Les préjudices des proches en cas de décès de la victime

 

 

LES PRÉJUDICES DES PROCHES EN CAS DE DÉCÈS DE LA VICTIME

Il est toujours difficile d’aborder le douloureux problème de l’indemnisation du préjudice consécutif à la perte d’un être cher. Or, les personnes composant l’entourage proche de la victime peuvent être indemnisées des préjudices subis consécutivement à l’accident de la victime directe. C’est pourquoi, il est important de bien connaître vos droits.

En cas de décès de la victime, l’époux, le concubin, les enfants ont droit à réparation du préjudice personnel qu’ils subissent.

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.


LE PRÉJUDICE MORAL

Pour tenter de définir l’indéfinissable préjudice moral, on peut avancer qu’il représente la souffrance liée à la conscience de la perte d’un être qu’on aimait. L’existence d’un lien de sang ou d’alliance présume le préjudice moral.


LA PERTE DE REVENUS DES PROCHES

La réparation du dommage économique compense l’appauvrissement ou la perte de ressources qu’entraîne la disparition d’un proche

Le processus d’évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.

Le préjudice économique peut également être constitué par la perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée : par exemple, le décès de la mère au foyer engendre pour l’époux survivant des frais pour la garde des enfants et d’entretien du logement.

Il arrive enfin que le décès de la victime entraîne la diminution ou la perte des revenus professionnels de la victime par ricochet. C’est l’hypothèse du décès brutal qui engendre, chez le conjoint survivant, un traumatisme justifiant un arrêt de l’activité professionnelle.

En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.


LE PRÉJUDICE D’ACCOMPAGNEMENT

Ce préjudice traduit le bouleversement de la vie quotidienne de ceux qui partagent la survie douloureuse de la victime jusqu’au décès. la modification radicale des conditions d’existence, la diminution de la qualité de vie, la modification des rapports sociaux, familiaux et amicaux

La définition est la suivante : « Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui, dans la communauté de vie à domicile ou par la constante des visites fréquentes en milieu hospitalier, apportent à la victime le réconfort moral d’une présence affectueuses ».


LE PRÉJUDICE D’AFFECTION

Lorsque l’état de la victime directe atteint profondément les conditions de vie de ses proches, ceux-ci peuvent obtenir la réparation du préjudice subi.

Le préjudice moral induit par les souffrances engendrées par la contemplation quotidienne de la diminution des capacités d’un compagnon et la modification de sa personnalité peut aussi être indemnisé.


LE PRÉJUDICE SEXUEL

Il s’agit du préjudice sexuel consécutif à l’impossibilité de poursuivre une vie sexuelle et une vie de couple.


LE PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT

Le préjudice d’établissement est lié à l’abandon de concevoir un projet parental.


LES FRAIS D’OBSÈQUES

Ce poste comprend l’intégralité des frais d’obsèques, mais également et les dépenses liées au déplacement de la famille proche pour se rendre aux obsèques.

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