celle-ci peut assumer, sans aide, les actes ordinaires de la vie quotidienne et n’est pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juillet 2023, 22-19.623, Publié au bulletin).

Il reste tout de même qu’un certain nombre de préjudices ne sont pas complètement indemnisés, et ce notamment par les tribunaux de droit public (Tribunaux administratifs, Cour administrative d’appel, Conseil d’Etat ).
 

L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 juin 2023 va incontestablement dans le bon sens. Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de préjudices sont régulièrement pas ou mal indemnisés. C’est notamment le cas devant la juridiction administrative, qui alloue très fréquemment des indemnités très inférieures à celles allouées par les juridictions civiles. Il serait vivement souhaitable qu’il soit procédé à une remise en place de l’ensemble du système d’indemnisation pour aboutir à une harmonisation favorable aux intérêts des victimes.

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La perte de gains professionnels futurs dans le cas d’un accident de la circulation

PREJUDICE PROFESSIONNEL :

 LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS (PGPF)

Dans un jugement du 23 septembre 2021 aujourd’hui définitif (RG 19/09116), la quatrième chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Lyon a calculé la perte de gains professionnels futurs d’un jeune garçon victime d’un grave accident de la circulation à l’âge de 20 ans sur la base d’une perte annuelle au titre du salaire brut d’un agent immobilier de 32 000 €, en l’affectant d’un taux de perte de chance de 50 %. La victime, titulaire du baccalauréat, venait à peine d’être inscrite à un BTS « professions immobilières » mais n’avait encore aucune certitude concernant son avenir professionnel. Le tribunal a néanmoins considéré que les éléments du dossier permettaient de retenir une perte de chance d’effectuer une carrière dans l’immobilier et alloue au final à ce titre une indemnisation de plus de 600 000 € à la victime.

Cette décision s’inscrit pleinement dans la jurisprudence qui évalue le préjudice professionnel futur des victimes quand bien même n’auraient-elle pas encore accédé à une parfaite carrière professionnelle, mais elle effectue une appréciation importante et pleinement justifiée de ce préjudice dans le cas d’espèce.

Comment se calcule le préjudice professionnel ?

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L’Express : associations de victimes du coronavirus : gare aux mirages !

L’Express : associations de victimes du coronavirus : gare aux mirages !

Article d’Agnès Laurent portant sur les limites des associations de défense des victimes du coronavirus. Leurs actions ne cherchent pour l’instant pas à obtenir réparation des préjudices liés au covid-19, pousuivent souvent d’autres objectifs, et cite largement Me Nakache, proposant l’indemnisation des victimes via l’ONIAM.

L’indemnisation des proches des victimes

L’indemnisation des proches des victimes

Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur les droits des proches des victimes directes en cas d’accident de la circulation, d’agression, d’erreur médicale.

Les conjoints, concubins, les parents, les enfants, d’autres proches parfois, ont en effet droit à une indemnisation qui varie bien évidemment selon les circonstances.

En cas de survie de la victime directe, ils ont droit à l’indemnisation de la perte de revenus qu’ils ont subi, des frais de déplacement, des frais d’hébergement, et parfois même de leur préjudice d’affection, lorsque la victime directe est très gravement touchée.

En cas de décès de la victime directe, ils ont également droit et de manière supplémentaire, à l’indemnisation des frais d’obsèques naturellement, mais aussi de la perte de revenus résultant directement de ce décès, selon un calcul assez complexe qui consiste à essayer de calculer la part des revenus du défunt qui aurait dû revenir à son conjoint et la part de ses revenus qui aurait dû revenir à ses enfants.

Par ailleurs, les capitaux décès versés par les compagnies d’assurance notamment, peuvent parfois s’imputer sur ces indemnités et les réduire d’autant, mais ce n’est pas toujours systématique et il faut donc y prêter une grande attention.

En conséquence, les proches des victimes directes ne doivent jamais oublier de demander à leur conseil si il est possible d’intervenir dans cette procédure d’indemnisation pour demander l’indemnisation de leur préjudice propre, en plus, bien évidemment, de la réparation du préjudice de la victime directe.

 

 

 

 

 

Dommages corporels : le loueur est responsable du matériel

Dommages corporels : le loueur est responsable du matériel

Préjudice corporel et responsabilité du loueur (Kiloutou), une application de la directive machines numéro 98/37/CEE

Affaire Broussal contre Kiloutou : Le loueur de matériel ne peut se retrancher derrière la responsabilité du fabricant et du distributeur ou derrière la faute de la victime lorsqu’il est établi que le matériel loué était affecté de dysfonctionnements graves ayant causé des dommages corporels, à la victime.

Par un arrêt du 20 novembre 2018, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel a déclaré la société KILOUTOU coupable de blessures involontaires par personne morale suivie d’une incapacité supérieure à trois mois (articles 222-21 et suivants du code pénal) et de location d’un équipement de travail ou moyen de production individuelle non conforme aux règles techniques ou de certification (article L 4741-9, L 4311-3 et suivants et R 4312-1 et suivants du code du travail).

Il a confirmé la condamnation prononcée le 16 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 30 000 € d’amende.

M. Broussal avait eu la jambe happée par un motoculteur loué.

L’espèce était la suivante : Monsieur Jacques Broussal avait loué le 6 octobre 2010 un motoculteur auprès d’un établissement de la société KILOUTOU. Le lendemain, alors qu’il travaillait avec cet engin, et qu’il effectuait une manœuvre de recul, il s’était trouvé adossé à un grillage et avait voulu stopper la course du motoculteur, lequel ne s’était pas arrêté. L’hélice du motoculteur avait happé la jambe de Jacques Broussal, qui avait dû ultérieurement être amputé de celle-ci. Une plainte pénale avait rapidement été déposée et l’expert désigné par le procureur de la République avait clairement mis en exergue les graves défauts du produit loué par la société KILOUTOU.

Kiloutou tentait de renvoyer la responsabilité sur le distributeur, sur le fabricant ou sur la victime.

La société KILOUTOU invoquait notamment la responsabilité potentielle du fabricant et du distributeur de la machine et la nécessité d’obtenir d’eux des éléments explicatifs sur la conformité de celle-ci dans le cadre d’un supplément d’information. Elle expliquait qu’elle avait attrait le distributeur de la machine litigieuse, une société de droit allemand, devant le tribunal de commerce de Toulouse, faute de pouvoir juridiquement le faire devant la juridiction correctionnelle. Elle invoquait enfin la faute de la victime, tirée notamment de la non utilisation par celle-ci de troisième dispositif de sécurité.

L’ensemble des moyens invoqués par KILOUTOU est écarté par la cour d’appel de Toulouse au terme d’un arrêt particulièrement motivé. La cour d’appel retient :

«  (…)  selon l’article L 4311-1 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits de la cause (version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 mars 2012) les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n’expose pas les personnels à un risque d’atteinte à leur santé ou leur sécurité.

Les moyens de protection, qui font l’objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d’utilisation et de maintenance conforme à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus ;

L’article L 4311-3 du même code disposant qu’il « est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III » (…)

KILOUTOU a commis des infractions objets de la prévention

En ayant loué un appareil sans avoir pris toutes les précautions pour s’assurer de la parfaite conformité – attestée auprès de ses clients par ses représentants habilités agissant pour son compte-, de cet appareil aux normes légales européennes en vigueur, la SAS KILOUTOU a commis des infractions objets de la prévention ;

en effet, s’agissant notamment des blessures involontaires, à défaut de faute de l’utilisateur auquel il ne peut être reproché de s’être trop approché d’arbres et d’une clôture rendant difficultueuse la progression de la machine qu’il conduisait, l’absence de fonctionnement des deux principaux systèmes de sécurité, l’un (vis de réglage du système « homme mort » trop longue) dû à un défaut de conception endossé par le loueur par la certification de conformité de l’appareil non conforme, l’autre (goupille de liaison de la manette de changement de vitesse) dû à un défaut de vérification lors de la remise de l’appareil, en dépit de la rédaction d’une fiche de contrôle établie par (le) « Directeur matériel », insuffisamment précise pour assurer la vérification des éléments primordiaux de sécurité, et en particulier la sûreté et la solidité de la goupille assurant le maintien de la liaison entre la manette de changement de vitesse et le levier interne de la boîte de vitesses, la responsabilité pénale de la SAS KILOUTOU est engagée (…)

c’est de façon inopérante que la SAS KILOUTOU plaide le doute fondé sur l’imprécision des circonstances de l’accident (…) ainsi que sur d’éventuelles manipulations sur le motoculteur lié à un démontage partiel (…)

Enfin c’est également de façon inopérante qu’à la barre la SAS KILOUTOU soulève la faute de Monsieur Broussal tirée de la non utilisation, par ce dernier, du troisième dispositif de sécurité (un bouton « stop » d’urgence arrêtant l’appareil), des lors que les deux principaux moyens de sécurité étaient défaillants et ont entraîné la chute de Monsieur Broussal qui n’a plus eu d’autre alternative que de faire basculer l’engin sur le flanc afin d’arrêter sa progression.

Confirmation de l’inspection du travail

Le rapport (…) commandé par l’inspection du travail (…) conclut ainsi que rappelé ci-dessus, à l’existence de défauts affectant le matériel, notamment des défauts de conception, particulièrement quant à la longueur de la vis de réglage de la poignée « homme mort », qui a d’ailleurs été réduite sur décision du fabricant après l’accident survenu à Monsieur Broussal.

Ainsi des conclusions concordantes des deux expertises il ressort que la survenance de l’accident du 7 octobre 2010 s’explique par le fait que les deux dispositifs censés garantir l’arrêt de la rotation de fraises étaient inopérants. (…) » 

Ainsi, le loueur de matériel ne peut se retrancher derrière la responsabilité du fabricant et du distributeur ou derrière la faute de la victime lorsqu’il est établi que le matériel loué était affecté de dysfonctionnements graves ayant causé des dommages corporels à la victime.

Cet arrêt constitue la confirmation d’une jurisprudence assez abondante. Il marque également une exigence particulière à l’égard d’une société aussi renommée que KILOUTOU.

Comment se calcule le préjudice professionnel ?

Le calcul de la perte de gains professionnels futurs répond à des règles strictes.

1 – SUR LA BASE DES REVENUS ANTERIEURS

Pour assurer la réparation du préjudice de la perte de gains professionnels futurs, on attribue généralement à la victime un capital. Ce capital est calculé sur la base de son revenu annuel antérieur correspondant en principe à la moyenne de ses revenus au cours des trois années précédant l’accident, puis on calcule la perte annuelle et on applique ensuite le coefficient de capitalisation paru à la Gazette du Palais. Le revenu de référence est le revenu net annuel imposable avant l’accident, net de cotisations sociales mais sans déduction de l’impôt sur le revenu.

Pour les travailleurs non-salariés (commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs), il faut tenir compte non seulement de la perte d’exploitation mais également des charges fixes qui continuent à courir et sont supportées sans activité correspondante. La société a droit elle aussi à la réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation.

2 – DEDUCTION FAITE DES REVENUS POSTERIEURS AU FAIT DOMMAGEABLE

Si la victime conserve de bonnes perspectives de retour à un emploi de base, il convient d’évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’intégralité salaire net perçu avant l’accident, en déduisant le montant du SMIC net. Mais, dès lors que la situation d’inactivité totale de la victime et l’absence de perspective de retour à l’emploi résultent de l’accident, il convient donc d’évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’intégralité salaire net perçu avant l’accident, sans en déduire le montant du SMIC net. 

Me Nakache Cabinet
UN EXEMPLE TRES SIMPLIFIE

Vous gagniez avant l’accident 1500 € net par mois. A la suite de l’accident, vous ne percevez plus des revenus (rente invalidité, etc.) que de 800 € par mois. Votre perte mensuelle est donc de 700 € (1500 – 800). Sur l’année, vous perdez donc 8 400 euros (700 x 12). Cette somme de 8 400 doit être capitalisée en fonction de votre âge, c’est-à-dire multipliée par un indice qui varie en fonction de votre âge et qui peut être de 10, 15, 20 ou plus.

Si vous avez 45 ans, l’indice est dans certains cas de 27.876. Nous demanderons donc au moins 8 400 euros x 27.976, soit un capital de 234 998 euros.

Le calcul du préjudice professionnel peut être complété par le calcul de la perte d’une chance de faire une carrière avantageuse, par exemple lorsque la victime était déjà engagée dans des études prometteuses. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

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