Droit du dommage corporel : la réparation des préjudices doit être integrale

Droit du dommage corporel : la réparation des préjudices doit être integrale

En matière de dommages corporels, la réparation des préjudices doit être intégrale.

Il résulte de l’article 4 du Code Civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence.

Cette règle, posée de longue date et répétée régulièrement par la Cour de Cassation, doit néanmoins être rappelée régulièrement à certains juges du fond. C’est ce que vient de faire la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 20 juin 2023 (RG 22/00956).

Dans un arrête récent, la cour d’Appel de Toulouse indemnise une victime qui n’est plus en capacité d’entretenir son patrimoine immobilier, en application de l’article 4 du code civil (principe de réparation intégrale des préjudices).
 

Le demandeur, victime d’une agression extrêmement violente, demandait réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour lui de continuer d’entretenir son patrimoine immobilier, activité qu’il pratiquait de manière importante avant l’agression. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions avait rejeté sa demande, faute de trouver le poste de préjudice adéquat dans la nomenclature habituelle. La Cour d’appel de Toulouse infirme la décision de la commission et rappelle ce qui suit :

« En premier lieu, il importe de rappeler que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime impose de chercher à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, ce qui suppose de procéder à une appréciation in concreto du préjudice, au-delà des catégories et postes de préjudice proposés dans la nomenclature Dintilhac.
Au cas d’espèce, il est constant que le demandeur s’investissait dans des activités de bricolage et l’expert énonce que cela lui est désormais impossible au regard du tremblement des extrémités dont il souffre.
Il ne peut donc plus entretenir lui-même son patrimoine immobilier comme il prouve qu’il le faisait au moyen des attestations de ses proches et locataires. Et il demande au nom de du principe de réparation intégrale, à être indemnisé à hauteur du coût de son remplacement par un artisan. (…).
Dès lors, il sera retenu que du fait des séquelles des blessures, (le demandeur) doit exposer des frais supplémentaires et annuels chiffrés à 2000 € pour faire assurer par des tiers le temps de travail qu’il consacrait à l’entretien courant de ses biens.
Cette somme doit être capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite, soit 64 à ce jour, et non de façon viagère comme sollicité, puisque l’activité revendiquée n’a pas vocation à être maintenue sous cette forme au-delà de la période de vie active, sur la base du barème le plus récent paru à la Gazette du Palais (…) »

La cour alloue donc à ce titre au demandeur une somme de près de 50 000 €, très inférieure à ses demandes mais néanmoins bienvenue au regard de la décision initiale de la commission. Elle s’inscrit ainsi dans le cadre d’une jurisprudence constante.

La cour, s’inscrivant dans une jurisprudence constante, casse un arrêt ayant refusé l’indemnisation de la victime qui ne peut s’adonner à des activités de bricolage rénovation.
 

Ainsi, doit être cassé l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation des frais de logement adapté, avait retenu que la demanderesse sollicitait le financement de l’acquisition d’un bien immobilier, sans avoir saisi son bailleur social aux fins d’attribution d’un nouveau logement (Cour de Cassation, Civile, Chambre Civile 1, 8 février 2023, 21-24.991, Inédit).

De plus, le tiers responsable du préjudice doit indemniser les dommages présents et à venir.
 

L’obligation à réparation du tiers responsable (ou son assureur) emporte l’obligation d’effacer les traces du dommage causé à la victime, pour le présent et pour l’avenir. Cette règle parce qu’elle a pour objet de restaurer la dignité humaine ainsi que sa réinsertion dans la société a acquis dans les textes une dimension européenne (V. résolution n° 75-1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975 et Conv. EDH, art. 6 et 41).

L’indemnisation ne doit pas être forfaitaire.
 

La règle interdit, en outre, au juge du fond de fixer le préjudice, en équité, à une somme forfaitaire (Cass. 1re Civ., 3 juill. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 296) même en se référant à « une jurisprudence bien établie » (Cass. Crim., 10 févr.
2009, n° 08-85.167 ; JurisData n° 2009-047237 ; Bull. inf. C. Cass. 1er juill. 2009, n° 705).

Elle doit comprendre l’assistance à tierce personne qui doit suppléer la perte d’autonomie.
 

La tierce personne apporte à la victime l’aide lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité… L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité d’accomplir certains seulement des actes de la vie courante (Cass. 2ème Civ 23 mai 2019 n° 18-16.651).

L’aide dans l’exploitation d’un centre équestre doit ainsi être indemnisée (Cass. 1ère Civ., 22 mai 2019, n°18-14.063, Publié au bulletin) comme l’aide à l’entretien du patrimoine immobilier, pour la réalisation de travaux que la victime entendait initialement réaliser seule (CA Versailles 7 février 2019 n° 17/03395).

Ici, il ne faut pas confondre le préjudice d’agrément (l’activité ludique de jardinage) et le préjudice matériel (les frais d’entretien du jardin).
 

S’agissant des frais d’entretien d’un jardin, dès lors que la victime s’adonnait au jardinage dans une vaste propriété comportant de nombreuses essences d’arbres, arbustes, plantes, ainsi qu’une serre et une véranda, un tel jardin nécessite un entretien constant pour être maintenu à son niveau. Il convient de ne pas confondre les frais d’entretien du jardin (préjudice matériel) et la privation d’une activité ludique de jardinage (préjudice d’agrément) (CA Grenoble 30 janvier 2018 n°13/04515).

Toutefois, il est nécessaire que les activités soient établies de façon précise.
 

L’indemnisation du préjudice d’agrément ne vise pas à compenser la privation des activités ordinaires de loisirs mais les activités présentant un caractère spécifique en raison de la forme ou de l’intensité de leur pratique et cela soit établi de manière précise. Si la victime avait pour activités favorites la construction/rénovation de bâtiments et qu’elle s’en est trouvé privée du fait de la maladie, il est juste de l’en indemniser (CA Versailles 19 mai 2016 n°14-0269 ; voir aussi CA Versailles 17 septembre 2009 n° 08-05727 ; CA Rouen 17 septembre 2014 n°13/02448, CA Versailles 29 septembre 2011 n°09/09471).

Et l’assistance par tierce personne doit inclure l’assistance dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
 

Enfin, dans un arrêt rendu le 25 mai 2023, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne y compris le cas échéant l’entretien de son jardin (Chambre Civile 2, 25 mai 2023, 21-24. 825).

La cour de cassation rappelle même dans un arrêt très récent qu’une victime doit être indemnisée au titre de la tierce personne même dans le cas où elle n’est pas incapable de réaliser des tâches ménagères légères.
 

La Cour de cassation insiste dans un arrêt du 6 juillet et rappelle, en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Dès lors, viole ce principe, une cour d’appel qui, pour refuser d’allouer à la victime d’un dommage corporel une indemnisation au titre de ce poste, retient que celle-ci peut assumer, sans aide, les actes ordinaires de la vie quotidienne et n’est pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juillet 2023, 22-19.623, Publié au bulletin).

Il reste tout de même qu’un certain nombre de préjudices ne sont pas complètement indemnisés, et ce notamment par les tribunaux de droit public (Tribunaux administratifs, Cour administrative d’appel, Conseil d’Etat ).
 

L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 juin 2023 va incontestablement dans le bon sens. Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre de préjudices sont régulièrement pas ou mal indemnisés. C’est notamment le cas devant la juridiction administrative, qui alloue très fréquemment des indemnités très inférieures à celles allouées par les juridictions civiles. Il serait vivement souhaitable qu’il soit procédé à une remise en place de l’ensemble du système d’indemnisation pour aboutir à une harmonisation favorable aux intérêts des victimes.

Nous vous rappelons

La perte de gains professionnels futurs dans le cas d’un accident de la circulation

PREJUDICE PROFESSIONNEL :

 LA PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS (PGPF)

Dans un jugement du 23 septembre 2021 aujourd’hui définitif (RG 19/09116), la quatrième chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Lyon a calculé la perte de gains professionnels futurs d’un jeune garçon victime d’un grave accident de la circulation à l’âge de 20 ans sur la base d’une perte annuelle au titre du salaire brut d’un agent immobilier de 32 000 €, en l’affectant d’un taux de perte de chance de 50 %. La victime, titulaire du baccalauréat, venait à peine d’être inscrite à un BTS « professions immobilières » mais n’avait encore aucune certitude concernant son avenir professionnel. Le tribunal a néanmoins considéré que les éléments du dossier permettaient de retenir une perte de chance d’effectuer une carrière dans l’immobilier et alloue au final à ce titre une indemnisation de plus de 600 000 € à la victime.

Cette décision s’inscrit pleinement dans la jurisprudence qui évalue le préjudice professionnel futur des victimes quand bien même n’auraient-elle pas encore accédé à une parfaite carrière professionnelle, mais elle effectue une appréciation importante et pleinement justifiée de ce préjudice dans le cas d’espèce.

Comment se calcule le préjudice professionnel ?

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Nous vous rappelons

5 + 1 =

L’ONIAM doit indemniser tous les préjudices sans déduire la PCH non demandée

Responsabilité médicale non fautive et droit à indemnisation du conjoint survivant

Le conjoint de la victime directe d’un accident médical non fautif peut être indemnisé au titre de la solidarité nationale par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). Il peut à ce titre demander à être indemnisé de son préjudice économique lié au décès. Le calcul de ce préjudice économique ne doit pas tenir compte des ressources liées au salaire perçu par la nouvelle épouse du demandeur car « celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès ». C’est ce que vient de rappeler la première chambre civile dans un arrêt du 7 octobre 2020 (19-17. 041).

Cet arrêt rappelle la nécessité de déterminer avec beaucoup d’attention les modalités de calcul du préjudice économique du conjoint survivant.

L’ONIAM ne peut donc pas diminuer l’indemnisation du conjoint survivant au motif que le nouveau conjoint percevrait un revenu, même supérieur.

Voir aussi :

 

 

 

 

 

L’indemnisation des proches des victimes

L’indemnisation des proches des victimes

Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur les droits des proches des victimes directes en cas d’accident de la circulation, d’agression, d’erreur médicale.

Les conjoints, concubins, les parents, les enfants, d’autres proches parfois, ont en effet droit à une indemnisation qui varie bien évidemment selon les circonstances.

En cas de survie de la victime directe, ils ont droit à l’indemnisation de la perte de revenus qu’ils ont subi, des frais de déplacement, des frais d’hébergement, et parfois même de leur préjudice d’affection, lorsque la victime directe est très gravement touchée.

En cas de décès de la victime directe, ils ont également droit et de manière supplémentaire, à l’indemnisation des frais d’obsèques naturellement, mais aussi de la perte de revenus résultant directement de ce décès, selon un calcul assez complexe qui consiste à essayer de calculer la part des revenus du défunt qui aurait dû revenir à son conjoint et la part de ses revenus qui aurait dû revenir à ses enfants.

Par ailleurs, les capitaux décès versés par les compagnies d’assurance notamment, peuvent parfois s’imputer sur ces indemnités et les réduire d’autant, mais ce n’est pas toujours systématique et il faut donc y prêter une grande attention.

En conséquence, les proches des victimes directes ne doivent jamais oublier de demander à leur conseil si il est possible d’intervenir dans cette procédure d’indemnisation pour demander l’indemnisation de leur préjudice propre, en plus, bien évidemment, de la réparation du préjudice de la victime directe.

 

 

 

 

 

L’Express : associations de victimes du coronavirus : gare aux mirages !

L’Express : associations de victimes du coronavirus : gare aux mirages !

Dans cet article, Agnès Laurent s’intéresse à la réparation des préjudices liés à la pandémie de Covid 19. Elle alerte sur les faux espoirs qui pourraient naître à la suite des plaintes déposées par des associations ou collectifs.

Avant même la fin de l’épidémie, des collectifs de défense des victimes du covid-19 ont éclos. Des initiatives à forte résonance politique, mais à l’issue incertaine.

Agnès Laurent observe que nombre des plaintes déposées semblent relever davantage de la poursuite d’objectifs politiques et/ou de promotion que de la défense des victimes proprement dite.

« Ne se font-ils pas le relais, en prenant une autre forme, de la contestation sociale qui gronde en France depuis des années, en dénonçant le manque de moyens qui affecte structurellement les services publics de santé ? ». Jessy Bailly, doctorant en sciences politiques.

Agnès Laurent, sans nier la légitimité d’une critique de la politique du gouvernement, remarque que les plaintes visant le gouvernement le sont devant la Cour de Justice de la République (CJR).

Citant Me Pascal Nakache :

« la CJR n’a aucune compétence pour accorder des dommages et intérêts aux victimes qui auraient perdu un emploi, de la mobilité voire un proche. »

Or, se posera immanquablement à un moment la question de la réparation des préjudices subis.

Madame Laurent signale en outre que nombre de plaintes présentent un risque significatif d’enlisement.  Car la réalité d’une action en justice n’est pas le dépôt de la plainte. Mais « c’est ce qui est fait ensuite, en contactant le juge d’instruction, en demandant des nouvelles du dossier » (Michel Parigot, du comité anti-amiante de Jussieu).

Elle cite quelques plaintes qui ont conduit à l’ouverture d’enquêtes préliminaires. Parce que ces plaintes étaient « soigneusement construites et individualisées ».

Agnès Laurent observe également que des « opportunistes vont tenter de profiter du désarroi des victimes », alors que se poseront les questions belles et bien réelles des réparations des préjudices subis, qui ne pourront passer par une action collective.

Elle en déduit la pertinence de la proposition du fondateur de notre cabinet  : « mettre en place une procédure simplifiée, à la manière de celle existant pour les cas d’accidents médicaux (Oniam)« , qui permet une individualisation des dédommagements, tout en étant simple et rapide.

Avant de conclure sur une métaphore stellaire un peu encourageante, elle cite Me Pascal Nakache :

« Même si ça ne répond pas à la colère sociale, ce dédommagement simple et rapide donnerait aux victimes le sentiment qu’elles ont été entendues et que l’Etat admet que les choses n’ont pas été faites comme elles l’auraient dû. Cela contribuerait à l’apaisement »

Retrouvez la totalité de cet article et de ses références sur lexpress.fr.

Ou découvrez le site de L’Express

Et pour davantage d’informations sur les mécanismes d’indemnisation par l’Oniam, vous pouvez consulter :

– notre dossier sur la responsabilité médicale et notamment la responsabilité sans faute

– notre article expliquant comment la responsabilité de l’Etat devrait être engagée dans l’épidémie de Covid-19, la solidarité nationale devrait jouer, et le rôle que devrait jouer l’ONIAM

– nos autres parutions dans la presse